CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 30 juin 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2402094-2601062
- Date
- 30 juin 2008
- Publication
- 30 juin 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ALLEMAGNE   La Cour européenne des droits de l’homme a prononcé aujourd’hui en audience publique son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Gäfgen c. Allemagne (requête n o 22978/05).   La Cour conclut, par six voix contre une   :   que le requérant ne peut plus se prétendre victime d’une violation de l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme   ; et, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention.   Le communiqué de presse (en anglais, français et allemand) ainsi que le texte de l’arrêt (en anglais et en français) seront disponibles après l’audience sur le site internet de la Cour ( http://www.echr.coe.int ).   1.     Principaux faits   Le requérant, Magnus Gäfgen, ressortissant allemand né en 1975, est actuellement détenu à Schwalmstadt (Allemagne).   Il alléguait notamment que la police l’avait menacé de mauvais traitements afin de lui faire avouer où se trouvait J., le fils cadet d’une famille connue de banquiers de Francfort-sur-le-Main, et que le procès dont il avait ensuite été l’objet n’avait pas été équitable.   En juillet 2003, M. Gäfgen fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour l’enlèvement et le meurtre de J. Le tribunal estima que sa culpabilité revêtait une particulière gravité, avec cette conséquence que l’intéressé ne pourra bénéficier au bout de 15 ans d’emprisonnement d’un sursis avec mise à l’épreuve pour le reliquat de sa peine.   L’enfant, âgé de 11 ans, avait fait la connaissance du requérant, qui était à l’époque étudiant en droit, par l’intermédiaire de sa sœur. Le 27 septembre 2002, le requérant l’attira dans son appartement en prétextant que la sœur du jeune garçon y avait laissé une veste. Il provoqua alors la mort de J. par étouffement.   Par la suite, le requérant déposa une demande de rançon au domicile des parents de J.   ; ils devaient remettre un million d’euros s’ils voulaient revoir leur fils. Il abandonna le corps de J. sous la jetée d’un étang se trouvant à une heure de route de Francfort.   Le 30 septembre 2002 vers une heure du matin, M. Gägfen s’empara de la rançon à une station de tram. Il fut placé sous surveillance policière et fut arrêté par la police quelques heures plus tard.   Le 1 er octobre 2002, l’un des policiers chargés d’interroger M. Gäfgen, sur ordre du directeur adjoint de la police de Francfort, avertit le requérant qu’il se verrait infliger de vives souffrances s’il ne révélait pas où se trouvait J. La police considérait devoir recourir à cette menace car la vie de J. était en grand danger à cause du froid et de l’absence de nourriture. Devant ces menaces, le requérant indiqua où il avait caché le corps de l’enfant. Ces aveux permirent à la police de découvrir d’autres éléments de preuve, notamment des traces de pneus laissées par la voiture du requérant ainsi que le corps de l’enfant.   Dès le début de la procédure pénale dirigée contre le requérant, le tribunal régional de Francfort-sur-le-Main décida que les aveux faits par celui-ci d’un bout à l’autre de l’instruction ne pourraient nullement être versés à charge au procès puisqu’ils avaient été obtenus sous la contrainte, au mépris de l’article 136a du code de procédure pénale et de l’article 3 de la Convention européenne. Le tribunal admit par contre comme preuves à charge des éléments obtenus grâce aux déclarations qui avaient été extorquées au requérant sous la contrainte.   Le 28 juillet 2003, le requérant fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour enlèvement et meurtre. Le tribunal estima que, bien que le requérant eût été informé au début du procès de son droit de garder le silence et qu’on lui eût signalé qu’aucune de ses déclarations antérieures ne pourrait être retenue contre lui, il n’en avait pas moins une nouvelle fois avoué avoir enlevé J. et l’avoir tué. Les constatations du tribunal se fondèrent essentiellement sur ces aveux. Elles furent étayées par des éléments recueillis grâce aux premiers aveux qui avaient été extorqués à l’intéressé, à savoir le rapport d’autopsie et les traces de pneus découvertes au bord de l’étang, ainsi que par les pièces à conviction rassemblées à la suite de la surveillance policière à laquelle avait été soumis le requérant après qu’il se fut emparé de la rançon, laquelle devait être retrouvée pour partie dans son appartement et pour partie sur ses comptes bancaires.   Le requérant se pourvut en cassation devant la Cour fédérale de justice. Il fut débouté le 21 mai 2004. Il saisit la Cour constitutionnelle fédérale qui, le 14 décembre 2004, refusa de retenir le recours. Cette juridiction confirma le constat du tribunal régional selon lequel la menace que la police avait agitée d’infliger des souffrances au requérant afin de lui extorquer des aveux constituait une méthode d’interrogatoire prohibée par le droit interne et était contraire à l’article 3 de la Convention.   Le 20 décembre 2004, les deux policiers qui avaient été impliqués dans les menaces furent reconnus coupables de contrainte et d’incitation à la contrainte dans l’exercice de leurs fonctions.   Le 28 décembre 2005, le requérant sollicita l’assistance judiciaire pour pouvoir engager une action en responsabilité administrative contre le Land de la Hesse afin d’obtenir réparation pour le traumatisme que lui avaient causé les méthodes d’interrogatoire employées par la police. Cette procédure est toujours pendante.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 15   juin 2005 et déclarée en partie recevable le 10 avril 2007.   Le président a autorisé M. et M me Friedrich et Sylvia von Metzler, les parents de J., à intervenir dans la procédure en qualité de tiers intervenants.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danois), président , Rait Maruste (Estonien), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Renate Jaeger (Allemande), Isabelle Berro-Lefèvre (Monégasque), Mirjana Lazarova Trajkovska (ressortissante de «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   »), Zdravka Kalaydjieva (Bulgare), juges , ainsi que de Claudia Westerdiek , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant alléguait avoir été soumis à la torture pendant son interrogatoire par la police. Il soutenait également que son droit à un procès équitable avait été méconnu notamment parce qu’auraient été utilisés à son procès des éléments de preuve que ses aveux obtenus sous la contrainte auraient permis de recueillir. Il invoquait les articles 3 (interdiction de la torture) et   6 (droit à un procès équitable).   Décision de la Cour   Article 3   Traitement contraire à l’article 3   La Cour note que, selon les constatations des tribunaux répressifs allemands, un policier a menacé l’intéressé de violences physiques qui auraient causé de vives souffrances afin de l’amener à révéler où se trouvait J. Le requérant a donc été soumis à une menace suffisamment réelle et immédiate d’un mauvais traitement délibéré.   Quant à la qualification de mauvais traitement, la Cour tient à souligner que l’interdiction d’un traitement contraire à l’article 3 revêt un caractère absolu indépendamment des agissements de la personne concernée et même si le mauvais traitement devait permettre d’extorquer des informations dans le but de sauver la vie d’un tiers. Le traitement que le requérant a subi doit passer pour lui avoir causé de vives souffrances mentales, ce que démontre aussi le fait que, ayant invariablement refusé jusqu’alors de formuler des déclarations exactes, l’intéressé a avoué sous l’influence de cette menace où il avait caché J. La Cour estime dès lors que s’il avait été mis à exécution, le traitement dont le requérant a été menacé aurait été constitutif de torture.   Cependant, l’interrogatoire n’ayant duré qu’une dizaine de minutes et ayant eu lieu dans une atmosphère empreinte d’une tension et d’émotions exacerbées car les policiers, totalement épuisés et soumis à une pression extrême, croyaient ne disposer que de quelques heures pour sauver la vie de J., la Cour considère que, au cours de son interrogatoire le 1 er octobre 2002, le requérant a été soumis à un traitement inhumain prohibé par l’article 3.   Perte de la qualité de victime   La Cour considère que les tribunaux allemands ont reconnu de manière explicite et non équivoque que le traitement infligé au requérant lors de l’interrogatoire du 1 er octobre 2002 était contraire à l’article 3 de la Convention. Le tribunal régional de Francfort-sur-le-Main et la Cour constitutionnelle fédérale ont déclaré que la menace de souffrances que l’on avait adressée au requérant afin de lui extorquer des propos non seulement constituait une méthode d’interrogatoire prohibée en droit interne mais était contraire à l’article 3.   En outre, le requérant a obtenu réparation puisque les deux policiers impliqués dans les menaces ont été reconnus coupables de contrainte et d’incitation à la contrainte dans l’exercice de leurs fonctions et ont été sanctionnés.   De surcroît, l’irrecevabilité au procès de toutes les déclarations formulées sous la menace représente un moyen effectif de remédier aux inconvénients que l’accusé a eu à subir de ce fait dans la procédure pénale dirigée contre lui. Cette exclusion contribue à dissuader d’extorquer à l’avenir des déclarations par des méthodes que l’article 3 prohibe.   Certes, le requérant n’a à ce jour obtenu le versement d’aucune réparation dans le cadre de l’action en responsabilité administrative qu’il a engagée. La Cour estime néanmoins que dans un cas comme celui-ci, où la violation de l’article 3 réside dans une menace de mauvais traitements (et non dans un mauvais traitement physique effectivement infligé), la poursuite et la condamnation effectives des policiers responsables contribuent d’une manière substantielle à redresser cette violation.   En conséquence, la Cour a la conviction que les tribunaux internes ont accordé au requérant une réparation suffisante et conclut que l’intéressé ne peut plus se prétendre victime d’une violation de l’article 3.   Article 6   La Cour conclut à l’existence d’une forte présomption que l’utilisation de preuves représentant le fruit d’aveux extorqués par des moyens contraires à l’article 3 prive, au même titre que l’utilisation des aveux extorqués en soi, de caractère équitable le procès dans son ensemble.   Elle considère toutefois que ce sont essentiellement les nouveaux aveux que le requérant fit à son procès qui ont fondé le jugement du tribunal régional, alors que tous les autres éléments de preuve ont revêtu un caractère accessoire et n’ont servi qu’à vérifier l’authenticité des aveux.   Le requérant a affirmé avoir livré ses nouveaux aveux uniquement parce que les éléments de preuve obtenus grâce à ses premiers aveux livrés sous la contrainte (les traces de pneus et le corps de J.) auraient été, et avaient bien été, utilisés comme preuves à charge. La Cour relève que, dans le cadre de la procédure devant les tribunaux internes, le requérant a par contre toujours confirmé être passé aux aveux de son plein gré par remords et en guise d’excuse. Quoi qu’il en soit, le tribunal régional ayant insisté sur l’importance décisive que les nouveaux aveux du requérant avaient revêtue pour ses constatations et le requérant ayant été assisté d’un défenseur, la Cour n’a pas la conviction que l’intéressé n’eût pas pu garder le silence et qu’il n’ait plus disposé d’autre moyen de défense que d’avouer au procès. En réalité, on peut dire qu’il a simplement varié dans sa ligne de défense. Ses aveux ne peuvent donc être tenus pour le résultat de mesures qui auraient méconnu les droits de la défense à son procès.   La Cour conclut dès lors que, dans les circonstances particulières de la cause, compte tenu en particulier des éléments de preuve dignes de crédit (recueillis grâce à la surveillance policière exercée sur le requérant une fois qu’il se fut emparé de la rançon), les pièces à conviction rassemblées après les aveux extorqués ne sont intervenues qu’accessoirement dans le verdict de culpabilité qui a frappé l’intéressé. Leur admission n’a donc pas compromis les droits de la défense et leur utilisation n’a pas privé l’ensemble du procès du requérant de caractère équitable. En conséquence, il n’y a pas eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3.     La juge Kalaydjieva a exprimé une opinion dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 30 juin 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2402094-2601062
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel