CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 24 juin 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2403871-2593774
- Date
- 24 juin 2008
- Publication
- 24 juin 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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LETTONIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Ādamsons c. Lettonie (requête n o 3669/03).   La Cour conclut, par six voix contre une, à la violation de l’article 3 du Protocole n o 1 (droit à des élections libres) à la Convention européenne des droits de l’homme.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 10   000   euros   (EUR) pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Jānis Ādamsons, est un ressortissant letton né en 1956 et résidant à Preiļi (Lettonie).   L’affaire concerne l’inéligibilité du requérant du fait de son service antérieur dans les Forces garde-frontières de l’Union soviétique, subordonnées au KGB, et sa radiation de la liste électorale du parti dont il était alors vice-président.   En 1979, M. Ādamsons devint officier des Forces garde-frontières de l’ex-Union soviétique, un corps armé placé sous la supervision du KGB. Au cours de son service, qui se déroulait essentiellement en Extrême-Orient, il accéda au rang de capitaine de frégate. Après l’éclatement de l’URSS, en décembre 1991, l’ensemble des forces armées soviétiques passa sous la juridiction de la Fédération de Russie. En juin 1992, le requérant quitta les Forces garde-frontières russes et rentra en Lettonie, où il fut nommé à des postes importants dans le commandement de l’armée lettonne nouvellement restaurée. Il devint d’abord le vice-commandant de la marine nationale, puis le commandant en chef des Forces garde-frontières lettonnes. En 1994, il abandonna la carrière militaire pour entrer dans la politique. Après avoir été ministre de l’Intérieur, il fut élu au Parlement, dont il fut membre jusqu’en 2002.   En 1996, le requérant quitta le parti Latvijas ceļš («   La Voie lettonne   »), alors au pouvoir, et rejoignit les rangs de l’opposition social-démocrate. En 1998, le bureau du Parlement entreprit des démarches en vue d’un constat formel de sa collaboration avec le KGB. Par un jugement du 3 mars 2000, rendu à la demande du parquet, le tribunal de l’arrondissement de Zemgale constata que le requérant avait été «   agent en service des Forces garde-frontières du KGB   » et non «   agent du KGB   », comme le parquet l’avait requis. Sur la base de ce jugement, en avril 2000, plusieurs députés tentèrent de faire annuler le mandat du requérant, mais en vain. Ils se référèrent à l’article 5 § 5 de la loi sur les élections législatives qui déclarait inéligibles les citoyens «   étant ou ayant été agents en service des organes de sûreté publique, de renseignements ou de contre-espionnage de l’URSS, de la RSS de Lettonie ou d’un État étranger   ». Cependant, la commission parlementaire compétente estima que le jugement précité traçait une nette distinction entre un «   agent du KGB   » et un «   agent des Forces gardes-frontières du KGB », même si ce dernier était subordonné au KGB. Or, la restriction en cause ne s’appliquait qu’au premier.   En 2002, le requérant se porta candidat aux élections législatives sur la liste du Parti social-démocrate ouvrier de Lettonie. Cependant, la Commission électorale centrale, se fondant sur l’article 5 § 5 de la loi sur les élections législatives, radia le requérant de sa liste.   Le recours du requérant devant le tribunal de l’arrondissement du Centre fut rejeté le 20 août 2002, et ce rejet fut confirmé par le sénat de la Cour suprême.   M. Ādamsons se porta candidat aux élections européennes de juin 2004, la loi sur les élections européennes ne prévoyant pas de restrictions similaires. La liste du requérant n’obtint aucun siège au Parlement européen.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 27 janvier 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Josep Casadevall (Andorran), président , Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), Corneliu Bîrsan (Roumain), Boštjan M. Zupančič (Slovène), Lech Garlicki (Polonais), Alvina Gyulumyan (Arménienne), Egbert Myjer (Néerlandais), juges , ainsi que de Santiago Quesada , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article 3 du Protocole n o 1 (droit à des élections libres), M. Ādamsons se plaignait de sa radiation de la liste électorale et de son inéligibilité. Il invoquait également l’article 14 (interdiction de la discrimination).   Décision de la Cour   Article 3 du Protocole n o 1   Eu égard à la situation qu’a connue la Lettonie sous la férule soviétique et le rôle actif joué par le KGB, organe principal de sécurité étatique de l’ex-URSS, dans le maintien du régime totalitaire et dans la lutte contre toute opposition politique à ce régime, la Cour considère que la législation électorale litigieuse avait pour but légitime la protection de l’indépendance de l’Etat, de son ordre démocratique, de son système institutionnel et de sa sécurité nationale.   En ce qui concerne la question de savoir si la décision qui a fait obstacle à la candidature de M. Ādamsons était proportionnée aux buts légitimes poursuivis, la Cour estime, au vu du contexte socio-historique particulier dans lequel s’inscrit la présente affaire, qu’au cours des premières années qui ont suivi le rétablissement de l’indépendance de la Lettonie, d’importantes restrictions pouvaient être appliquées aux droits électoraux sans pour autant enfreindre l’article 3 du Protocole n o 1. Toutefois, au fil du temps, une simple suspicion générale à l’égard d’un groupe de personnes ne suffisait plus, et les autorités devaient apporter des arguments et des éléments de preuve supplémentaires pour justifier la mesure litigieuse.   La Cour note que l’article 5 § 5 de la loi sur les élections législative vise les anciens «   agents   » du KGB. Eu égard à la diversité des fonctions de cet organe, elle considère que cette notion est trop large et qu’une restriction des droits électoraux des membres de ce groupe doit suivre une approche individualisée permettant de tenir compte de leur comportement réel.   La Cour relève qu’il n’a jamais été reproché au requérant d’avoir été directement ou indirectement impliqué dans des méfaits du régime totalitaire communiste tels que la répression de l’opposition politique et idéologique, les dénonciations, ou toute autre mesure visant la population. La Cour ne voit dans la biographie du requérant aucun acte susceptible de témoigner d’une opposition ou d’une hostilité au rétablissement de l’indépendance de la Lettonie et de son ordre démocratique.   Par ailleurs, le requérant n’a été officiellement reconnu inéligible qu’en 2002, c’est-à-dire très tardivement, après dix ans d’une carrière militaire et politique remarquable dans la Lettonie restaurée. En effet, dès son retour, en 1992, il a occupé des postes très importants avant d’entamer une carrière de parlementaire. Aux yeux de la Cour, seules les raisons les plus impérieuses pouvaient justifier l’inéligibilité du requérant dans ces conditions   ; or, le Gouvernement n’a pas fourni de telles raisons.   En outre, au cours de cette décennie, il a eu amplement l’occasion de prouver sa loyauté envers l’Etat letton et son attachement aux valeurs démocratiques, et le Gouvernement n’a produit aucun élément susceptible de mettre en cause son intégrité sur ce point.   Partant, il y a eu violation de l’article 3 du Protocole n o 1.   Article 14   Eu égard à la conclusion à laquelle elle est parvenue sur le terrain de l’article 3 du Protocole n o 1, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner s’il y a eu violation de l’article 14.     Le juge Garlicki a exprimé une opinion concordante, à laquelle se sont joints les juges Zupančič et Gyulumyan. La juge Fura-Sandström a exprimé une opinion dissidente. Les textes de ces opinions séparées se trouvent joints à l’arrêt.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 24 juin 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2403871-2593774
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel