CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 24 juin 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2408494-2594213
- Date
- 24 juin 2008
- Publication
- 24 juin 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie (requête n o   44587/98) et Solomou c. Turquie (n o 36832/97).   Dans les deux affaires, la Cour conclut à l’unanimité   :   à la violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des droits de l’homme, en raison des meurtres d’Anastasios Isaak et de Solomos Solomou   ; à la violation de l’article 2 en raison du manquement des autorités à mener une enquête effective sur les circonstances dans lesquelles Anastasios Isaak et Solomos Solomou ont trouvé la mort.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue pour préjudice matériel 80   000   euros   (EUR) à la veuve d’Anastasios Isaak. Au titre du préjudice moral, elle octroie 35   000   EUR chacun à la veuve, au père et à la mère d’Anastasios Isaak, ainsi qu’au père de Solomos Solomou, et 15   000   EUR chacun aux frères et sœurs d’Anastasios Isaak et de Solomos Solomou. Dans les deux affaires, les requérants se voient en outre allouer 12   000 EUR pour frais et dépens.   1.     Principaux faits   Les requérants sont 12 ressortissants chypriotes.   Isaak Les requérants, Maria, Isaak, Anastasia, Kyriaki et Andriani Isaak, sont nés respectivement en 1977, 1944, 1951, 1974 et 1979 et vivent à Ayia Napa et Paralimni (Chypre). Ils sont respectivement la veuve, les parents et les sœurs d’Anastasios (Tassos) Isaak, un Chypriote grec décédé le 11 août 1996.   Le 11 août 1996, Anastasios Isaak participa à une manifestation chypriote grecque organisée par la Fédération chypriote de motocyclisme (FCM) pour protester contre l’occupation turque de la partie nord de Chypre. Cette manifestation se déroulait à plusieurs endroits le long de la zone tampon des Nations unies à l’est de Nicosie. Des tensions éclatèrent lorsque les autorités de la «   République turque de Chypre du Nord   » («   RTCN   ») annoncèrent leur intention d’organiser des «   contre-rassemblements   » avec la participation du groupe extrémiste turc «   les loups gris   » et que l’on tirerait sur les manifestants chypriotes grecs.   Les parties sont en désaccord quant aux faits.   Les requérants et le gouvernement de Chypre affirment que durant la manifestation M. Isaak fut frappé à coups de pied et battu à mort par des policiers turcs et chypriotes turcs et des contre-manifestants. Un groupe d’environ 15-20 personnes l’entoura et le jeta à terre. Il fut alors frappé à coups de pied et battu de façon continue avec des barres métalliques et des bâtons de bois. Huit policiers de la «   RTCN   » se tenaient apparemment à proximité. Lorsqu’un membre de la Force des Nations unies chargée du maintien de la paix à Chypre (UNFICYP) tenta d’intervenir et commença à repousser certains des agresseurs, M. Isaak était déjà inconscient.   Le gouvernement turc affirme quant à lui que   le décès de M. Isaak est résulté des escarmouches entre les Chypriotes grecs et les manifestants chypriotes turcs.   M. Isaak, qui était   selon le Gouvernement le chef   d’un groupe de Chypriotes grecs   ayant pénétré dans la zone tampon des Nations unies en criant des insultes et en jetant des pierres   à des policiers chypriotes turcs,   se serait   empêtré   dans la clôture de barbelés en spirale mise en place par les forces des Nations unies sur la ligne de cessez-le-feu chypriote turque.   Les barbelés l’auraient empêché de s’enfuir de la zone en question et il aurait trouvé la mort dans les accrochages consécutifs.   Un rapport d’autopsie a conclu que M. Isaak était décédé en raison d’un «   traumatisme crânien causé par des coups multiples portés à l’aide d’objets contondants   ».   Les requérants ont soumis plusieurs témoignages de membres de l’UNFICYP et de la police de Chypre. Les membres de l’UNFICYP ont tous déclaré que M. Isaak avait été agressé et battu à mort par un groupe de contre-manifestants et que certains membres de la police de la «   RTCN   » avaient observé la scène de façon passive ou participé au passage à tabac.   Les requérants ont également soumis 37 photographies et un enregistrement vidéo de l’agence de presse Reuters. Ces images montrent un groupe de personnes armées de bâtons qui entourent M.   Isaak, étendu à terre. Le groupe frappe la victime pendant plusieurs minutes. Au moins quatre soldats en uniforme appartenant aux forces turques ou chypriotes turques peuvent être observés non loin de la victime ou au sein même du groupe. L’enregistrement montre également un membre des forces des Nations unies intervenant avec l’aide de deux policiers et repoussant la foule amassée autour de M. Isaak.   Solomou Les requérants, Spyros, Antonis, Panayiotis, Maria, Costas, Niki et Paraskevi Solomou, sont nés respectivement en 1941, 1964, 1966, 1972, 1975, 1974 et 1971 et vivent à Paralimini (Chypre). Ils sont respectivement le père et les frères et sœurs de Solomos Solomou, un Chypriote grec décédé le 14 août 1996.   Le 14 août 1996, Solomos Solomou, après avoir assisté aux obsèques d’Anastasios Isaak, pénétra avec d’autres manifestants dans la zone tampon, près de l’endroit où Anastasios était décédé et, en signe de protestation, grimpa à un mât où flottait le drapeau turc. Il fut abattu.   Les parties sont en désaccord quant à l’origine des cinq balles qui ont atteint M. Solomou.   Selon les requérants et le gouvernement de Chypre, ces balles ont été tirées par deux hommes portant l’uniforme turc et par un homme en civil qui se trouvait sur le balcon du poste d’observation turc.   Le gouvernement turc affirme que M. Solomou a été victime des tirs croisés ayant éclaté lorsque la manifestation chypriote turque a tourné à l’émeute.   Les requérants ont soumis un certain nombre de témoignages de membres de l’UNFICYP. Plusieurs de ces personnes ont affirmé clairement que deux soldats portant l’uniforme turc ainsi qu’un homme en civil se tenant sur le balcon du poste d’observation turc avaient visé M.   Solomou et tiré dans sa direction alors qu’il escaladait le mât. Les requérants ont également fourni des photographies et un enregistrement vidéo montrant la fusillade.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête dans l’affaire Isaak a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 31 janvier 1997 et a été déclarée recevable le 28 septembre 2006. Celle dans l’affaire Solomou a été introduite le 13   février 1997 et a été déclarée recevable le 18   mai 1999.   Dans les deux affaires, le président a autorisé le gouvernement de Chypre à intervenir dans la procédure en tant que tierce partie.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :   Nicolas Bratza (Britannique), président , Lech Garlicki (Polonais), Ljiljana Mijović (ressortissante de la Bosnie-Herzégovine), David Thór Björgvinsson (Islandais), Ján Šikuta (Slovaque), Päivi Hirvelä (Finlandaise), Işıl Karakaş (Turc), juges ,   ainsi que de Fatoş Aracı , greffière adjointe de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article 2 (droit à la vie), l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et l’article 14 (interdiction de la discrimination), tous les requérants alléguaient que leurs proches parents avaient été tués illégalement par des agents du gouvernement turc et que les autorités turques n’avaient pas mené d’enquête sur ces incidents. Dans l’affaire Solomou , les requérants invoquaient aussi l’article 1 (obligation de respecter les droits de l’homme) et l’article 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants).   Décision de la Cour   Article 2   Concernant les meurtres allégués d’Anastasios Isaak et de Solomos Solomou   La Cour relève qu’il n’est pas contesté qu’Anastasios Isaak et Solomos Solomou   ont volontairement pénétré dans la zone tampon des Nations unies. Les parties sont toutefois en désaccord quant aux circonstances ayant abouti à leur décès. La Cour ne saurait admettre les versions présentées par le gouvernement turc. Elle observe que celles-ci sont contredites par des témoins et qu’elle n’a aucune raison de douter de l’indépendance et de la fiabilité des personnes en question.   Elle remarque par ailleurs que les récits livrés par les requérants sont corroborés par des photographies et des images vidéo montrant les meurtres. Rien dans ces images, dont l’authenticité n’a pas été contestée par le gouvernement turc, ne donne à penser que M.   Isaak aurait été armé ou se serait empêtré dans un fil barbelé, ni que, dans le cas de M.   Solomou, il y aurait eu des tirs croisés.   La Cour note également qu’un rapport médical a conclu que M. Isaak était décédé en raison d’un «   traumatisme crânien causé par des coups multiples portés à l’aide d’objets contondants   ». Quant à M. Solomou, il a été atteint par cinq balles, ce qui cadre mal avec la thèse de l’homicide non intentionnel.   En outre, la Cour considère que M. Isaak et M.   Solomou   n’ont pas été tués en raison de la nécessité de «   protéger quiconque d’une violence illégale   ». Aucun d’eux n’était armé, semble-t-il, ni n’a agressé qui que ce soit   ; de plus, il est évident qu’ils ne pouvaient guère échapper au contrôle des forces de sécurité.   De surcroît, ces meurtres ne sauraient passer pour des mesures visant à réprimer la violence générée dans les deux affaires par les protestations. Dans l’affaire Isaak , la Cour estime que le féroce passage à tabac de la victime devant les autres manifestants, sans aucune tentative pour l’appréhender, aurait pu entraîner des réactions encore plus violentes du côté chypriote grec. En outre, il ne semble pas que les actes des forces turques ou chypriotes turques aient été coordonnés avec ceux des membres de l’UNFICYP   ; au contraire, ces derniers ont essayé de stopper les soldats qui participaient aux actes de la foule. Dans l’affaire Solomou , la Cour souligne qu’il n’est pas contesté qu’un seul manifestant – M. Solomou   – a traversé la ligne de cessez-le-feu et qu’il ne portait pas d’arme. Les premiers coups de feu ont été tirés dans sa direction et ne peuvent donc guère être qualifiés de mesures ayant visé à calmer la violence des autres manifestants, lesquels étaient restés dans la zone tampon.   En conséquence, la Cour conclut qu’Anastasios Isaak et Solomos Solomou   ont été tués par des agents de l’Etat turc, que le recours à la force n’était pas justifié, et que dès lors il y a eu violation de l’article 2.   Concernant le caractère prétendument inadéquat des enquêtes   Dans les deux affaires, la Cour note que le gouvernement turc n’a produit aucun élément montrant qu’une enquête aurait été menée sur les circonstances des décès d’Anastasios Isaak et de Solomos Solomou. Le Gouvernement n’a pas non plus indiqué, plus de 11 ans après les faits, que les personnes responsables des meurtres auraient été identifiées et traduites devant un tribunal national. Dès lors, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 2.   Autres articles de la Convention   Compte tenu de la conclusion à laquelle elle est parvenue sous l’angle de l’article 2, la Cour considère qu’il n’y a pas lieu de rechercher s’il y a également eu violation des articles 8 et 14 dans l’affaire Isaak , et des articles 1, 3, 8 et 14 dans l’affaire Solomou .     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 24 juin 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2408494-2594213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel