CEDHPRESS;FORTHCOMINGHEARINGS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;FORTHCOMINGHEARINGS;FRA;FRE — 27 juin 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2401499-2603122
- Date
- 27 juin 2008
- Publication
- 27 juin 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Allemagne (requête n o 19359/04)   Le requérant, Reinhard Mücke, est un ressortissant allemand né en 1957 et actuellement détenu   à Schwalmstadt (Allemagne).   L’affaire concerne le maintien en détention de sûreté du requérant au-delà du délai de dix ans, délai maximal autorisé au moment de son placement, sur la base d’un amendement du code pénal entré en vigueur alors qu’il était en détention de sûreté depuis plus de six ans.   En novembre 1986, le tribunal régional de Marburg reconnut le requérant coupable de tentative de meurtre et de vol qualifié et le condamna à une peine d’emprisonnement de cinq ans. Il ordonna aussi son placement en détention de sûreté. Ce placement fut jugé nécessaire au vu de la forte propension du requérant à commettre des infractions portant gravement atteinte à l’intégrité physique – il avait déjà été condamné à maintes reprises et emprisonné, notamment pour tentative de meurtre, vol qualifié en réunion, coups et blessures graves et chantage. Pour le tribunal, la commission de nouveaux actes spontanés de violence était à prévoir, ce qui en faisait un individu dangereux pour la collectivité. Le requérant termina de purger sa peine d’emprisonnement en août 1991   et se trouve depuis lors en détention de sûreté .   Les juridictions refusèrent de suspendre avec mise à l’épreuve le placement du requérant en détention de sûreté. En avril 2001, le tribunal régional de Marburg refusa une nouvelle fois la suspension. En outre, il ordonna le maintien du requérant en détention de sûreté au-delà du 8 septembre 2001, date d’expiration du délai maximal de dix ans autorisé pour une telle détention par le code pénal applicable au moment de la commission de l’infraction par le requérant, de sa condamnation et de son placement en détention de sûreté. Le tribunal appliqua le code pénal tel qu’amendé par une loi entrée en vigueur le 31 janvier 1998. Il déclara ce nouveau texte applicable aussi aux détenus dont le placement en détention de sûreté avait été ordonné avant son entrée en vigueur. Le tribunal ajouta qu’en raison du passé criminel chargé du requérant et du risque qu’il commette de nouvelles infractions, le maintien en détention de sûreté n’était pas disproportionné.   En octobre 2001, la cour d’appel de Francfort-sur-le-Main confirma que la dangerosité du requérant commandait son maintien en détention de sûreté, et précisa que ce maintien n’était pas contraire au principe de non-rétroactivité.   Le requérant forma ensuite en vain un recours constitutionnel. Dans un arrêt du 5 février 2004, la Cour constitutionnelle fédérale dit notamment que la suppression du délai maximal et l’application de cette mesure aux criminels mis en détention de sûreté avant l’entrée en vigueur de la nouvelle disposition et n’ayant pas terminé de purger leur peine, étaient conformes à la Loi fondamentale. Elle estima que l’application rétroactive du texte amendé du code pénal n’était pas disproportionnée.   Invoquant l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté), le requérant se plaint de sa détention de sûreté, alléguant que, après l’expiration du délai de dix ans, il n’était plus détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent au sens de l’article 5 § 1 a). Sur le terrain de l’article 7 (pas de peine sans loi), il se dit victime d’une atteinte au droit de ne pas se voir infliger une peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.   Mercredi 2 juillet   : 9 heures   Grande Chambre [1]   Kozacıoğlu c. Turquie (n o 2334/03)   Le requérant, İbrahim Kozacıoğlu, est décédé en 2005. Ses héritiers ont exprimé le souhait de continuer la requête devant la Cour.   En avril 2000, un immeuble appartenant au requérant fut exproprié par le ministère de la Culture au motif qu’il était classé en tant que «   bien culturel   ». Un montant d’environ 65   326   euros (EUR) lui fut versé à la date du transfert de propriété.   En octobre 2000, le requérant introduisit un recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation, demandant qu’une nouvelle commission d’experts réévaluât l’immeuble en prenant en considération sa valeur historique. Il soutint notamment que cet immeuble était enregistré à l’inventaire de la protection du patrimoine culturel et naturel du Conseil de l’Europe et réclama environ 1   728   750   EUR à titre d’indemnité complémentaire. Deux commissions d’experts différentes indiquèrent en 2001 que les caractéristiques de l’immeuble justifiaient une augmentation de la valeur de l’immeuble de 100   %. Toutefois, en mai 2002, les juridictions internes lui accordèrent finalement une indemnité complémentaire d’environ 45   980   EUR.   Le requérant se plaint notamment d’une atteinte à son droit au respect de ses biens et invoque à ce titre l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   Par un arrêt de chambre du 31 juillet 2007, la Cour a conclu, par quatre voix contre trois, à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1. La Cour a noté que, ni au moment de la détermination de l’indemnité d’expropriation, ni à celui de la procédure relative à l’augmentation de cette indemnité, la valeur historique du bien exproprié n’avait été prise en considération dans le calcul de la compensation. Elle a estimé que ce défaut total de prise en considération avait privé le requérant de la valeur liée au bien exproprié. Elle a dit également que l’arrêt constituait en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par le requérant et lui a alloué 75   000   EUR pour préjudice matériel, ainsi que 1   000   EUR pour frais et dépens.   Le 31 mars 2008, l’affaire a été renvoyée à la Grande Chambre à la demande du Gouvernement.   Mercredi 9 juillet   : 9 heures   Grande Chambre [2]   Verein Gegen Tierfabriken Schweiz (VGT) c. Suisse (n o 32772/02)   La requérante, Verein Gegen Tierfabriken Schweiz (VgT), est une association de droit suisse de protection des animaux, qui milite notamment contre l’expérimentation animale et l’élevage en batterie.   En réaction à diverses publicités émanant de l’industrie de la viande, elle conçut un spot télévisé mettant notamment en scène un hangar bruyant où des porcs étaient parqués dans de minuscules enclos, et comparant ces conditions avec celles qui prévalaient dans les camps de concentration.   La diffusion de ce spot télévisé fut refusée le 24 janvier 1994 par la Société anonyme pour la publicité à la télévision ( AG für das Werbefernsehen ), à présent «   Publisuisse SA   », et, en dernière instance, par le Tribunal fédéral, qui rejeta un recours de droit administratif de l’association requérante le 20 août 1997.   L’association requérante introduisit une première requête (n o 24699/94) devant la Cour européenne des droits de l’homme qui, par un arrêt du 28 juin 2001, déclara le refus des autorités suisses de diffuser le spot litigieux contraire à la liberté d’expression. Elle conclut à la violation de l’article 10 et alloua à la requérante 20   000   francs   suisses   (CHF), soit environ 12   000   EUR, pour frais et dépens.   Le 1 er décembre 2001, sur la base de l’arrêt de la Cour, la requérante saisit le Tribunal fédéral d’une demande de révision de l’arrêt définitif interne interdisant la diffusion du spot. Par un arrêt du 29 avril 2002, le Tribunal fédéral rejeta la demande de révision.   Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, qui est chargé de surveiller l’exécution des arrêts de la Cour, n’avait pas été informé du rejet de la demande de révision par le Tribunal fédéral et mit ainsi fin à l’examen de la première requête (n o 24699/94) de la requérante en adoptant en juillet 2003 une résolution. Cette dernière soulignait toutefois la possibilité d’une demande de révision devant le Tribunal fédéral.   En juillet 2002, l’association requérante introduisit la présente requête devant la Cour. Elle alléguait que le maintien de l'interdiction de la diffusion du spot télévisé litigieux après l’arrêt de la Cour de Strasbourg du 28 juin 2001, constituait une ingérence contraire à la liberté d'expression telle que prévue par l'article 10 de la Convention.   Par un arrêt de chambre du 4 octobre 2007, la Cour a conclu, par cinq voix contre deux, à la violation de l’article 10 (liberté d’expression).   Le 31 mars 2008, l’affaire a été renvoyée à la Grande Chambre à la demande du Gouvernement.   ***   Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ). [3]   Contacts pour la presse Adrien Meyer (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.   [3] Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;FORTHCOMINGHEARINGS;FRA;FRE
- Date
- 27 juin 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2401499-2603122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel