CEDHPRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE — 8 juillet 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2417736-2613695
- Date
- 8 juillet 2008
- Publication
- 8 juillet 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des droits de l’homme a rendu aujourd’hui son arrêt de Grande Chambre [1] dans l’affaire Yumak et Sadak c. Turquie (requête n o 10226/03) en audience publique.   La Cour conclut, par treize voix contre quatre, à la non-violation de l’article 3 du Protocole   n o 1 (droit à des élections libres) à la Convention européenne des droits de l’homme.   1.     Principaux faits   Mehmet Yumak et Resul Sadak sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1962 et 1959 et résidant à Şırnak (Turquie).   Les requérants se plaignaient de ne pas avoir été élus au Parlement en 2002, en raison du seuil électoral de 10% imposé sur le plan national.   Les requérants se présentèrent aux élections législatives de novembre 2002 comme candidats du parti politique DEHAP (Parti démocratique du peuple), dans le département de Şırnak. A l’issue du scrutin législatif, le DEHAP recueillit dans ce département environ 45,95   % des suffrages (soit 47   449   voix), sans toutefois obtenir 10   % des suffrages au niveau national. Or, conformément à l’article 33 de la loi no   2839 relative à l’élection des députés prévoyant que «   les partis ne peuvent obtenir de siège que s’ils dépassent le seuil de 10   % des suffrages valablement exprimés au niveau national », les requérants ne furent pas élus. En conséquence, sur les trois sièges attribués au département de Şırnak, deux revinrent au AKP (Parti de la justice et du développement) ayant obtenu 14,05   % des votes (soit 14   460   voix), et un à M.   Tatar, un candidat indépendant ayant obtenu 9,69   % des votes (soit 9   914   voix).   Sur les 18 partis participants, seuls deux réussirent à franchir la barre des 10   % et ainsi à remporter des sièges au Parlement. L’un, avec 34,26   % des suffrages exprimés, remporta 66   % des sièges, l’autre obtint 33   % des sièges avec 19,4   % des voix. Neuf candidats indépendants furent élus.   L’Assemblée nationale issue de ces résultats était la moins représentative depuis l’instauration du multipartisme. La part des suffrages non représentés atteignit environ 45 % et le taux d’abstention dépassa la barre des 20 %. Pour expliquer ce défaut de représentation, certains analystes avancent l’effet cumulatif de multiples facteurs qui s’ajoutent à l’existence d’un seuil national élevé, dont le phénomène de vote sanction lié au contexte de ces élections, fait de crises tant économique que politique.   Lors des élections législatives de juillet 2007, des partis politiques recoururent à deux stratégies électorales pour contourner le seuil national, l’une étant de participer au scrutin sous l’étiquette d’un autre parti, l’autre de présenter des candidats indépendants (auxquels le seuil n’est pas applicable). C’est ainsi que 13 députés furent élus sous la bannière d’un autre parti et ont par la suite démissionné pour rejoindre leur parti d’origine. Le nombre des indépendants ayant accédé au Parlement fut élevé.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 1er mars 2003 et déclarée partiellement recevable le 9 mai 2006. Une audience de chambre sur le fond s’est déroulée en public au Palais des droits de l’homme, le 5   septembre 2006. Par un arrêt de chambre du 30 janvier 2007, la Cour a conclu, par cinq voix contre deux, à la non-violation de l’article 3 du Protocole n o 1.   Le 9   juillet 2007, la demande des requérants de renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre en vertu de l’article 43 [2] de la Convention a été acceptée.   L’organisation non gouvernementale, Minority Rights Group International, basée à Londres, a été autorisée à intervenir dans la procédure écrite en vertu de l’article 36 § 2 de la Convention (tierce intervention).   Une audience s’est déroulée en public au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 21 novembre 2007.   L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre de 17   juges, composée en l’occurrence de   :   Boštjan M. Zupančič (Slovène), président , Peer Lorenzen (Danois), Françoise Tulkens (Belge), Josep Casadevall (Andorran), Rıza Türmen (Turc), Corneliu Bîrsan (Roumain), Volodymyr Butkevych (Ukrainien) Nina Vajić (Croate), Anatoly Kovler (Russe), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Javier Borrego Borrego (Espagnol), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Renate Jaeger (Allemande), Ján Šikuta (Slovaque), Isabelle Berro-Lefèvre (Monégasque), Päivi Hirvelä (Finlandaise), juges , ainsi que de Vincent Berger , jurisconsulte .   3.     Résumé de l’arrêt [3]   Grief   Les requérants alléguaient que le seuil électoral de 10   % imposé sur le plan national pour les élections législatives portait atteinte à la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif. Ils invoquaient l’article 3 du Protocole n o 1 (droit à des élections libres).   Décision de la Cour   La Cour estime que le seuil électoral de 10 % imposé sur le plan national aux partis politiques pour obtenir une représentation parlementaire, constitue une ingérence dans les droits électoraux des requérants. Cette mesure a pour but légitime d’éviter une fragmentation excessive et non fonctionnelle de la composition du Parlement, et donc de renforcer la stabilité gouvernementale.   La Cour observe que ce seuil national de 10   % est le plus élevé de tous les seuils adoptés dans les Etats membres du Conseil de l’Europe. Seuls trois autres Etats membres ont opté pour des seuils élevés (7 ou 8 %). Un tiers des Etats imposent un seuil de 5   % et treize Etats ont préféré placer la barre plus bas.   La Cour attache aussi de l’importance aux considérations des organes du Conseil de l’Europe qui concordent quant au caractère exceptionnel et élevé du seuil litigieux et préconisent l’abaissement de celui-ci.   La Cour relève cependant que les effets d’un seuil électoral peuvent différer d’un pays à l’autre et que le rôle joué par les seuils diffère en fonction notamment de leur hauteur et de la configuration des partis en place dans chaque pays. Un seuil bas n’écarte que les très petites formations, ce qui rend plus difficile la constitution de majorités stables, alors qu’en cas de forte fragmentation du paysage politique, un seuil élevé conduit à exclure de la représentation une part importante des suffrages.   La multitude de situations prévues dans les législations électorales des Etats membres montre la diversité des choix possibles. Il en ressort également que la Cour ne saurait évaluer le seuil en question sans tenir compte du système électoral dans lequel il s’inscrit, même si elle peut admettre qu’un seuil électoral d’environ 5   % correspond davantage à la pratique commune des Etats membres. Toutefois, tout système électoral doit s’apprécier à la lumière de l’évolution politique du pays. C’est pourquoi, la Cour estime devoir examiner les correctifs et autres garanties dont le système en l’espèce se trouve assorti, pour en évaluer les effets.   En ce qui concerne la possibilité de se présenter comme candidat indépendant, la Cour souligne la contribution irremplaçable que les partis apportent au débat politique. Elle constate cependant que ce moyen n’est pas dénué d’effet en pratique, les élections de 2007 l’ont montré notamment, et que l’absence de seuil applicable aux indépendants a considérablement facilité l’adoption d’une telle stratégie électorale. L’autre possibilité est de constituer une coalition électorale avec d’autres formations politiques. Le recours à cette stratégie a donné des résultats tangibles, notamment à l’issue des élections de 1991 et 2007.   Certes, dans la mesure où à l’issue des élections de   novembre 2002, environ 14,5 millions de voix exprimées n’ont pas donné lieu à une représentation parlementaire, ces stratégies électorales ne peuvent avoir qu’une portée limitée. Cependant, les élections de 2002 se sont déroulées dans un climat de crise à causes multiples (crises économiques et politiques, tremblements de terre), et le défaut de représentation observé à leur issue pourrait être en partie contextuel et n’être pas dû uniquement au seuil national élevé. La Cour de relever qu’il s’agit de la seule élection depuis 1983 où la part des voix n’ayant pas donné lieu à une représentation parlementaire fut si élevée.   Par conséquent, les partis politiques touchés par le seuil ont réussi en pratique à développer des stratégies permettant d’en atténuer certains effets, même si ces stratégies vont aussi à l’encontre de l’un des buts visés par ce seuil, qui est d’éviter la fragmentation parlementaire.   La Cour accorde également de l’importance au rôle de la Cour constitutionnelle. Son activité, qui veille à prévenir les excès du seuil en recherchant le point d’équilibre entre les principes de la juste représentation et de la stabilité gouvernementale, constitue une garantie destinée à empêcher que par l’effet de ce seuil, le droit visé à l’article 3 du Protocole no 1 ne soit atteint dans sa substance.   En conclusion, la Cour considère que d’une manière générale, un seuil électoral de 10   % apparaît   excessif et elle souscrit aux considérations des organes du Conseil de l’Europe qui en préconisent l’abaissement. Ce seuil contraint les partis politiques à recourir à des stratagèmes qui ne contribuent pas à la transparence du processus électoral.   En l’espèce, toutefois, la Cour n’est pas convaincue que, considéré dans le contexte politique propre aux élections en question et assorti des correctifs et autres garanties qui en ont circonscrit les effets en pratique, le seuil de 10 % critiqué a eu pour effet d’entraver dans leur substance les droits des requérants garantis par l’article 3 du Protocole no 1.     Partant, il n’y a pas eu violation de cette disposition.     Les juges Tulkens, Vajić, Jaeger et Šikuta ont exprimé une opinion dissidente commune dont le texte se trouve joint à l’arrêt.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Adrien Meyer (téléphone   : 00 33 (0)3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] Les arrêts de Grande Chambre sont définitifs (article 44 de la Convention). [2] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 8 juillet 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2417736-2613695
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel