CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 26 juin 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2403485-2597131
- Date
- 26 juin 2008
- Publication
- 26 juin 2008
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s8CADAFB3 { width:143.89pt; display:inline-block } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   478 26.6.2008   Communiqué du Greffier   Arrêts de chambre concernant la République tchèque, la Russie et l’Ukraine   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit les 11 arrêts de chambre suivants, dont aucun n’est définitif [1] .   Les affaires répétitives [2] , où est indiquée la conclusion principale de la Cour, figurent à la fin du communiqué de presse.   Deux violations de l’article 2 Violation de l’article 3 (concernant les requérants) Non-violation de l’article 3 (concernant les proches des requérants) Violation de l’article 5 Violation de l’article 13 Issigova et autres c. Russie (requête n o 6844/02) Les requérants sont cinq ressortissants russes vivant à Sernovodsk, un village de Tchétchénie (Russie). Tsalipat et Aminat Issigova sont respectivement la mère et la sœur d’Apti Issigov, né en 1978. Khalisat Oumkhanova, Taissiya Moussaïeva et Arbi Oumkhanov sont respectivement la mère, la femme et le fils de Zelimkhan Oumkhanov, né en 1972.   Les requérants alléguaient que Apti Issigov et Zelimkhan Oumkhanov avaient disparu le 2   juillet 2001 après avoir été illégalement arrêtés par des militaires russes pendant une opération de nettoyage effectuée dans leur village et que les autorités russes n’avaient mené aucune enquête effective sur leurs allégations. Ils invoquaient les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté), 6 (droit à un procès équitable), 13 (droit à un recours effectif), 34 (droit de recours individuel) et 38 § 1 a) (obligation de fournir les facilités nécessaires à l’examen de l’affaire) de la Convention européenne des droits de l’homme.   La Cour européenne des droits de l’homme relève que depuis juillet 2001 il n’y a pas eu de nouvelles fiables des proches des requérants et que le gouvernement russe n’a soumis aucune explication quant à ce qui leur est arrivé à la suite de leur enlèvement. Dans le contexte du conflit en République tchétchène, lorsqu’une personne est arrêtée par des soldats non identifiés et qu’il n’y a pas reconnaissance ultérieure de sa détention, cette situation peut être considérée comme une menace pour la vie. L’absence d’Apti Issigov et de Zelimkhan Oumkhanov ou de nouvelles d’eux depuis plusieurs années corroborent ce présupposé. Tous deux doivent donc être présumés morts à la suite de leur détention non reconnue par des soldats fédéraux. En conséquence, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 2 en ce qui concerne Apti Issigov et Zelimkhan Oumkhanov. Elle constate aussi, à l’unanimité, une autre violation de l’article 2 à raison du manquement des autorités russes à mener une enquête effective sur les circonstances dans lesquelles les proches des requérants ont disparu.   La Cour estime par ailleurs que les requérants ont vécu et continuent de vivre dans la détresse et l’angoisse à cause de la disparition de leurs proches et de l’impossibilité où ils se trouvent d’établir ce qui leur est arrivé. La manière dont les autorités ont traité leurs plaintes doit être considérée comme un traitement inhumain contraire à l’article 3. La Cour dit aussi, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 en ce qui concerne Apti Issigov et Zelimkhan Oumkhanov, en l’absence de toute information fiable sur les mauvais traitements qu’ils auraient subis et la manière dont ils sont décédés.   La Cour considère en outre que les proches des requérants ont subi une détention non reconnue et ont été privés des garanties contenues à l’article 5 de la Convention ; d’où une violation particulièrement grave du droit à la liberté et à la sûreté consacré par cette disposition.   La Cour dit également, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 13 eu égard à la violation alléguée de l’article 2. Elle constate aussi qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 13 quant aux violations alléguées des articles 3 et 5, et sous l’angle de l’article 34. Enfin, elle constate qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief des requérants tiré de l’article 6 et qu’il n’y a pas eu manquement à satisfaire aux obligations de l’article 38 § 1 a).   La Cour alloue 5   000 EUR à Tsalipat Issigova pour le préjudice matériel et 35   000 EUR conjointement   à Tsalipat et Aminat Issigova pour le préjudice moral. Khalisat Oumkhanova, Taissiya Moussaïeva et Arbi Oumkhanov se voient octroyer 15   000 EUR conjointement pour le préjudice matériel et 40   000 EUR conjointement pour le préjudice moral. Par ailleurs, la Cour alloue aux requérants 17   737 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)       Violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) Choulepov c. Russie (n° 15435/03) Le requérant, Arkadi Anatolievitch Choulepov, est un ressortissant russe né en 1963. Il purge actuellement une peine d’emprisonnement dans un pénitencier de Nijni Taguil (Russie) pour meurtre et vol.   M. Choulepov se plaignait qu’on n’ait pas désigné d’avocat pour le défendre dans la phase d’appel de la procédure dirigée contre lui, à laquelle il a participé par le biais d’une vidéoconférence. Il invoquait l’article 6 §§ 1 et 3 c) (droit à avoir l’assistance d’un défenseur de son choix).   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c), et alloue à M.   Choulepov 1   000 EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 3 (traitement) Seleznev c. Russie (n° 15591/03) Le requérant, Alexandre Nikolaïevitch Seleznev, est un ressortissant russe né en 1950 et vivant à Kingisepp (Russie).   Il fut arrêté en mars 2001 car il était soupçonné d’extorsion. Il fut par la suite reconnu coupable des faits et condamné à une peine de six ans d’emprisonnement. Il se plaignait des conditions dans lesquelles il avait été détenu au service de police de Kingisepp et à la maison d’arrêt n o IZ-47/1, de ses conditions de transport entre le lieu de détention et le tribunal et des conditions dans lesquelles il a été enfermé au tribunal. Il invoquait l’article 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants) et l’article 6 § 3 b) (droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense) de la Convention.   La Cour estime que le fait que M. Seleznev a dû vivre, dormir et faire ses besoins dans des cellules surpeuplées (pas plus de 2 mètres carrés d’espace personnel par détenu au service de police de Kingisepp et 1 mètre carré à la maison d’arrêt n o IZ-47/1) pendant pratiquement deux ans a dû le soumettre à une détresse ou à une épreuve dépassant le niveau inévitable de souffrance inhérent à toute détention et faire naître en lui des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à l’humilier et à l’avilir. Aussi la Cour juge-t-elle, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 3 à raison des conditions dans lesquelles le requérant a été détenu. Elle alloue à M.   Seleznev 5   000 EUR pour le préjudice moral. Par ailleurs, elle déclare la requête irrecevable pour le surplus. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Deux violations de l’article 6 § 1 (équité) Serov c. Russie (n° 75894/01) Le requérant, Evgueni Gueorguevitch Serov, est un ressortissant russe né en 1964 et résidant à Saratov (Russie).   Il se plaignait qu’un jugement rendu en sa faveur n’avait pas été exécuté dans les délais et que, dans la procédure ayant abouti à ce jugement, les tribunaux n’avaient pas examiné sa demande de voir certaines sommes figurer sur son certificat de travail. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 en raison du délai d’exécution du jugement en question, ainsi qu’une violation de la même disposition du fait du manquement des tribunaux à examiner le grief du requérant concernant son certificat de travail. La Cour alloue à M. Serov 1   000 EUR pour le préjudice moral et 55 EUR pour les frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Deux violations de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 13 Vachtchenko c. Ukraine (n° 26864/03) Le requérant, Viktor Alexeïevitch Vachtchenko, est un ressortissant ukrainien né en 1953 et résidant à Melitopil (Ukraine). C’est un militaire à la retraite.   En octobre 1995, il engagea une procédure civile en indemnisation concernant deux appartements qui lui avaient été attribués par l’intermédiaire d’un programme de logement social. Il fut débouté en septembre 2004. A la suite d’un incident au tribunal de Melitopil, M.   Vachtchenko fut inculpé de hooliganisme en juillet 2001. En septembre 2007, la procédure pénale dirigée contre lui était toujours pendante. L’intéressé se plaignait de la durée excessive de ces procédures civile et pénale. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l’article 13 (droit à un recours effectif).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 en raison de la durée excessive de la procédure civile, ainsi qu’à la violation de la même disposition du fait de la durée excessive de la procédure pénale. Elle dit aussi, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 13 en raison du défaut de recours effectifs concernant la durée de la procédure civile. La Cour alloue à M.   Vachtchenko 2   600 EUR pour le préjudice moral subi. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Rechtová c. République tchèque (requête n o 27088/05)   La Cour conclut à la violation ci-dessus, en raison de l’atteinte portée au droit de la requérante d’accéder à un tribunal du fait de l’interprétation particulièrement rigoureuse faite par la Cour constitutionnelle tchèque des conditions de recevabilité du recours constitutionnel.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Dorojko c. Russie (n° 5761/03) Krassev c. Russie (n° 730/04) Martynova c. Russie (n° 57807/00) Petoukhov c. Russie (n° 40322/02) Tolstov c. Russie (n°   40078/03) Dans ces cinq affaires, la Cour conclut aux violations ci-dessus en raison de l’inexécution en temps voulu ou de l’inexécution totale par les autorités nationales de jugements définitifs rendus en faveur des requérants.     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 26 juin 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2403485-2597131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel