CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 8 juillet 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2417604-2613067
- Date
- 8 juillet 2008
- Publication
- 8 juillet 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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GÉORGIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Parti Travailliste Géorgien c. Géorgie (requête n o 9103/04).   La Cour conclut   :   à l’unanimité, que le parti requérant peut se prétendre «   victime   », au sens de l’ article   34 (droit de recours individuel) de la Convention européenne des droits de l’homme, d’une violation de l’ article 3 du Protocole n o 1 à la Convention   ; à l’unanimité, à la non-violation de l’article 3 du Protocole n o 1 (droit à des élections libres) à la Convention en ce qui concerne les modifications apportées le 27   février 2004 au système d’inscription sur les listes électorales en vue des nouvelles élections législatives du 28 mars 2004   ; par cinq voix contre deux, à la non-violation de l’article 3 du Protocole n o 1 en ce qui concerne la composition des commissions électorales à l’époque pertinente; à l’unanimité, à la violation de l’article 3 du Protocole n o 1 en ce que les électeurs des circonscriptions de Khulo et de Kobuleti se sont vu priver de leur droit de vote; et, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 3 du Protocole n o 1 .   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour conclut que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable pour le préjudice moral subi par le parti requérant, et lui alloue 10   043   euros   (EUR) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le Parti travailliste géorgien est un parti politique ayant son siège à Tbilissi.   Le 2   novembre 2003, des élections législatives générales se déroulèrent en Géorgie sous la forme d’un scrutin mixte, mi-majoritaire, mi-proportionnel. Le Parti travailliste Géorgien fut crédité de 12,04   % des suffrages exprimés dans le cadre du système proportionnel, ce qui représentait 20   sièges sur les 150   réservés aux candidats inscrits sur les listes de partis.   La première session du Parlement nouvellement élu, qui se tint le 22   novembre 2003, fut interrompue par des manifestants qui dénonçaient le trucage des élections et réclamaient la démission du président Edouard Chevardnadze («   la Révolution des Roses   »). Celui-ci démissionna et la Cour suprême de Géorgie annula les résultats du scrutin proportionnel des élections législatives. Il fut par la suite décidé que l’élection présidentielle aurait lieu le 4   janvier 2004 et que de nouvelles élections législatives se tiendraient le 28   mars 2004.   En décembre 2003, la Commission électorale centrale (CEC) prit plusieurs arrêtés prescrivant aux électeurs de se rendre dans les bureaux de vote et de remplir des formulaires spéciaux pour pouvoir voter à l’élection présidentielle. Le Parti travailliste géorgien et d’autres partis d’opposition contestèrent la légalité de ces textes en justice, en vain. Le Parti travailliste géorgien ne présenta aucun candidat à l’élection présidentielle. Il demanda sans succès à la Cour suprême d’en annuler les résultats.   En ce qui concerne les élections législatives, la CEC prit un autre arrêté enjoignant aux bureaux de vote de publier des listes électorales préliminaires et aux électeurs de vérifier qu’ils y étaient inscrits, à charge pour ces derniers d’en demander la rectification si nécessaire.   Le parti requérant alléguait que, la veille du scrutin législatif, Mikhaïl Saakachvili – le président géorgien nouvellement élu – avait déclaré aux médias qu’il ne l’autoriserait pas à siéger au Parlement.   Saisie de plusieurs plaintes dénonçant des irrégularités dans le déroulement des élections législatives du 28 mars 2004 à Kobuleti et Khulo, circonscriptions de la République autonome d’Adjarie, la CEC en annula les résultats par une ordonnance du 2 avril 2004 sans justifier sa décision par des motifs pertinents et suffisants. Elle ordonna la tenue d’un nouveau scrutin le 18   avril 2004. Toutefois, les bureaux de vote de Khulo et Kobuleti restèrent fermés ce jour-là, privant 60   000 personnes de la possibilité de se rendre aux urnes.   Le même jour, la CEC annonça les résultats du scrutin du 28   mars. Sur les 1   498   012 suffrages exprimés, le parti requérant avait obtenu 6,01   % des voix, score inférieur aux 7   %   requis pour pouvoir être représenté au Parlement.   En sa qualité de membre de la CEC – qui en comprenait 15 – le représentant du requérant contesta le décompte des voix, arguant que la CEC ne pouvait légalement clore une élection nationale avant la tenue d’un scrutin dans les circonscriptions de Khulo et de Kobuleti. Le président de la CEC lui répondit que la fermeture des bureaux de vote dans ces circonscriptions était due à une faute des autorités locales. Les résultats électoraux furent entérinés par la majorité des membres de cette commission.   Le parti requérant forma un recours devant la Cour suprême, en vain. Son président saisit la Cour constitutionnelle, tout aussi vainement.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 16 décembre 2003 et déclarée en partie recevable le 22 mai 2007. Une audience sur le fond s’est déroulée en public au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 4   septembre 2007.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belge), présidente , Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Rıza Türmen (Turc), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), Antonella Mularoni (Saint-Marinaise), Dragoljub Popović (Serbe), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article   3 du Protocole n o   1, le parti requérant se plaignait du déroulement des élections législatives du 28   mars 2004. Il contestait en particulier les règles régissant la composition des listes électorales. Il se plaignait également de la composition de la CEC, dont la plupart des membres étaient des représentants des forces politiques au pouvoir, et du fait qu’elle prenait ses décisions à la majorité, ce qui lui avait permis de ne pas tenir compte des nombreuses protestations qu’il avait émises au sujet des irrégularités électorales qu’il dénonçait. Il soutenait par ailleurs avoir été privé d’une chance de remporter des sièges au Parlement car le scrutin avait été clos alors même que les élections n’avaient pu se dérouler dans deux circonscriptions.   Décision de la Cour   La Cour considère que, en sa qualité de parti politique, le parti requérant peut se prétendre victime d’une violation aux fins de l’article 34.   Article 3 du Protocole n o 1   Sur les nouvelles modalités d’inscription des électeurs sur les listes électorales   La Cour estime qu’une bonne gestion des listes électorales constitue une condition préalable à des élections libres et équitables. L’effectivité du droit d’éligibilité est sans aucun doute subordonnée à l’équité du vote. Dans ces conditions, les griefs formulés par le parti requérant à l’encontre du système d’inscription sur les listes électorales en vigueur à l’époque pertinente présente un lien suffisamment étroit avec le droit de l’intéressé de se présenter aux élections du 28 mars 2004.   Aux fins de l’application de l’article 3 du Protocole n o 1, toute loi électorale doit toujours s’apprécier à la lumière de l’évolution politique du pays, de sorte que des détails inacceptables dans le cadre d’un système déterminé peuvent se justifier dans celui d’un autre. En l’espèce, les autorités électorales ont dû remédier, dans un délai très court et dans un contexte politique «   post-révolutionnaire   », aux défauts manifestes dont les listes électorales étaient entachées. Partant, les modifications inopinées des règles d’inscription sur les listes électorales introduites un mois avant la tenue des nouvelles élections législatives du 28 mars 2004 ne sauraient être critiquées sur le terrain de l’article 3 du Protocole n o 1 dans les circonstances très particulières de la cause.   Se penchant sur la question de savoir si le caractère participatif du système d’inscription sur les listes électorales – par lequel les autorités s’étaient partiellement déchargées sur les électeurs des responsabilités qui leur incombaient en matière de vérification des listes – pouvait se concilier avec l’obligation positive des Hautes Parties contractantes d’assurer la libre expression de l’opinion du peuple, la Cour estime devoir accorder une large marge d’appréciation à l’Etat géorgien dans ce domaine.   La Géorgie n’est pas le seul pays à s’être doté d’un tel système d’inscription sur les listes électorales. Plusieurs démocraties européennes occidentales, notamment le Royaume-Uni et le Portugal, s’appuient elles aussi très largement sur les déclarations individuelles des électeurs pour la constitution des listes électorales nationales.   Il s’ensuit que le système participatif d’inscription sur les listes électorales n’emporte pas en lui-même violation du droit d’éligibilité du parti requérant. Dans le contexte particulier de la présente affaire, le système en question s’analysait non en un facteur de fraude électorale mais en une tentative – certes imparfaite – de remédier à ce problème.   En définitive, eu égard aux particularités de la situation politique géorgienne, la Cour conclut que le nouveau système d’inscription sur les listes électorales instauré le 27 février 2004 n’a pas emporté violation du droit d’éligibilité du parti requérant au sens de l’article 3 du Protocole n o 1.   Sur la composition des commissions électorales   Sur ce terrain, le parti requérant alléguait essentiellement que la composition de la CEC et la manière dont celle-ci prenait ses décisions emportaient en elles-mêmes violation de l’article 3 du Protocole n o 1.   L’examen de la composition des commissions électorales révèle – à tous les niveaux – des lacunes dans le système des freins et contrepoids aux pouvoirs présidentiels et montre que ces commissions ne pouvaient guère faire preuve d’indépendance par rapport aux pressions politiques extérieures. Toutefois, faute pour l’intéressé d’avoir rapporté la preuve d’un cas concret d’abus de pouvoir ou de fraude électorale commis au sein d’une commission électorale à son détriment, la violation de son droit d’éligibilité ne se trouve pas établie.   En conséquence, la Cour conclut à la non-violation de l’article 3 du Protocole n o 1 à cet égard.   Sur la privation alléguée du droit de vote des électeurs des circonscriptions de Khulo et de Kobuleti   La Cour estime que le fait que les électeurs des circonscriptions de Khulo et de Kobuleti n’ont pu participer au scrutin proportionnel relatif aux nouvelles élections législatives doit être examiné sous l’angle du principe du suffrage universel. Par conséquent, la Cour doit vérifier si les autorités de l’Etat ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles afin de permettre à ces électeurs de participer aux élections législatives avant le décompte définitif des voix. Elle doit aussi s’assurer que la restriction en question n’était pas arbitraire ou non proportionnée au but légitime poursuivi par l’Etat géorgien. A cet égard, la Cour relève qu’était en cause non le droit du parti requérant de gagner les nouvelles élections législatives mais celui de s’y présenter librement et effectivement.   La CEC n’a pris aucun acte pour abroger l’ordonnance du 2 avril 2004 et annuler officiellement la tenue des nouvelles élections à Khulo et à Kobuleti. Si l’exécution de l’ordonnance du 2 avril 2004 était réellement impossible, la CEC aurait agi de manière plus conforme aux principes fondamentaux de l’Etat de droit en annulant les scrutins prévus à Khulo et à Kobuleti au moyen d’une décision en bonne et due forme fondée sur des motifs pertinents et suffisants pour justifier que quelque 60   000 électeurs se vissent priver de leur droit de vote.   La Cour relève que l’Etat géorgien n’a pris aucune mesure destinée à assurer la participation des électeurs de Khulo et de Kobuleti aux élections nationales après que les bureaux de vote furent restés fermés le 18 avril 2004, manquant ainsi aux obligations positives découlant pour lui de l’article 3 du Protocole n o 1.   Eu égard à l’importance du principe du suffrage universel, la Cour ne peut admettre que l’intérêt légitime de l’Etat défendeur à se doter d’un Parlement nouvellement élu «   dans un délai raisonnable   » puisse justifier son incapacité ou sa réticence à prendre des mesures raisonnables en vue de permettre à 60   000 électeurs de la République d’Adjarie d’exercer leur droit de vote.   Dans ces conditions, la Cour estime que l’annulation des résultats des élections des circonscriptions de Khulo et de Kobuleti découlant de la décision prise par la CEC le 2 avril   2004 a manqué de transparence et de cohérence. La CEC n’a pas fondé cette décision sur des motifs pertinents et suffisants et ne l’a pas assortie de garanties procédurales adéquates contre un abus de pouvoir. De surcroît, la CEC a pris la décision hâtive de mettre fin aux élections nationales sans entreprendre de démarches pour organiser des élections dans les circonscriptions de Khulo et de Kobuleti après le 18 avril 2004 et sans la moindre justification valable. L’exclusion de ces deux circonscriptions du processus des élections législatives est incompatible avec un certain nombre de principes de l’Etat de droit et a eu pour effet pratique de priver une partie non négligeable de la population de la possibilité d’exercer son droit de vote.   Partant, il y a eu violation du droit d’éligibilité du parti requérant, au mépris de l’article 3 du Protocole n o 1.   Article 14   Au vu des éléments dont elle dispose, la Cour ne décèle aucun indice sur lequel on aurait pu s’appuyer pour avancer de manière défendable que les règles électorales contestées – celles relatives à l’inscription sur les listes électorales et à la composition des commissions électorales – ou les événements survenus à Khulo et à Kobuleti visaient exclusivement le parti requérant et n’affectaient en rien les autres candidats à l’élection litigieuse.   Dans ces conditions, la Cour conclut à la non-violation de l’article 14 combiné avec l’article 3 du Protocole n o 1.     Les juges Mularoni et Popović ont exprimé des opinions partiellement dissidentes dont le texte se trouve joint à l’arrêt.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Adrien Meyer (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 8 juillet 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2417604-2613067
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel