CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 19 juin 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2401102-2578939
- Date
- 19 juin 2008
- Publication
- 19 juin 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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RUSSIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Riabikine c. Russie (requête n o 8320/04).   La Cour conclut, à l’unanimité, qu’il y aurait violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme si le requérant était extradé vers le Turkménistan ; à la violation de l’article 5 § 1 (f) (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention, en ce qui concerne la détention du requérant dans l’attente de son extradition   ; à la violation de l’article 5 § 4 du fait de l’absence de contrôle juridictionnel de la détention du requérant.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 15   000   euros (EUR) pour préjudice moral, ainsi que 8   299   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Alexandre Riabikine, est un ressortissant turkmène d’origine ethnique russe né en 1953 à Achkhabad (Turkménistan). Il réside actuellement à Saint-Pétersbourg.   Le requérant dénonçait le caractère irrégulier de sa détention en attendant son extradition et se plaignait que, s’il était extradé vers le Turkménistan, il risquait d’y subir torture et persécution fondée sur des motifs ethniques.   En janvier 2001, craignant d’être en danger parce qu’il avait été témoin dans une procédure pénale contre deux fonctionnaires, il partit pour les Emirats arabes unis, puis pour Moscou. Il fut par la suite informé qu’une procédure pénale avait été engagée contre lui au Turkménistan et qu’une partie de ses biens avait été confisquée.   En 2003, M. Riabikine sollicita le statut de réfugié en Russie. Il soutint en particulier qu’il craignait d’être persécuté au Turkménistan et qu’il était l’objet d’une enquête pénale.   Sa demande fut en fin de compte rejetée par les services de l’immigration puis les tribunaux russes, ce essentiellement pour les motifs suivants   : l’intéressé avait été autorisé à quitter le Turkménistan légalement et sans entraves   ; sa famille continuait à résider en toute sécurité dans ce pays   ; il n’avait pas demandé l’asile dès son arrivée en Russie   ; enfin, la procédure pénale dont il faisait l’objet au Turkménistan n’était nullement liée à ses opinions politiques ou religieuses ou à ses origines ethniques, mais à ses activités commerciales.   En février 2004, le requérant fut convoqué par le service des passeports et visas à Saint-Pétersbourg et fut arrêté en vertu d’un mandat international faisant état d’accusations d’abus de confiance, infraction pour laquelle le code pénal turkmène prévoyait une peine allant de huit à quinze ans d’emprisonnement. Par la suite, le tribunal du district de Kouïbychev ordonna son placement en détention en attendant son extradition vers le Turkménistan.   Le 9 mars 2004, la Cour européenne des droits de l’homme, se fondant sur l’article 39 de son règlement, pria les autorités russes de s’abstenir jusqu’à nouvel ordre d’extrader le requérant vers le Turkménistan. Le même jour, le bureau du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) à Moscou émit une déclaration indiquant que le recours du requérant concernant son statut de réfugié était pendant et que son extradition vers le Turkménistan avant adoption d’une décision sur ce recours était susceptible de violer le droit national et le droit international.   A plusieurs reprises, M. Riabikine fit appel de sa détention devant les tribunaux locaux. En définitive, le 14 mars 2005, le tribunal de district de Kouïbychev décida de le remettre en liberté, faisant observer que le procureur général n’avait pris aucune décision relativement à l’extradition, compte tenu de l’application de l’article 39 du règlement de la Cour. Le tribunal   releva également que le code de procédure pénale ne prévoyait pas la prolongation ou la modification d’une mesure préventive s’agissant d’une personne arrêtée à la suite d’une demande d’extradition. Le tribunal de district appliqua directement l’article 17 de la Constitution russe –   qui garantit les droits et libertés conformes aux principes et normes du droit international universellement reconnus   – ainsi que l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme.   La procédure d’extradition contre le requérant est actuellement pendante. Dans les dernières observations qu’il a soumises à la Cour, en juillet 2007, le gouvernement russe a déclaré que le procureur général, au Turkménistan, avait formulé dans une lettre des garanties selon lesquelles le requérant ne subirait pas de mauvais traitements s’il était renvoyé dans ce pays.   Le requérant a fourni un certain nombre de rapports sur la situation au Turkménistan, notamment des documents émanant de l’OSCE, du Parlement européen, de la Commission des Nations unies pour les droits de l’homme, du Département d’Etat américain, d’Amnesty International, de Memorial, de Human Rights Watch et de la Fédération internationale Helsinki pour les droits de l’homme. Il en ressort que la persécution des minorités ethniques (y compris les Russes), les conditions de détention extrêmement mauvaises ainsi que les mauvais traitements et la torture demeurent fort préoccupants dans ce pays. Les documents en question précisent également que les informations exactes sur la situation en matière de droits de l’homme sont rares et difficiles à vérifier, compte tenu du caractère exceptionnellement strict du régime politique en place, le pays étant décrit comme «   l’un des plus répressifs et des plus fermés au monde   » (Human Right Watch, 2007 World Report), et du refus systématique des autorités turkmènes de permettre à des observateurs internationaux ou non-gouvernementaux de contrôler les lieux de détention.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 5   mars 2004 et a été déclarée recevable le 10 avril 2007.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept   juges composée de   :   Christos Rozakis (Grec), président , Nina Vajić (Croate), Anatoly Kovler (Russe), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Dean Spielmann (Luxembourgeois), Sverre Erik Jebens (Norvégien), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   M. Riabikine dénonçait le caractère irrégulier de sa détention et se plaignait que, s’il était extradé vers le Turkménistan, il risquait d’y subir torture et persécution fondé sur des motifs ethniques. Il invoquait les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 5 §§ 1 f) et 4 (droit à la liberté et à la sûreté).   Décision de la Cour   Article 3   La Cour observe que pour l’heure aucune décision n’a été prise concernant l’extradition du requérant vers le Turkménistan. Il n’est pas contesté, toutefois, que la menace d’une telle extradition pèse toujours sur le requérant.   La Cour note que d’après les éléments qui ressortent des rapports et documents soumis par le requérant, de graves violations des droits de l’homme sont perpétrées au Turkménistan et que le sort réservé aux détenus même les plus connus reste souvent ignoré, y compris de leurs proches.   De plus, bien que le gouvernement russe ait requis des garanties de la part du procureur général, au Turkménistan, aucune copie de cette lettre n’a été soumise à la Cour. En tout état de cause, même en admettant que de telles assurances aient été données, la Cour observe que les divers rapports susmentionnés indiquent que les autorités turkmènes refusent systématiquement aux observateurs internationaux l’accès au pays, et particulier aux lieux de détention. Dès lors, la Cour s’interroge quant à la valeur des garanties en question. Elle rappelle également qu’elle a déjà eu l’occasion de juger que des garanties diplomatiques ne suffisent pas, à elles seules, à assurer une protection adéquate contre le risque de mauvais traitements dans des pays où des sources fiables font état de pratiques contraires aux principes de la Convention.   La Cour relève par ailleurs que l’examen des demandes du requérant aux fins de l’obtention du statut de réfugié s’est limité à la question de savoir s’il pouvait se prétendre victime de persécutions pour l’un des motifs énumérés dans les dispositions pertinentes du droit interne et du droit international. Le gouvernement russe a déclaré n’avoir aucune raison de se pencher sur les conditions de détention du requérant au Turkménistan parce que l’intéressé n’y a pas été détenu. Pour la Cour, pareille appréciation doit avoir lieu avant l’adoption de la décision relative à l’extradition et prendre en compte les éléments pertinents pour empêcher la survenue de mauvais traitements.   En outre, la Cour observe qu’au Turkménistan le requérant a été inculpé d’une grave infraction. Elle estime que s’il était extradé vers ce pays, M. Riabikine serait presque certainement détenu et qu’il courrait un risque bien réel de passer des années en prison. Dès lors, elle considère qu’il y a des raisons suffisantes de penser que l’extradition du requérant serait contraire à l’article 3.   Article 5 § 1 f)   La Cour note en particulier que tout au long de l’année de détention subie par le requérant, le système répressif russe a été incapable d’identifier l’organe compétent pour autoriser cette détention, d’indiquer les dispositions légales applicables et de déterminer les délais d’une telle détention. Dès lors, elle estime que la législation interne pertinente n’a pas protégé le requérant contre l’arbitraire.   En conséquence, la Cour conclut à la violation de l’article 5 § 1 f), en raison du caractère irrégulier de la détention subie par M. Riabikine et du fait que la procédure n’a pas été menée avec la diligence requise.   Article 5 § 4   La Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 en raison de l’absence de recours juridictionnel qui aurait permis de contrôler la légalité de la détention du requérant. Elle ne juge pas nécessaire d’examiner les griefs de l’intéressé selon lesquels il y a eu des irrégularités dans la procédure judiciaire relative au contrôle de sa détention.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 19 juin 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2401102-2578939
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel