CEDHPRESS;HEARINGS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;HEARINGS;FRA;FRE — 9 juillet 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2415729-2596226
- Date
- 9 juillet 2008
- Publication
- 9 juillet 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SUISSE   La Cour européenne des droits de l’homme tient ce mercredi 9 juillet 2008 à 9 heures une audience de Grande Chambre dans l’affaire Verein Gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Suisse (requête n o 32772/02).   Une retransmission de l’audience sera disponible à partir de 14 h 30 sur le site Internet de la Cour ( http://www.echr.coe.int ).     Le requérant   La requérante, Verein Gegen Tierfabriken Schweiz (VgT), est une association de droit suisse de protection des animaux, qui milite notamment contre l’expérimentation animale et l’élevage en batterie.   Résumé des faits   En réaction à diverses publicités émanant de l’industrie de la viande, VgT conçut un spot télévisé mettant notamment en scène un hangar bruyant où des porcs étaient parqués dans de minuscules enclos.   La diffusion de ce spot télévisé fut refusée le 24 janvier 1994 par la Société anonyme pour la publicité à la télévision ( AG für das Werbefernsehen ), à présent «   Publisuisse SA   », et, en dernière instance, par le Tribunal fédéral, qui rejeta un recours de droit administratif de l’association requérante le 20 août 1997.   L’association requérante introduisit une première requête (n° 24699/94) devant la Cour européenne des droits de l’homme qui, par un arrêt du 28 juin 2001, déclara le refus des autorités suisses de diffuser le spot litigieux contraire à la liberté d’expression. Elle conclut à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme et alloua à la requérante 20   000   francs   suisses   (CHF), soit environ 12   000   euros   (EUR), pour frais et dépens.   Le 1 er décembre 2001, sur la base de l’arrêt de la Cour, la requérante saisit le Tribunal fédéral d’une demande de révision de l’arrêt définitif interne interdisant la diffusion du spot. Par un arrêt du 29 avril 2002, le Tribunal fédéral rejeta la demande de révision.   Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, qui est chargé de surveiller l’exécution des arrêts de la Cour, n’avait pas été informé du rejet de la demande de révision par le Tribunal fédéral et mit ainsi fin à l’examen de la première requête (n° 24699/94) de la requérante en adoptant en juillet 2003 une résolution finale. Cette dernière soulignait toutefois la possibilité d’une demande de révision devant le Tribunal fédéral.   En juillet 2002, l’association requérante introduisit la présente requête devant la Cour concernant le rejet de sa demande de révision par le Tribunal Fédéral et le maintien de l’interdiction de la diffusion de son spot télévisé.   Grief   Invoquant notamment l’article 10 (liberté d’expression), l’association requérante se plaint du maintien de l'interdiction de la diffusion du spot télévisé en cause malgré l’arrêt de la Cour de Strasbourg du 28 juin 2001.   Procédure   La présente requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 25 juillet 2002.   Par un arrêt de chambre du 4 octobre 2007, la Cour a conclu, par cinq voix contre deux, à la violation de l’article 10.   Le 31 mars 2008, le collège de la Grande Chambre a accepté la demande du Gouvernement suisse de renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre en vertu de l’article   43 [1] (renvoi devant la Grande Chambre).   Composition de la Cour   L’affaire sera examinée par la Grande Chambre, qui siégera dans la composition suivante   :   Jean-Paul Costa (Français), président , Christos Rozakis (Grec), Françoise Tulkens (Belge), Josep Casadevall (Andorran), Corneliu Bîrsan (Roumain), Anatoly Kovler (Russe), Alvina Gyulumyan (Arménienne), Ljiljana Mijović (ressortissante de la Bosnie-Herzégovine), Egbert Myjer (Néerlandais), Dragoljub Popović (Serbe), Isabelle Berro-Lefèvre (Monégasque), Päivi Hirvelä (Finlandaise), Giorgio Malinverni (Suisse), András Sajó (Hongrois), Ledi Bianku (Albanais), Ann Power (Irlandaise), Mihai Poalelungi (Moldave), juges , Luis López Guerra (Espagnol) , Zdravka Kalaydjieva (Bulgare) , Vladimiro Zagrebelsky (Italien) , juges suppléants , ainsi que Erik Fribergh , greffier .   Représentants des parties   Gouvernement :   Frank Schürmann , agent ,   Adrian Scheidegger , Franz Zeller , Cordelia Ehrich , conseillers   ;   Requérant   :   Erwin Kessler , président de l’association   ;   Claudia Zeier Kopp, directrice adjointe de l’association .     ***   Après les débats commenceront les délibérations de la Cour, qui se tiendront en chambre du conseil. Une décision sur la recevabilité suivie le cas échéant d’un arrêt, sera rendue ultérieurement [2] .   Contacts pour la presse Adrien Meyer (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;HEARINGS;FRA;FRE
- Date
- 9 juillet 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2415729-2596226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel