CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 2 juillet 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2408977-2603179
- Date
- 2 juillet 2008
- Publication
- 2 juillet 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROYAUME-UNI   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Liberty et autres organisations c. Royaume-Uni (requête n o   58243/00).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale et de la correspondance) de la Convention européenne des droits de l’homme.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour dit que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par les organisations requérantes, et leur alloue 7   500   euros (EUR) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Les requérantes, Liberty, British Irish Rights Watch et le Conseil irlandais des libertés civiles, sont une organisation britannique et deux organisations irlandaises de protection des libertés civiles, la première basée à Londres, les deux autres à Dublin.   Elles alléguaient devant la Cour que, entre 1990 et 1997, leurs communications par téléphone, par télécopie et par courriel, dont certaines contenaient des informations juridiques couvertes par le secret professionnel et des renseignements confidentiels, avaient été interceptées au moyen d’un dispositif électronique géré par le ministère britannique de la Défense.   Elles avaient auparavant contesté la légalité des interceptions alléguées devant la commission compétente en matière d’interception de communications ( Interception of Communications Tribunal ), le Director of Public Prosecutions et la commission des pouvoirs d’enquête ( Investigatory Powers Tribunal ), en vain. Les autorités en question avaient notamment conclu à l’absence d'infraction à la loi de 1985 sur l’interception de communications.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 9   septembre 1999.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept   juges composée de   :   Lech Garlicki (Polonais), président , Nicolas Bratza (Britannique), Ljiljana Mijović (ressortissante de la Bosnie-Herzégovine), David Thór Björgvinsson (Islandais), Ján Šikuta (Slovaque), Päivi Hirvelä (Finlandaise), Mihai Poalelungi (Moldave), juges , ainsi que de Lawrence Early , greffier de section .     3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant les articles 8 (droit au respect de la correspondance) et 13 (droit à un recours effectif), les requérantes dénonçaient l’interception de leurs communications.   Décision de la Cour   Article 8   La Cour rappelle qu’elle a déjà eu l’occasion de juger que la simple existence d'une législation autorisant la surveillance secrète de communications crée une menace de surveillance pour tous ceux auxquels on pourrait l’appliquer. Il s’ensuit qu'il y a eu ingérence dans les droits que les requérantes tirent de l'article 8.      L’article 3 § 2 de la loi de 1985 conférait aux autorités britanniques une très grande latitude pour intercepter des communications entre le Royaume-Uni et l’étranger puisqu’il leur permettait de réaliser pareille opération sur «   toute communication extérieure spécifiée par un mandat   ».   De fait, leur latitude était pratiquement illimitée. Les mandats relevant de l’article 3 § 2 de la loi de 1985 pouvaient porter sur un très large éventail de communications. Dans les observations qu'il a soumises à la Cour, le gouvernement britannique a reconnu que, en théorie, toute personne émettant ou recevant des communications extérieures aux Iles britanniques, quelle qu’en fût la nature, était susceptible de faire l’objet d’une telle mesure. En outre, la loi de 1985 laissait aux autorités une grande liberté dans le choix des communications à lire ou à écouter parmi celles qui avaient été enregistrées.     L’article 6 de ladite loi enjoignait au ministre de l’Intérieur de «   prendre les dispositions qu’il jugerait nécessaires   » pour prévenir les abus de pouvoir dans le processus de sélection des communications interceptées destinées à être examinées, diffusées et conservées. S’il est vrai que, au cours de la période pertinente, des directives internes, des manuels et des circulaires prévoyaient des mesures de protection contre l’arbitraire et que les rapports annuels du commissaire désigné en vertu de la loi de 1985 pour en contrôler la mise en œuvre ont tous indiqué que les «   dispositions   » en question étaient satisfaisantes, la nature de celles-ci n’a jamais été précisée par la loi ou rendue publique par une autre voie.   La Cour observe enfin que le gouvernement britannique a allégué que la divulgation d’informations sur les dispositions en question au cours de la période pertinente aurait pu nuire à l’efficacité du système de collecte du renseignement ou constituer une menace pour la sécurité. Toutefois, de larges extraits du code de conduite des interceptions de communications sont aujourd’hui librement accessibles au Royaume-Uni, ce qui donne à penser que les autorités pouvaient divulguer certains aspects du fonctionnement d'un dispositif de surveillance extérieure sans compromettre la sécurité nationale.   En définitive, la Cour considère que, faute d’avoir indiqué avec une clarté suffisante l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir discrétionnaire très étendu dont les autorités bénéficiaient en matière d’interception et d'analyse des communications extérieures, le droit interne applicable à l’époque des faits n’offrait pas une protection appropriée contre l’abus de pouvoir. En particulier, aucune précision quant à la procédure applicable à l’analyse, au partage, à la conservation et à la destruction des communications interceptées n’a été rendue accessible au public.   Il s’ensuit que l'ingérence dans les droits des requérantes n'était pas «   prévue par la loi   », au mépris de l’article 8.   Article 13   La Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief tiré de l'article 13.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Adrien Meyer (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 2 juillet 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2408977-2603179
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel