CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 8 juillet 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2417751-2613124
- Date
- 8 juillet 2008
- Publication
- 8 juillet 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bosnie-Herzégovine (requête n o 12455/04) Les requérants sont quatre ressortissants de Bosnie-Herzégovine, Mehmed Tokić, Jusuf Alibašić, Danijel Marinić et Adis Hadžić, nés respectivement en 1934, 1971, 1966 et 1982. Ils vivent ou séjournent respectivement à Lukavac, dans un centre de soins de Fojnica, dans le quartier psychiatrique de la prison de Zenica, et à Sarajevo.   Entre 1999 et 2003, ils furent inculpés d’infractions pénales   : M. Tokić de détention d’une arme illicite, M.   Alibasić de menaces, M. Marinić du meurtre de ses parents et M.   Hadžić de meurtre. Ils furent tous déclarés non coupables pour cause d’aliénation mentale et leur placement dans le quartier psychiatrique de la prison de Zenica fut ordonné. Devant la Cour, les requérants alléguaient que leur détention dans cet établissement était illégale depuis l’adoption d’une nouvelle loi exigeant que la juridiction civile compétente prît une décision quant à leur internement. Ils invoquaient l’article 5 §§ 1 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des droits de l’homme.   La Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention dans le chef des quatre requérants et qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 5 § 4. Elle alloue pour préjudice moral 7   500   euros   (EUR) à M. Tokić, 15   000   EUR à M. Alibašić, 25   000   EUR à M. Marinić et 20   000   EUR à M. Hadžić. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 5 § 1 c) Guigolachvili c. Géorgie (n o 18145/05) Le requérant, Koba Guigolachvili, est un ressortissant géorgien né en 1966 et résidant à Roustavi (Géorgie).   En décembre 2003, il fut arrêté et placé en détention provisoire pour possession illicite de stupéfiants. Par la suite, il fut aussi inculpé, notamment, de vol qualifié et d’homicide. Devant la Cour, l’intéressé se plaignait du caractère selon lui illégal de sa détention provisoire à partir du 5 mai 2004. Il invoquait l’article 5 § 1 c) (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention.   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 c), le requérant ayant été maintenu en détention provisoire du 5 mai au 27 octobre 2004 sans décision d’un tribunal. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Luciana Forgione c. Italie (n o 62471/00) La requérante, Luciana Forgione, est une ressortissante italienne née en 1949 et résidant à Città Sant’Angelo (Italie).   En avril 2002, la requérante introduisit, dans le cadre de la procédure «   Pinto   », un recours devant les juridictions italiennes pour dénoncer la durée excessive d’une procédure administrative à laquelle elle était partie. En janvier 2003, la cour d’appel de Campobasso alloua à l’intéressée 6   300   EUR en réparation du dommage subi, mais cette somme ne lui fut versée qu’en février 2005. La requérante invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour constate à l’unanimité la violation des articles 6 § 1 et 1 du Protocole n o 1 et alloue à la requérante 1   800   EUR pour préjudice moral ainsi que 2   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Perre et autres c. Italie (n o 1905/05) Les requérants, Francesco Perre, Maria Barbaro et Maria Perre, sont des ressortissants italiens nés en 1950, 1958 et 1976 et résident à Plati (Italie). Les deux premiers requérants sont un couple marié, la troisième requérante est leur fille.   En octobre 1997, B.F., père de la deuxième requérante, suspecté d’appartenir à une organisation criminelle de type mafieux, fit l’objet d’une procédure en vue de l’application de mesures de prévention à son encontre. A l’issue de cette procédure, les juridictions italiennes ordonnèrent, entre autre, la saisie de nombreux biens parmi lesquels figuraient plusieurs biens appartenant aux requérants. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), les requérants dénonçaient le manque de publicité de la procédure en cause.   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 10   Kita c. Pologne (requête n o 57659/00) Le requérant, Sławomir Kita, est un ressortissant polonais né en 1968 et résidant à Kazimierza Wielka (Pologne), où il est enseignant.   M. Kita se plaignait de la procédure civile engagée contre lui en vertu de la loi sur les élections locales parce qu’il avait distribué à l’approche des élections locales de 1998 des tracts critiquant certains hommes politiques locaux pour leur mauvaise gestion des fonds municipaux affectés à l’éducation. Les juridictions internes ont estimé que les déclarations du requérant étaient fausses et que celui-ci avait délibérément distribué les tracts durant la période préélectorale pour empêcher l’élection de certains hommes politiques. Elles lui ordonnèrent de publier des excuses dans un journal local et le condamnèrent à une amende de 700   zlotys   polonais (PLN) (environ 200   EUR), qui fut par la suite ramenée à 300   PLN (environ 85   EUR). Le requérant invoquait l’article 10 (liberté d’expression) et l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   La Cour estime que le requérant n’a pas dépassé les limites de la critique admissible dans ses tracts, étant donné en particulier qu’elle s’inscrivait dans le contexte du débat politique. Le caractère civil et non pénal de la procédure dirigée contre le requérant et l’infliction d’une amende légère ne retirent rien au fait que les tribunaux n’ont pas fourni de raisons «   pertinentes et suffisantes   » pour justifier l’ingérence dans l’exercice par le requérant de sa liberté d’expression. Partant, la Cour conclut que les autorités ont manqué à ménager un juste équilibre entre les intérêts en jeu de la protection des droits des hommes politiques, le droit du requérant à la liberté d’expression et l’intérêt général que représente la promotion de cette liberté. Par conséquent, elle dit qu’il y a eu violation de l’article 10 et alloue à M. Kita 2   000   EUR pour préjudice moral et 2   150   EUR pour frais et dépens. Eu égard à ce constat, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 6 § 1. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 5 § 3 Konrad c. Pologne (n o 33374/05) Mirosław Jabłoński c. Pologne (n o 33985/05) Les requérants sont Thomas Konrad, ressortissant germano-polonais né en 1964 et actuellement détenu à la maison d’arrêt de Sztum (Pologne), et Mirosław Jabłoński, ressortissant polonais né en 1963 et résidant à Varsovie.   M. Konrad fut arrêté à Berlin en octobre 2004 car il était soupçonné, notamment, d’appartenance à une bande criminelle organisée et de prise d’otages. La procédure engagée contre lui demeure pendante à ce jour. Quant à M. Jabłoński, il fut arrêté en décembre 2003 car il était soupçonné, notamment, d’agression ayant causé la mort. En juin 2007, il fut déclaré coupable de ce chef d’accusation et condamné à une peine de sept ans d’emprisonnement. L’affaire est actuellement pendante en appel. Les deux affaires portaient sur le grief des requérants relatif à la durée excessive de leur détention provisoire. Les intéressés invoquaient l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté).   Dans les deux affaires, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 à raison de la durée excessive de la détention provisoire des requérants – près de trois ans et six mois pour M.   Konrad et deux ans et presque deux mois en ce qui concerne M. Jabłoński. La Cour alloue à chacun des requérants 1   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 5 § 3 Marchowski c. Pologne (n o 10273/02) Le requérant, Jacek Marchowski, est un ressortissant polonais né en 1965 et résidant à Cracovie (Pologne).   En janvier 1997, il fut arrêté car il était soupçonné d’homicide. En mars 2001, il fut acquitté et remis en liberté. La procédure est toujours pendante en appel. Devant la Cour, l’intéressé se plaignait des conditions de sa détention provisoire – notamment de son placement à l’isolement – et du caractère selon lui illégal et excessivement long de cette privation de liberté. Il invoquait les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 5 §§ 3 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté).   La Cour déclare irrecevables les griefs tirés des articles 3 et 5 § 4. Toutefois, elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 à raison de la durée excessive (plus de deux ans et dix mois) de la détention provisoire du requérant. Elle alloue à celui-ci 1   500   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Non-violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Creţu et autres c. Roumanie (n o 34877/02) Les requérants, Ascenia, Simona et Petru Dorin Cretu, sont des ressortissants roumains nés en 1933, 1962 et 1960 respectivement et résidant à Botoşani (Roumanie).   L’affaire concerne une action en revendication de propriété introduite à leur encontre et à laquelle les juridictions roumaines ont fait droit. Les requérants invoquaient notamment l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 1 du Protocole n o 1. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Violation de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1 Ţară Lungă c. Roumanie (n o 26831/03) Le requérant, Traian   Ţară   Lungă, est un ressortissant roumain né en 1945 et résidant à Constanţa (Roumanie).   Il était agent de police et avait à ce titre le statut de militaire. L’intéressé alléguait que l’allocation reçue à son départ à la retraite avait été illégalement soumise à l’impôt sur le revenu et se plaignait d’une discrimination compte tenu du fait que d’autres militaires se trouvant dans sa situation ont bénéficié d’une allocation non-imposée. Il invoquait l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) combiné avec l’article 14 (interdiction de la discrimination).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation des articles 1 du Protocole n o 1 et 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1. Elle alloue au requérant 3   700   EUR pour préjudice matériel ainsi que 1   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Kuş c. Turquie (n o 27817/04) Le requérant, Remzi Kuş, est un ressortissant turc né en 1944 et résidant à Sinn (Allemagne).   L’affaire concerne l’expropriation par le conseil municipal d’Iğdır d’une parcelle d’un terrain appartenant à l’intéressé, sans qu’aucune indemnisation ne lui soit versée. Le requérant invoquait l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   Le Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 et alloue à M. Kuş 7   500   EUR pour préjudice matériel ainsi que 500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 8 Paşaoğlu c. Turquie (n o 8932/03) Le requérant, Turan Paşaoğlu, est un ressortissant turc né en 1963 et résidant à Thessalonique (Grèce).   L’affaire concerne le refus des autorités turques d’octroyer à l’intéressé une prorogation de son passeport en raison de l’existence d’une fiche de restriction établie à son nom par le ministère de l’Intérieur turc. Le requérant invoquait l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale).   Eu égard à la situation personnelle et familiale du requérant à l’époque des faits, la Cour estime que le maintien de la mesure pendant une longue période, et ce en l’absence de toute inculpation pénale, était disproportionné et qu’il ne saurait donc passer pour «   nécessaire dans une société démocratique   ». Dès lors, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 8 et alloue au requérant 5   000   EUR pour préjudice moral ainsi que 267   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Non-violation de l’article 3 Violation de l’article 6 § 1 (équité) Satık c. Turquie n o 2 (n o 60999/00) Le requérant, Kadir Satık, est un ressortissant turc né en 1966 et résidant à Ankara.   Devant la Cour, il alléguait avoir été brutalisé en garde à vue après avoir été arrêté parce qu’il était soupçonné d’avoir fourni des informations officielles et confidentielles au service de renseignements grec. En fin de compte, le tribunal de l’état-major le déclara coupable d’espionnage et le condamna à une peine de 12 ans et six mois d’emprisonnement. Il soutenait par ailleurs que le procès dont il avait été l’objet n’avait pas revêtu un caractère indépendant et impartial dès lors qu’il avait été jugé par un tribunal militaire. Il invoquait les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 6 § 1 (droit à un procès équitable).   La Cour relève que le requérant n’a précisé ni devant le tribunal militaire ni dans son formulaire de requête à la Cour les mauvais traitements subis. Dès lors, elle dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3. Toutefois, elle conclut, par six voix contre une, à la violation de l’article 6 § 1 à raison du défaut d’indépendance et d’impartialité de la juridiction militaire qui a jugé et condamné le requérant. Par conséquent, elle alloue à M.   Satık, par six voix contre une, 1   000   EUR pour préjudice moral et 3   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Violation de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1 Hubley c. Royaume-Uni (n o 63480/00) Wakeling c. Royaume-Uni (n o 61395/00) Wells c. Royaume-Uni (n o 63477/00) La Cour constate les violations ci-dessus dans ces trois affaires dans lesquelles les requérants se plaignaient sur le terrain de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) de s’être vu refuser, en tant que veufs, l’allocation de deuil versée aux veuves.   Dans les trois affaires, la Cour décide en outre de rayer les requêtes du rôle pour autant qu’elles concernent l’indemnité forfaitaire pour veuve et/ou l’allocation de mère veuve, les parties étant parvenues à des accords aux termes desquels M. Hubley doit percevoir 6   758,14   livres   sterling   (GBP) (8   550   EUR), M. Wakeling 3   736,31   GBP (4   730   EUR) et M.   Wells 9   280,34   GBP (11   740   EUR).     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Non-violation de l’article 13 Bieffe Rifugi Antiatomici S.r.L. c. Italie (n o 62354/00)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Bonasia et Pozzi c. Italie (n o 62156/00) Caglione c. Italie (n o 65082/01) Fuggi c. Italie (n o 64894/01) Maugerie c. Italie (n o 62250/00)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Adrien Meyer (téléphone   : 00 33 (0)3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 8 juillet 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2417751-2613124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel