CEDHPRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE — 23 juin 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2405357-2591287
- Date
- 23 juin 2008
- Publication
- 23 juin 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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AUTRICHE   La Cour européenne des droits de l’homme a prononcé aujourd’hui en audience publique son arrêt de Grande Chambre [1] dans l’affaire Maslov c. Autriche (requête n o 1638/03).   La Cour conclut, par 16 contre une, à la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 3   000   euros   (EUR) pour préjudice moral, ainsi que 13   097,06   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt existe en français et en anglais.)   1.     Principaux faits   Youri Maslov est un ressortissant bulgare né en 1984. Arrivé en Autriche en 1990, à l’âge de six ans, il a passé le reste de son enfance et son adolescence dans ce pays, dont il parle la langue. Il y résida légalement avec ses parents, son frère et sa sœur, et obtint un permis d’établissement permanent en mars 1999. Il vit actuellement en Bulgarie.   La requête concerne l’interdiction de séjour de dix ans prononcée contre M.   Maslov alors qu’il avait 16 ans, par la direction fédérale de la police de Vienne en vertu de l’article   36 de la loi de 1997 sur les étrangers. La mesure devint définitive alors qu’il avait atteint l’âge de la majorité, c’est-à-dire 18 ans, et qu’il vivait encore avec ses parents.   Cette interdiction de séjour fit suite aux condamnations prononcées par le tribunal pour mineurs de Vienne en septembre 1999 puis en mai 2000 pour des infractions commises alors que M.   Maslov avait entre 14 et 15 ans.   La première fois, le requérant fut condamné à 18 mois d’emprisonnement dont 13   assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve, entre autres pour une série de vols avec effraction aggravés, chantage et voies de fait. M.   Maslov fut aussi sommé de commencer une cure de désintoxication pour toxicomanie. La seconde fois, il fut condamné à 15   mois d’emprisonnement pour une autre série de cambriolages aggravés. En fixant la peine, le tribunal pour mineurs retint comme circonstances aggravantes le nombre des infractions et le fait que M.   Maslov avait récidivé peu de temps après sa première condamnation. Etant donné qu’il n’avait pas suivi de cure de désintoxication, le tribunal révoqua le sursis dont était assortie la première peine.   Elargi en mai 2002, M.   Maslov fut finalement expulsé vers la Bulgarie le 22   décembre 2003.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 20 décembre 2002 et déclarée en partie recevable le 2 juin 2005. La Cour a prononcé un arrêt de chambre, le 22 mars 2007. Elle a conclu, par quatre voix contre trois, que l’article 8 de la Convention avait été violé et que l’Etat défendeur devait verser au requérant la somme de 5   759,96   EUR pour frais et dépens.   Le 20 juin 2007 le Gouvernement a demandé le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre conformément à l’article 43 (renvoi devant la Grande Chambre). Le 24 septembre 2007, le collège de la Grande Chambre a accepté ladite demande. Une audience s’est déroulée en public au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 6 février 2008.   L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre de 17   juges, composée en l’occurrence de   :   Jean-Paul Costa (Français), président , Nicolas Bratza (Britannique), Peer Lorenzen (Danois), Françoise Tulkens (Belge), Josep Casadevall (Andorran), Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Karel Jungwiert (Tchèque) Elisabeth Steiner (Autrichienne), Alvina Gyulumyan (Arménienne), Ineta Ziemele (Lettonne), Isabelle Berro-Lefèvre (Monégasque), Päivi Hirvelä (Finlandaise), Giorgio Malinverni (Suisse), András Sajó (Hongrois), Mirjana Lazarova Trajkovska (ressortissante de «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   »), Ledi Bianku (Albanais), Nona Tsotsoria (Géorgienne), juges , ainsi que de Vincent Berger , jurisconsulte .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   M. Maslov se plaignait de l’interdiction de séjour prononcée contre lui et de son expulsion ultérieure vers la Bulgarie. Il invoquait l’article   8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme.   Décision de la Cour   Article 8   La Cour estime que l’imposition et l’exécution de la mesure d’interdiction de séjour ont porté atteinte à la fois à la vie privée   du requérant et à sa vie familiale, que cette ingérence était prévue par la loi et qu’elle poursuivait le but légitime de la défense de l’ordre et de la prévention des infractions pénales.   La Cour juge ensuite que l’interdiction de séjour de dix ans n’était pas nécessaire dans une société démocratique, eu égard aux principes fondamentaux établis dans sa jurisprudence.   Elle estime déterminant le jeune âge auquel l’intéressé a commis les infractions - il était alors mineur - et le caractère non violent des infractions commises, à une exception près. La plupart des infractions concernaient des vols avec effraction de distributeurs automatiques, de voitures, de magasins et de restaurants ainsi que des vols d’argent et de marchandises. Le requérant s’est rendu coupable de la seule infraction avec violence en cause lorsqu’il a poussé un autre garçon et lui a donné des coups de pied, lui infligeant ainsi des contusions. Les actes dont l’intéressé s’est rendu coupable relèvent de la délinquance juvénile.   En ce qui concerne l’expulsion d’un délinquant juvénile, la Cour souligne que l’obligation de tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant exige de faciliter sa réintégration dans la société. Ce but ne peut pas être atteint si les liens familiaux et sociaux sont rompus par l’expulsion, qui doit demeurer une mesure de dernier recours dans le cas d’un délinquant juvénile. Elle considère que l’expulsion d’un immigré de longue durée en raison d’infractions pour la plupart non violentes commises alors qu’il était mineur ne peut guère se justifier.   Après avoir constaté la durée pendant laquelle l’intéressé a séjourné légalement en Autriche, la Cour examine sa conduite depuis le moment où il a commis sa dernière infraction jusqu’à son expulsion effective. Sur cette période, l’intéressé a passé deux ans et trois mois et demi en prison, puis il est resté encore un an et demi en Autriche sans commettre de nouvelles infractions. Dépourvue d’élément sur la conduite du requérant en prison – si ce n’est qu’il n’a pas bénéficié d’une libération anticipée – et ignorant dans quelle mesure la situation de l’intéressé s’est stabilisée après sa libération, la Cour estime que le laps de temps écoulé depuis les infractions et la conduite du requérant pendant cette période revêtent moins d’importance par rapport aux autres critères applicables, en particulier le fait que le requérant a commis des infractions pour la plupart à caractère non violent alors qu’il était mineur.   La Cour observe ensuite que le requérant a ses principaux liens sociaux, culturels, linguistiques et familiaux en Autriche, où vivent tous ses proches, et note l’absence de liens démontrés avec son pays d’origine.   Enfin, en l’espèce, la durée limitée de l’interdiction de séjour n’est pas jugée décisive. Vu le jeune âge de l’intéressé, dix ans d’interdiction de séjour représentent presque autant que ce qu’il a vécu en Autriche, alors qu’il se trouve à une période déterminante de son existence.   La Cour conclut que l’imposition de l’interdiction de séjour, même pour une période de temps limitée, était disproportionnée au but légitime poursuivi tenant à la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, et ce en méconnaissance de l’article 8.     La juge Steiner a exprimé une opinion dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Adrien Meyer (téléphone   : 00 33 (0)3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] Les arrêts de Grande Chambre sont définitifs (article 44 de la Convention). [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 23 juin 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2405357-2591287
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel