CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 3 juillet 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2409273-2607505
- Date
- 3 juillet 2008
- Publication
- 3 juillet 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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RUSSIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Tchember c. Russie (requête n o 7188/03).   La Cour conclut, à l’unanimité   :   à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme à raison de la peine inhumaine infligée au requérant pendant son service militaire   ; à la violation de l’article 3 de la Convention à raison des insuffisances de l’enquête menée sur ces mauvais traitements   ; et, à la violation de l’article 13 de la Convention (droit à un recours effectif).   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à M.   Tchember 10   000   euros   (EUR) pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Evgueni Vitalievitch Tchember, est un ressortissant russe né en 1982 et domicilié à Chakhty (Russie). On diagnostiqua en août 2001 qu’il était atteint d’une invalidité de niveau 2.   M. Tchember se plaignait que, pendant son service militaire, on lui avait ordonné de faire des exercices trop intensifs qui avaient provoqué son invalidité.   En décembre 2000, le requérant, déclaré apte, fut appelé pour effectuer deux années de service militaire.   En février 2001, il fut transféré à la 7 e compagnie d’une unité militaire à Astrakhan (Russie). En mars 2001, le sergent Ch. lui ordonna, en présence du lieutenant D., d’effectuer 350 flexions pour le punir de n’avoir pas nettoyé correctement les baraquements. Il s’effondra pendant l’exercice et dut être emmené à l’hôpital où les médecins diagnostiquèrent une lésion à la colonne vertébrale. Ne pouvant plus marcher convenablement, il fut libéré des obligations militaires pour raisons médicales en juin 2001.   La mère du requérant déposa plainte auprès des autorités militaires. Une enquête pénale fut ouverte et l’on recueillit les déclarations des supérieurs du requérant et des autres appelés, qui confirmèrent l’allégation de l’intéressé selon laquelle il souffrait de problèmes récurrents aux genoux et qu’il avait été soigné à plusieurs reprises dans le service médical de la compagnie. Le lieutenant D. déclara notamment qu’en raison de son état de santé, le requérant avait été exempté d’exercice physique et des exercices en groupe.   A la suite de cette enquête, le parquet de la flotte de la Caspienne décida en mai 2001 de ne pas engager de poursuites pénales contre le lieutenant D. ou le sergent Ch., considérant qu’il n’y avait pas eu d’infraction pénale. Il s’appuya notamment sur le fait que tous les militaires de la compagnie du requérant avaient été interrogés et avaient déclaré que le soldat Tchember n’avait pas été harcelé et que ses supérieurs n’avaient à aucun moment commis d’abus de pouvoir à son encontre.   En avril 2003, le tribunal municipal de Chakhty rejeta la demande de dédommagement formulée par le requérant au motif qu’aucun constat de culpabilité n’avait été établi dans le cadre de l’enquête pénale. Le recours du requérant fut rejeté pour les mêmes raisons.   Entre-temps, la mère du requérant s’était plainte à un procureur militaire de plus haut rang, qui lui répondit que sa plainte ne pourrait pas être examinée tant que le tribunal municipal n’aurait pas renvoyé le dossier de l’enquête. Le requérant n’a reçu aucune autre information au sujet de cette plainte.   Les demandes du requérant en vue de toucher une pension militaire ont été rejetées car les autorités ont maintenu que son invalidité était due à une affection chronique dont il souffrait depuis l’enfance mais qui n’avait été diagnostiquée qu’au moment où il avait été appelé sous les drapeaux. Il n’y avait donc aucune preuve que sa lésion à la colonne vertébrale s’était produite pendant son service militaire.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 3   février 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Christos Rozakis (Grec), président , Nina Vajić (Croate), Anatoly Kovler (Russe), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Giorgio Malinverni (Suisse), George Nicolaou (Cypriote), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs Invoquant les articles 3 et 13, le requérant se plaignait d’avoir été soumis à des peines et traitements inhumains et dégradants au cours de son service militaire.   Décision de la Cour   Article 3   Les mauvais traitements   La Cour rappelle que, même si des exercices physiques difficiles sont indissociables de la discipline militaire, ceux-ci ne doivent pas mettre en danger la santé et le bien-être des appelés ni porter atteinte à leur dignité humaine.   La Cour constate que le requérant a été soumis à des exercices physiques forcés au point d’avoir un malaise et que la blessure ainsi provoquée a porté préjudice à long terme à sa santé. Il ressort clairement des déclarations recueillies lors de l’enquête interne que, alors qu’ils connaissaient parfaitement les problèmes de santé propres au requérant et l’avaient exempté d’exercice physique et des exercices en groupe, ses supérieurs l’ont contraint à faire précisément le type d’exercice qui provoquait le plus de tensions dans ses genoux et sa colonne vertébrale. La gravité de cette sanction ne peut s’expliquer par une quelconque nécessité d’ordre disciplinaire ou militaire. C’est pourquoi la Cour considère que cette peine a été délibérément infligée au requérant pour provoquer chez lui d’intenses souffrances physiques. Dès lors, elle conclut que le requérant à été soumis à une peine inhumaine, en violation de l’article 3.   Les insuffisances de l’enquête   La Cour estime que l’enquête interne n’a pas été suffisamment approfondie. Aucun examen médical du requérant n’a été demandé et aucune référence n’a été faite à d’autres documents médicaux que le requérant aurait pu se procurer. Les seuls témoins cités nommément dans la décision de mai 2001 sont les gradés contre lesquels le requérant avait porté plainte, à savoir le lieutenant D. et le sergent Ch. Les autres témoins n’ont pas été identifiés par leur nom ou leur grade, et leur nombre exact n’est même pas connu avec certitude. Le Gouvernement a fourni les déclarations de trois militaires alors que l’enquête faisait état de «   tous les militaires de la 7 e compagnie   », soit quelque 100 individus. De fait, les soldats qui auraient pu être les témoins des mauvais traitements allégués n’ont pas du tout été interrogés. En outre, le requérant n’a pas été personnellement entendu et sa version des faits n’a même pas été reprise dans la décision de ne pas ouvrir de poursuites pénales. Il n’a donc pas été en mesure de demander officiellement le statut de victime ni d’exercer ses droits procéduraux.   Enfin, la Cour note que le requérant a été pris dans un cercle vicieux où chacun a renvoyé la responsabilité à d’autres et où aucune autorité interne n’a contrôlé les lacunes de l’enquête ou y a remédié. En l’absence de contrôle indépendant, le tribunal municipal s’est borné à fonder son jugement sur les conclusions figurant dans la décision des autorités militaires. Le procureur militaire a ensuite négligé de répondre à la plainte déposée par la mère du requérant car, à son avis, il n’y avait plus lieu de ce faire après le jugement rendu par le tribunal.   Eu égard à ces lacunes, la Cour juge que l’enquête menée par les autorités russes sur les allégations de mauvais traitements formulées par le requérant n’a été ni approfondie ni adéquate ni effective, ce qui emporte une violation supplémentaire de l’article 3.   Article 13   La Cour répète que l’enquête pénale a été ineffective, ce qui a sapé l’effectivité de tout autre recours qui aurait pu exister. En témoigne l’attitude des tribunaux internes, qui se sont contentés de se rallier à l’avis de l’enquêteur sans apprécier eux-mêmes les faits de la cause et ont de ce fait rejeté la demande d’indemnisation émise par le requérant.   La Cour relève aussi une particularité du droit pénal russe voulant que la possibilité de soumettre une demande civile en indemnisation soit fonction des motifs fondant la décision de ne pas engager de poursuites pénales. Dès lors, la décision de ne pas poursuivre au pénal les supérieurs du requérant au motif qu’aucune infraction n’avait été commise a empêché le requérant de poursuivre les militaires en dommages-intérêts devant une juridiction civile.   La Cour en conclut que le requérant n’a pas disposé d’un recours effectif relativement à son grief selon lequel il avait subi des mauvais traitements pendant son service militaire. Il y a dès lors eu violation de l’article 13.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Adrien Meyer (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 3 juillet 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2409273-2607505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel