CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 8 juillet 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2417163-2612931
- Date
- 8 juillet 2008
- Publication
- 8 juillet 2008
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s3133A7C8 { font-family:Arial; color:#0069d6 } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   515 8.7.2008   Communiqué du Greffier   ARRÊT DE CHAMBRE VAJNAI c. HONGRIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Vajnai c. Hongrie (requête n o 33629/06).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour dit à l’unanimité que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable pour le préjudice moral subi par M.   Vajnai, et lui alloue 2   000   euros   (EUR) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Attila Vajnai, est un ressortissant hongrois né en 1963 et résidant à Budapest. A l’époque des faits, il était le vice-président du Parti des travailleurs ( Munkáspárt ), un parti politique de gauche.   L’affaire concerne la condamnation du requérant pour avoir arboré l’étoile rouge à cinq branches, symbole du mouvement international des travailleurs, lors d’une manifestation tenue à Budapest.   Le 21 février 2003, la police demanda à M. Vajnai, l’un des orateurs ayant pris la parole lors d’une manifestation autorisée qui se tenait dans le centre de Budapest, de retirer l’étoile rouge qu’il portait au revers de son veston. Des poursuites furent ultérieurement engagées contre lui pour port d’un symbole du totalitarisme. Il fut reconnu coupable des faits en mars 2004. Le prononcé de la sanction fut reporté pendant une période probatoire d’un an. La culpabilité du requérant fut confirmée en appel en novembre 2005.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 15 mai 2006.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belge), présidente , Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), Danutė Jočienė (Lituanienne), András Sajó (Hongrois), Nona Tsotsoria (Géorgienne), Işıl Karakaş (Turc), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Invoquant l’article 10 (liberté d’expression), le requérant se plaignait d’avoir été condamné pour avoir arboré le symbole du mouvement international des travailleurs.   Décision de la Cour   Article 10   La Cour constate que la condamnation du requérant a constitué une ingérence dans son droit à la liberté d’expression. Cette ingérence, fondée sur l’article 269/B du code pénal hongrois, lequel restreint l’usage de symboles totalitaires, était «   prévue par la loi   » et «   visait un but légitime   », à savoir la défense de l’ordre et la protection des droits d’autrui.   La Cour rappelle que l’article 10 ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou de questions d’intérêt général. Elle considère que M. Vajnai, un homme politique, avait décidé de porter l’étoile rouge en public afin d’exprimer ses opinions politiques. En outre, lorsque la liberté d’expression est exercée comme un discours politique – ce qui était le cas du requérant – il ne se justifie d’appliquer des restrictions qu’en cas de besoin social particulier, impérieux et clairement défini.   La Cour admet que les violations massives des droits de l’homme qui ont été notoirement commises sous le régime communiste ont discrédité l’étoile rouge, et que le fait d’arborer un tel symbole puisse créer un malaise chez les personnes qui ont été victimes de ce régime et leurs familles.   Or près de deux décennies se sont écoulées depuis que s’est effectuée en Hongrie la transition vers un régime pluraliste et ce pays, qui est désormais membre de l’Union européenne, a prouvé qu’il constituait une démocratie stable. Aucun élément ne donne non plus à penser qu’il y ait un réel danger qu’un mouvement ou parti politique restaure la dictature communiste en Hongrie. De surcroît, un simple sentiment de malaise, aussi compréhensible soit-il, ne saurait justifier que l’on fixe des limites à la liberté d’expression.   La Cour considère par ailleurs que l’interdiction des symboles totalitaires qui est prévue dans le code pénal hongrois est sans nuance. Le simple fait d’aborer l’étoile rouge peut donner lieu à une sanction pénale et il n’est pas exigé de preuve que le port d’un tel symbole constitue de la propagande totalitaire.   Cette interdiction est également trop large si l’on pense aux multiples significations de l’étoile rouge. Celle-ci symbolise non seulement le mouvement international des travailleurs, qui se bat pour une société plus juste, mais aussi certains partis politiques légaux actifs dans divers Etats membres. Le Gouvernement n’a pas prouvé que l’étoile représentait exclusivement le pouvoir totalitaire communiste. Au demeurant, le requérant a porté l’étoile à l’occasion d’une manifestation pacifique et légale en sa qualité de vice-président d’un parti politique officiel n’ayant aucune ambition totalitaire connue.   Enfin, pour ce qui est de la défense de l’ordre, la Cour observe que le Gouvernement n’a cité aucun cas où le fait d’arborer publiquement l’étoile rouge aurait provoqué voire risqué de provoquer des troubles en Hongrie.   Dès lors, la Cour conclut que la condamnation du requérant pour le simple port d’une étoile rouge ne saurait passer pour avoir répondu à un «   besoin social impérieux   ». De plus, la mesure qui a sanctionné son comportement, même si elle était relativement légère, relevait de la loi pénale, ce qui pouvait entraîner les conséquences les plus graves. La sanction n’était donc pas proportionnée au but légitime visé. Partant, il y a eu violation de l’article 10.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Adrien Meyer (telephone: 00 33 (0)3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 8 juillet 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2417163-2612931
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel