CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 3 juillet 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2413247-2607566
- Date
- 3 juillet 2008
- Publication
- 3 juillet 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bulgarie (requête n o 70843/01) Le requérant, Kostadin Stoyanov Balabanov, est un ressortissant bulgare né en 1949 et résidant à Peshtera (Bulgarie).   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des droits de l’homme, l’intéressé se plaignait de la durée d’une procédure pénale engagée contre lui des chefs, notamment, de vol et de détournement de fonds.   La Cour européenne des droits de l’homme conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6   § 1 de la Convention et de l’article 13 combiné avec l’article 6 § 1. Elle alloue à M.   Balabanov 8   000   euros   (EUR) au titre du préjudice moral et 600   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Violation de l’article 5 §§ 3 et 4 Georgieva c. Bulgarie (n o 16085/02) La requérante, Elena Georgieva Georgieva, est une ressortissante bulgare née en 1979 et résidant à Plovdiv (Bulgarie).   En août 2001, la requérante fut arrêtée et placée en détention provisoire pour acquisition et détention de stupéfiants. Le parquet mit fin aux poursuites pénales dirigées à son encontre le 4 mars 2002. Elle fut libérée le même jour. Invoquant l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), la requérante se plaint de la durée excessive de sa détention provisoire. Elle invoquait également l’article 5 § 4 (droit de faire statuer sur la légalité de sa détention).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 §§ 3 et 4 et alloue à la requérante 3   000   EUR pour préjudice moral ainsi que 2   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Satisfaction équitable Kouchoglou c. Bulgarie (n o 48191/99) Les requérants, Ayten Kouchoglou et Mehmet Kouchoglou, ont tous deux la nationalité bulgare et la nationalité turque. Nés en 1958 et 1956 respectivement, ils résident à Malkara (Turquie).   Par un arrêt du 10 mai 2007, la Cour a jugé, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) en ce que les autorités bulgares étaient restées en défaut d’aider les intéressés à recouvrer des biens qu’ils avaient vendus à la municipalité de la commune où ils résidaient lorsqu’ils avaient été contraints de quitter la Bulgarie, en 1989. La Cour avait alors estimé que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) ne se trouvait pas en état.   Dans son arrêt d’aujourd’hui, la Cour alloue aux intéressés 9   000   EUR en réparation du préjudice matériel, 2   000   EUR au titre du préjudice moral et 100   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Violation de l’article 5 § 1 e) Violation de l’article 6 § 1 (durée) Kroushev c. Bulgarie (n o 66535/01) Le requérant, Vihur (Victor) Sevdalinov Kroushev, est un ressortissant australien et bulgare né en 1954 et résidant à Eaglemont (Australie).   En novembre 1992, l’intéressé fut conduit contre son gré dans un établissement psychiatrique en vertu d’une ordonnance du parquet de district de Sofia. Il fut libéré en décembre 1992, à la suite de l’annulation de ladite ordonnance. Il introduisit, en janvier 1994, une demande en réparation du préjudice subi du fait de son internement forcé, laquelle fut définitivement rejetée en août 2003. Le requérant se plaignait d’avoir été privé de sa liberté de manière irrégulière et arbitraire, en méconnaissance de l’article 5 § 1 e) (droit à la liberté et à la sûreté). Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), il dénonçait la durée excessive de la procédure en dommages et intérêts.   La Cour conclut à l’unanimité à la violation des articles 5 §1 e) et 6 § 1. Elle alloue au requérant 5   000   EUR pour préjudice moral ainsi que 600   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Jankulovski c. l’«   ex-République yougoslave de Macédoine   » (n o 6906/03) Le requérant, Tomce Jankulovski, est un ressortissant macédonien né en 1962 et résidant à Bitola (« ex-République yougoslave de Macédoine »).   Invoquant l’article 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal) et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), il se plaignait devant la Cour de la non-exécution en temps voulu d’un jugement rendu en sa faveur relativement au recouvrement d’une créance.   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole   n o 1. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Vokoun c. République tchèque (n o 20728/05) Le requérant, Antonín Vokoun, est un ressortissant tchèque né en 1939 et résidant à Bělá pod Bezdězem (République tchèque).   L’affaire porte sur la procédure intentée par le requérant concernant la constatation de son droit de propriété sur des biens immeubles. L’intéressé se plaignait que la Cour constitutionnelle ne lui ait pas communiqué les observations de l’autre partie à la procédure. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   Après avoir conclu à l’applicabilité de l’article 6 à la procédure devant la Cour constitutionnelle en l’espèce, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par le requérant. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Deux violations de l’article 2 (décès et enquête) Violation de l’article 3 (traitement subi par la requérante) Violation de l’article 5 (en ce qui concerne les proches de la requérante) Violation de l’article 13 Non-violation de l’article 14 Violation de l’article 38 §   1 a) Akhiyadova c. Russie (n o 32059/02) Deux violations de l’article 2 (décès et enquête) Deux violations de l’article 3 (traitement subi par la requérante et son fils) Violation de l’article 3 (enquête) Violation de l’article 5 Deux violations de l’article 13 Violation de l’article 38 § 1 a) Moussaïeva c. Russie (n o 12703/02) Deux violations de l’article 2 (décès et enquête) Deux violations de l’article 3 (traitement subi par le requérant) Violation de l’article 3 (enquête) Non-violation de l’article 3 (dans le chef du fils du requérant) Violation de l’article 5 Deux violations de l’article 13 Violation de l’article 38 §   1 a) Rouslan Oumarov c. Russie (n o 12712/02) Les requérants sont trois ressortissants russes résidant en république de Tchétchénie. Esila Sultanovna Akhiyadova, domiciliée à Makhkety, est la femme de Magomed Khoumaidov, né en 1977, et la belle-fille de Kharon Khoumaidov, né en 1932, qu’elle n’a pas revus depuis le 13 février 2002. Khapta Moussaïeva, domiciliée à Grozny, est la mère de Yakoub Iznaurov, né en 1966, qu’elle n’a pas revu depuis le 5 février 2000. Rouslan Ousmanovitch Oumarov, domicilié à Grozny, est le père de Magomed Oumarov, né en 1975, qu’il n’a pas revu depuis le 27 mai 2000.   Les requérants alléguaient devant la Cour que leurs proches avaient disparu après avoir été illégalement arrêtés par des militaires russes et que les autorités russes n’avaient pas mené d’enquête effective au sujet de leurs allégations. Ils invoquaient tous les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté), 13 (droit à un recours effectif), 34 (droit de recours individuel) et 38 § 1 a) (obligation de fournir les facilités nécessaires à l’examen de la cause), entre autres. M me   Akhiyadova s’appuyait aussi sur l’article 14 (interdiction de la discrimination).   La Cour considère que le fait qu’un nombre important d’hommes armés en uniforme se déplaçant en véhicules militaires aient pu arrêter les proches des requérants à leurs domiciles respectifs, en plein, jour plaide fortement en faveur de la crédibilité de l’allégation selon laquelle leurs ravisseurs étaient des militaires russes. Tirant des conséquences du défaut de communication par le gouvernement défendeur – nonobstant les demandes expresses de la Cour – de documents auxquels seules les autorités russes avaient accès et de l’absence d’explication plausible aux disparitions litigieuses, la Cour considère que Magomed Khoumaidov, Kharon Khoumaidov, Yakoub Iznaurov et Magomed Oumarov ont été arrêtés par des militaires russes dans le cadre d’une opération de sécurité non reconnue par les autorités. On est sans nouvelles fiables des proches des requérants depuis leur enlèvement et le gouvernement russe n’a fourni aucune explication sur leur sort. Dans le contexte du conflit tchétchène, lorsqu’une personne est arrêtée par des militaires non identifiés sans que sa détention soit par la suite reconnue, on peut considérer que la vie de cette personne est en danger. L’absence des proches des requérants et de toute nouvelle d’eux depuis plusieurs années corrobore cette hypothèse. Dans ces conditions, il y a lieu de présumer que les quatre disparus ont trouvé la mort après avoir fait l’objet d’une détention non reconnue par des membres des forces armées russes. Relevant que les autorités n’ont pas justifié l’usage de la force létale par leurs agents, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 2 à l’égard des quatre disparus. Elle dit que l’article 2 a également été violé dans chacune de ces affaires en raison du manquement des autorités russes à leur devoir de mener une enquête effective sur les circonstances de la disparition des proches des requérants.   Dans ces trois affaires, la Cour conclut que la disparition des proches des requérants et l’incapacité de ces derniers à découvrir ce qu’il est advenu d’eux ont causé et continuent de leur causer détresse et angoisse. La manière dont les autorités ont traité les plaintes des intéressés doit être tenue pour un traitement inhumain contraire à l’article 3. Dans l’affaire Oumarov , la Cour constate en outre deux violations de cette disposition dans le chef du requérant car il a été établi que celui-ci a reçu des coups et des blessures au moment de l’arrestation de son fils et que les autorités n’ont pas mené d’enquête effective sur ces mauvais traitements. En revanche, la Cour estime que les informations en sa possession ne lui permettent pas de conclure au-delà de tout doute raisonnable que le fils de M. Oumarov a été victime de mauvais traitements, raison pour laquelle elle conclut à la non-violation de l’article 3 en ce qui le concerne. Dans l’affaire Moussaïeva , la Cour relève que le fils de l’intéressée a été contraint de s’agenouiller sur des rails de tramway, à moitié dévêtu, le visage recouvert d’une cagoule, les mains liées derrière le dos avec du fil de fer, et de se tenir ainsi pendant deux heures dans le froid. Elle en conclut qu’il y a eu violation de l’article 3 du fait des mauvais traitements infligés au fils de M me Moussaïeva. Relevant que les autorités n’ont pas mené d’enquête effective sur ces mauvais traitements, elle juge qu’il y a également eu violation de l’article 3 à cet égard.   La Cour estime en outre que les proches des requérants ont fait l’objet d’une détention non reconnue, dépourvue des garanties contenues à l’article 5 de la Convention, ce qui constitue une violation particulièrement grave du droit à la liberté et à la sûreté consacré par cette disposition.   Dans l’affaire Akhiyadova , la Cour conclut également à la violation de l’article 13 combiné avec l’article 2 et dit qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 13 ou sur le terrain de l’article 34. Par ailleurs, elle conclut à la non-violation de l’article 14.   Dans l’affaire Moussaïeva , la Cour conclut aussi à la violation de l’article 13 combiné tant avec l’article 2 qu’avec l’article 3 en ce qui concerne le fils de l’intéressée. Elle estime qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 13 ou sur le terrain de l’article 34.   Dans l’affaire Rouslan Oumarov , la Cour conclut à la violation de l’article 13 combiné tant avec l’article 2 qu’avec l’article 3 en ce qui concerne les mauvais traitements infligés au requérant. Elle dit qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 13 ou sur le terrain de l’article 34.   Elle conclut enfin que le manquement du Gouvernement à fournir à la Cour les pièces dont elle avait demandé la communication s’analyse en une violation de l’article 38 § 1 a).   Au titre du préjudice moral, la Cour alloue 70   000   EUR à M me Akhiyadova, 35   000   EUR à M me Moussaïeva et 40   000   EUR à M. Oumarov. Au titre du préjudice matériel, elle leur accorde respectivement 5   000   EUR, 10   000   EUR et 15   000   EUR. Au titre des frais et dépens, elle leur alloue respectivement 5   150   EUR, 8   000   EUR et 7   200   EUR. (Les arrêts n’existent qu’en anglais).   Violation de l’article 5 §§ 1 c) et 3 Violation de l’article 6 § 1 (durée) Belov c. Russie (n o 22053/02) Le requérant, Igor Vasilievitch Belov, est un ressortissant russe né en 1969 et résidant à Yakhroma (Russie). Arrêté en août 1995 au motif qu’il était soupçonné de détention illégale d’armes, il se trouve actuellement en détention.   En avril 2002, il fut reconnu coupable des infractions dont il était accusé et fut condamné à une peine de huit ans d’emprisonnement. Entre-temps, il avait fait l’objet d’une autre procédure pénale du chef de meurtre, crime dont il fut en définitive acquitté en septembre 2001. Il se plaignait devant la Cour d’avoir été battu par des agents pénitentiaires en décembre 2001 et alléguait que sa détention était illégale et d’une durée excessive. Il dénonçait en outre la durée – à ses yeux excessive – de la première procédure pénale intentée contre lui. Il invoquait notamment les articles 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants), 5 §§1 c) et 3 (droit à la liberté et à la sûreté) et 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention.   La Cour déclare irrecevable, pour non-épuisement des voies de recours internes, le grief tiré de l’article 3. Elle conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 5 § 1 c) en ce qui concerne la détention subie par l’intéressé entre le 12 octobre et le 21 novembre 2001 ainsi qu’à la violation de cette disposition en ce qui concerne les périodes de détention comprises entre le 6 mars et le 12 octobre 2001, d’une part, et entre le 21 novembre 2001 et le 27 avril 2002, d’autre part. Elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 du fait de la durée excessive de la détention de l’intéressé. Enfin, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 en raison de la durée excessive de la première procédure pénale dont le requérant a fait l’objet. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Article 3 du Protocole n o 7 Incompétence pour examiner le fond du litige Matveïev c. Russie (n o 26601/02) Le requérant, Sergueï Nilovitch Matveïev, est un ressortissant russe né en 1949 et résidant à Arkhangelsk (Russie).   En août 1981, il fut reconnu coupable de contrefaçon d’un cachet de la poste et condamné à deux ans d’emprisonnement. Il purgea sa peine puis fut licencié de son emploi.   Ultérieurement saisies d’un recours en révision, les juridictions russes estimèrent que cette condamnation était illégale. Invoquant l’article 3 du Protocole n o 7 (droit à une indemnisation en cas d’erreur judiciaire), l’intéressé alléguait devant la Cour que sa demande en réparation du préjudice moral résultant de sa condamnation illégale avait été rejetée alors qu’il avait obtenu une indemnité au titre du dommage matériel.   La Cour conclut à l’unanimité que l’article 3 du Protocole n o 7 ne trouve pas à s’appliquer et qu’elle ne peut donc connaître du fond de l’affaire.     Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Regálová c. République tchèque (n o 40593/05) La Cour conclut à la violation ci-dessus, en raison de l’atteinte portée au droit de la requérante d’accéder à un tribunal du fait de l’interprétation particulièrement rigoureuse faite par la Cour constitutionnelle tchèque des conditions de recevabilité du recours constitutionnel.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Belotserkovets c. Russie (n o 34679/03) Kolaïev c. Russie (n o 43284/02)   Non-violation de l’article 6 § 1 Non-violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Lioudmila Smirnova c. Russie (n o 8910/04) Dans ces trois affaires, les requérants se plaignaient de la non-exécution ou de l’exécution tardive par les autorités de jugements définitifs rendus en leur faveur.     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive de procédures ne relevant pas du droit pénal.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 13 Kouncheva c. Bulgarie (n o 9161/02) Vidas c. Croatie (n o 40383/04)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Pavlovska c. Ukraine (n o 36949/02)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Adrien Meyer (téléphone   : 00 33 (0) 3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 3 juillet 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2413247-2607566
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel