CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 24 juin 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2404028-2593808
- Date
- 24 juin 2008
- Publication
- 24 juin 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROUMANIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Iambor c. Roumanie (requête n o 64536/01).   La Cour conclut, à l’unanimité   :   à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants et absence d’enquête effective) de la Convention européenne des droits de l’homme en raison des mauvais traitements infligés à Simion Iambor pendant sa garde à vue et des insuffisances de l’enquête sur les mauvais traitements dont il disait avoir été victime   ; et, à la violation de l’article 34 (droit de recours individuel) au motif que les autorités roumaines ont entravé l’accès du requérant à la Cour.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 12   000   euros   (EUR) pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Simion Iambor, est un ressortissant roumain né en 1958 et résidant à Beba-Veche (Roumanie).   Il alléguait notamment avoir été soumis à des mauvais traitements par un policier, le maire de la commune et son adjoint, ainsi que par un particulier, alors qu’il était en garde à vue.   Le 4 avril 1999, vers 14 heures, Viorel C. se présenta au poste de police de Beba Veche accompagné du requérant, accusant ce dernier de tentative de vol et de violation de son domicile. Après avoir passé plusieurs heures au poste de police, le requérant fut ensuite conduit sous escorte à la police de Sânnicolau Mare, puis transporté, aux alentours de 21 heures, par les policiers à l’hôpital de la ville car il présentait des traces d’agression physique. Les rapports médicaux dressés lors de son hospitalisation du 4 avril 1999 au 8 avril 1999, et non contestés, indiquent qu’il souffrait d’un traumatisme crânien facial aigu fermé et d’un traumatisme thoracique, accompagnés de multiples tuméfactions, ecchymoses et excoriations au niveau du visage et du corps.   Le déroulement des faits prête à controverse entre les parties.   Le requérant affirme qu’après avoir été appréhendé violemment par Viorel C., il fut agressé, dans les locaux de la police de Beba Veche, par le policier Costel L. et par trois autres hommes, à savoir Viorel C. et son frère Ioan C., maire de la commune de Beba Veche, et Tiberiu F., son adjoint. Le policier l’aurait menotté et attaché au pied de la table, puis imité par les trois autres hommes, il l’aurait frappé à coup de poing et coups de pied, si bien qu’il se serait retrouvé par terre, le visage ensanglanté.   Selon le gouvernement roumain, l’agression subie par le requérant le 4 avril 1999 n’a pas été infligée, comme en atteste les conclusions de l’enquête menée par les autorités roumaines, par les agents de l’Etat, mais par Viorel C., peu avant que celui-ci ne l’amène au poste de police.   La procédure pénale engagée par le requérant du chef de mauvais traitements s’acheva par un non-lieu prononcé par le parquet militaire de Timişoara à l’égard du policier Costel L. et par la clôture du procès pénal à l’égard de Tiberiu F., qui était décédé au cours de l’enquête. Concernant les allégations de mauvais traitements dirigées contre Viorel et Ioan C., le tribunal de première instance de Sânnicolau Mare décida de clôturer le procès pénal le 15 mars 2001 au motif que le requérant avait été absent à deux audiences consécutives et que sa plainte pénale devait en conséquence être considérée comme retirée en vertu de la législation en vigueur à l’époque des faits. Le requérant contesta cette décision, en vain.   M. Iambor fut incarcéré en septembre 2001, pour des faits sans rapport avec ceux à l’origine de la présente requête. Afin de faire suite à une demande de la Cour en ce sens, le requérant s’adressa dès novembre 2001 et à de nombreuses reprises aux autorités pénitentiaires pour obtenir une copie des documents nécessaires à l’examen de sa requête. En l’absence de réponse favorable, il entama plusieurs grèves de la faim. Selon le requérant, des médecins militaires de la prison dans laquelle il était détenu, et auxquels il avait demandé la délivrance de certains documents médicaux, exercèrent des pressions sur lui relativement à sa requête devant la Cour et refusèrent de les lui délivrer malgré la réponse favorable du directeur de la prison.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 22 juillet 2000.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Josep Casadevall (Andorran), président , Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), Corneliu Bîrsan (Roumain), Boštjan M. Zupančič (Slovène), Alvina Gyulumyan (Arménienne), Egbert Myjer (Néerlandais), Ineta Ziemele (Lettonne), juges , ainsi que de Santiago Quesada , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 34 (droit de requête individuelle), le requérant alléguait notamment avoir subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue, puis des entraves à son droit de requête.   Décision de la Cour   Article 3   Quant aux allégations de mauvais traitements   La Cour constate que les procès-verbaux dressés par la police juste après l’interpellation du requérant ne contiennent aucune description précise des blessures de l’intéressé, et ce alors même qu’il n’est pas contesté qu’il était déjà blessé lorsqu’il fut amené au poste de police.   Compte tenu du fait qu’aucune information relative à la gravité et à l’ampleur des blessures dont le requérant souffrait à son arrivée au poste de police ne fut consignée et que l’intéressé ne fut présenté que sept heures plus tard au médecin, qui décida de l’hospitaliser en urgence, la Cour relève qu’elle ne peut accueillir la thèse du gouvernement roumain selon laquelle les blessures de l’intéressé étaient entièrement dues à l’agression qu’il avait subie de la part de Viorel C.   Compte tenu de l’état de vulnérabilité dans lequel se trouve toute personne en garde à vue et de l’importance que revêtent les garanties contre l’arbitraire relativement aux actes des agents de l’Etat investis du pouvoir répressif, la Cour considère que l’Etat roumain est resté en défaut de fournir une explication satisfaisante quant à l’origine de l’ensemble des blessures du requérant. Par conséquent, il n’a pas démontré que le requérant a subi la totalité de ses sévices avant de se retrouver entre les mains de la police.   Nonobstant ses blessures, le requérant a été retenu au poste de police, pendant plus de sept heures, menotté et attaché par les menottes au pied d’une table, avant d’être hospitalisé au service de garde de l’hôpital de Sânnicolau Mare.   Par conséquent, la Cour observe que les autorités de police n’ont pas fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour assurer au requérant le niveau de protection requis et pour parer aux risques réels qui menaçaient sa santé une fois franchi le seuil du poste de police. En particulier, compte tenu du sérieux des blessures constatées chez l’intéressé, et à supposer même qu’il soit arrivé déjà blessé au poste de police, une fois que les policiers avaient remarqué son état, ils auraient dû agir avec promptitude et diligence pour le présenter à un médecin ou l’amener à l’hôpital. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 3.   Quant à l’absence alléguée d’enquête effective   Concernant l’enquête menée à l’encontre du policier Costel L., la Cour rappelle avoir déjà jugé que les procureurs militaires appelés à enquêter à la suite d’une plainte pénale pour mauvais traitements dirigée contre des policiers n’étaient pas indépendants. Ensuite, la Cour observe que ce manque d’indépendance du procureur et des juridictions militaires s’est traduit concrètement, en l’espèce, par le manque d’impartialité avec lequel a été menée l’enquête à l’égard du policier accusé. Elle relève plusieurs défaillances de l’enquête, parmi lesquelles le fait que Ioan C. n’ait jamais été interrogé, que les autorités d’enquête ne se soient pas penchées sur les contradictions entre les déclarations des accusés et la gravité des lésions constatées chez le requérant, ainsi que le fait que l’unique expertise médicolégale menée en l’espèce n’ait pas répondu aux exigences en la matière.   Concernant l’enquête dirigée contre Viorel et Ioan C., la Cour note que le procès-verbal de la première audience indique, d’une part, que le requérant était absent, et, d’autre part, comme pour les parties présentes, qu’il connaissait la date à laquelle l’audience avait été reportée. Elle constate par ailleurs que le tribunal n’ordonna pas la convocation de l’intéressé à l’audience suivante. A cet égard, la Cour observe qu’une réforme a été opérée en 2006, laquelle a notamment abrogé la sanction, irrémédiable et à l’évidence disproportionnée aux yeux de la Cour, consistant en la clôture du procès pénal encourue par la partie lésée en cas d’absence à deux audiences consécutives. Relevant qu’il a été ainsi procédé à un rééquilibrage au bénéfice des victimes, la Cour observe toutefois que dans la présente affaire, le requérant n’a pas pu bénéficier de ces nouvelles dispositions légales.   Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que les autorités roumaines n’ont pas mené une enquête approfondie et effective au sujet de l’allégation de mauvais traitements avancée par le requérant. Elle conclut donc, à l’unanimité, à une autre violation de l’article 3.   Article 34   Même en admettant, comme le soutient le gouvernement roumain, que les autorités aient fourni au requérant les documents demandés par la Cour en mars et en août 2003, la Cour relève que cela a été fait avec un retard de plus d’un an.   Concernant les allégations du requérant relatives aux pressions auxquelles l’auraient soumis les médecins de la prison, la Cour considère qu’on peut y voir des actes d’intimidation, qui, combinés avec la non-communication au requérant des documents dont il avait besoin pour étayer sa requête devant la Cour, s’analysent en une entrave au droit de recours individuel. Partant, il y a eu violation de l’article 34.   *** Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45) La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 24 juin 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2404028-2593808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel