CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 24 juillet 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2417765-2629817
- Date
- 24 juillet 2008
- Publication
- 24 juillet 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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LETTONIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Kononov c. Lettonie (requête n o 36376/04).   La Cour conclut, par quatre voix contre trois, à la violation de l’article 7 (pas de peine sans loi) de la Convention européenne des droits de l’homme.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, par quatre voix contre trois, la Cour alloue au requérant 30   000   euros   (EUR) pour préjudice moral. (L’arrêt, fait en français, est disponible aussi en anglais.)   1.     Principaux faits   Vassili Kononov, est né en 1923. Il fut de nationalité lettonne jusqu’au 12 avril 2000, date à laquelle il s’est vu octroyer la nationalité russe.   L’affaire concernait la procédure engagée contre M. Kononov pour des crimes de guerre présumés commis en 1944. A l’époque, le territoire letton était sous occupation allemande.   En 1942, le requérant fut mobilisé comme soldat dans l’armée soviétique. En 1943, il fut parachuté sur le territoire biélorusse (alors occupé par l’Allemagne), près de la frontière avec la Lettonie, où il devint membre d’un commando soviétique composé de «   partisans rouges   ».   D’après les faits définitivement établis par les juridictions lettonnes compétentes, le requérant dirigea, le 27 mai 1944, un commando de partisans rouges, armés, portant des uniformes de soldats allemands pour ne pas éveiller les soupçons, qui mena une action de représailles dans le village de Mazie Bati dont certains habitants étaient soupçonnés d’avoir, auparavant, trahi et livré aux Allemands un autre groupe de partisans rouges. Les hommes du requérant firent irruption dans six maisons qu’ils fouillèrent. Après avoir trouvé, dans chacune de ces maisons, des fusils et des grenades remis par l’administration militaire allemande, les partisans exécutèrent les six chefs de famille concernés. Les partisans blessèrent également deux femmes. Ensuite, ils mirent le feu à deux maisons puis quatre personnes encore vivantes périrent dans les flammes. Au total, neuf villageois furent tués   : six hommes et trois femmes, dont une en fin de grossesse.   D’après le requérant, toutes les victimes de l’attaque étaient des collaborateurs qui avaient livré aux Allemands un groupe de douze partisans (dont deux femmes et un nourrisson), environ trois mois plus tôt. Le requérant déclara que son peloton avait été chargé de ramener les responsables aux fins de leur jugement. Il n’avait pas dirigé l’opération et n’était pas entré dans le village.   En janvier 1998, le centre de documentation sur les conséquences du totalitarisme ( Totalitārisma seku dokumentēšanas centrs ) ouvrit une enquête pénale relative aux événements du 27 mai 1944. D’après le centre, le requérant pouvait avoir commis le crime visé par l’article 68-3 de l’ancien code pénal. L’article 68-3 énonçait que les crimes de guerre étaient punis de la réclusion à perpétuité ou d’un emprisonnement de trois à 15 ans. L’article 6-1 autorisait l’application rétroactive de la loi pénale aux crimes de guerre et l’article 45-1 prévoyait l’imprescriptibilité de ces crimes.   Le 2 août 1998, le requérant fut mis en examen pour crimes de guerre et, le 10   octobre 1998, il fut placé en détention provisoire. Il plaida non coupable.   Le tribunal régional de Riga reconnut le requérant coupable et le condamna à une peine de six ans d’emprisonnement ferme. Ce jugement fut annulé le 25 avril 2000, certaines questions étant restées en suspens, notamment celles de savoir si Mazie Bati s’était effectivement trouvé en «   territoire occupé   » et si le requérant et ses victimes pouvaient respectivement être qualifiés de «   combattants   » ou de «   non-combattants   ». Le requérant fut libéré.   Le 17 mai 2001, après une autre instruction préliminaire, le parquet procéda à une nouvelle mise en examen du requérant en vertu de l’article 68-3.   Le 3 octobre 2003, le tribunal régional de Latgale acquitta le requérant des charges de crimes de guerre, mais le déclara coupable de brigandage. Il accepta que la mort des six hommes de Mazie Bati pouvait passer pour nécessaire et justifiée par des considérations d’ordre militaire, mais que cette justification ne s’étendait ni au meurtre des trois femmes ni à l’incendie des bâtiments du village. Le requérant et ses hommes avaient commis un acte de brigandage et le requérant, en tant que chef du commando, était responsable des actes du groupe. Cependant, le brigandage n’appartenant pas à la catégorie des crimes imprescriptibles, le tribunal exonéra le requérant de la responsabilité pénale.   Le 30 avril 2004, la chambre des affaires pénales de la Cour suprême fit droit à l’appel du parquet, annula le jugement, et déclara le requérant coupable de crime de guerre au sens de l’article 68-3. Constatant que l’intéressé était âgé, infirme et inoffensif, la chambre le condamna à un an et huit mois d’emprisonnement ferme. Le requérant se pourvut vainement en cassation.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 27 août 2004.   Le Président de la Cour a accordé au gouvernement russe le droit d’intervenir dans la procédure devant la chambre en qualité de tiers intervenants.   Une audience s’est déroulée en public au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 20   septembre 2007 et la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Boštjan M. Zupančič (Slovène), président , Corneliu Bîrsan (Roumain), Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), Alvina Gyulumyan (Arménienne), Egbert Myjer (Néerlandais), David Thór Björgvinsson (Islandais), Ineta Ziemele (Lettonne), juges , ainsi que de Santiago Quesada , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Le requérant soutenait en particulier que les actions qui lui étaient reprochées ne constituaient pas, au moment où elles avaient été commises, des infractions d’après le droit interne ou le droit international. Il dénonçait une violation de l’article 7 § 1 (pas de peine sans loi).   Décision de la Cour   Article 7   La Cour précise qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur la responsabilité pénale individuelle du requérant, mais seulement d’examiner, sous l’angle de l’article 7 § 1, si, à la date du 27 mai 1944, les actions du requérant constituaient des infractions définies avec suffisamment d’accessibilité et de prévisibilité par le droit national ou international.   La chambre des affaires pénales de la Cour suprême a qualifié les actes du requérant sous l’angle de trois textes conventionnels internationaux. Or deux ont été élaborés postérieurement à 1944 et ne contiennent aucune clause leur accordant une force rétroactive quelconque   et l’article 7 § 1 s’oppose à ce qu’un traité international soit appliqué rétroactivement pour qualifier un acte ou une omission de criminels. Seule la Convention de La Haye de 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre (ou, plus précisément, le règlement y annexé) existait et était en vigueur au moment des faits incriminés. Ni l’URSS ni la Lettonie n’avaient signé cette Convention, de sorte que ce texte n’était pas formellement applicable dans le conflit armé en cause. Cependant, le texte de cette convention venait reproduire les règles coutumières fondamentales fermement reconnues par la communauté des nations à l’époque de la Seconde Guerre mondiale. La Cour présume donc qu’en sa qualité de «   combattant   » au sens du droit international, le requérant était censé connaître ces règles.   La Cour relève que les décisions des juridictions nationales sont presque totalement muettes sur l’implication personnelle directe du requérant dans les événements de Mazie Bati. Le seul fait réellement reproché au requérant par les juges lettons était d’avoir dirigé le commando qui effectua l’opération punitive du 27 mai 1944. Il lui faut donc rechercher si cette opération pouvait, en tant que telle, raisonnablement passer pour être contraire aux lois et coutumes de la guerre codifiées par la Convention de La Haye de 1907.   A cet égard, la Cour relève que même si l’opération n’avait pas eu lieu dans une situation de combat, elle fut exécutée, dans une zone d’hostilités à proximité de la ligne du front, dans un village où les partisans rouges et l’armée allemande s’étaient affrontés, dans une région occupée par l’Allemagne nazie et son armée, où il y avait une police auxiliaire lettonne au service des Allemands, des hommes de confiance armés et d’autres nommés pour dénoncer les partisans rouges.   Si rien n’atteste de l’appartenance des six hommes tués le 27 mai 1944 à la police auxiliaire lettonne, ceux-ci avaient reçu fusils et grenades des Allemands. Suite notamment à la trahison par des villageois de Mazie Bati d’un groupe de partisans rouges refugié sur leur territoire, ayant entraîné leur anéantissement par la Wehrmacht , le requérant et les autres partisans rouges pouvaient légitimement considérer ces paysans comme des collaborateurs de l’armée allemande. Dès lors, la Cour n’est pas convaincue que les six hommes tués pouvaient raisonnablement passer pour des «   civils   », et relève que cette notion n’est pas définie par le texte de La Haye de 1907. Pour qualifier de «   civils   » les victimes, la chambre des affaires pénales s’est appuyée sur une autre Convention, qui contient une présomption selon laquelle toute personne n’appartenant pas à l’une des catégories prédéfinies de combattants, ou faisant l’objet d’un doute sur ce point, doit être considérée comme «   civile   », mais ce texte, postérieur de plus de 30 ans aux événements litigieux, ne pouvait pas être appliqué rétroactivement, et rien ne donne à penser qu’une telle présomption était déjà reconnue en droit coutumier en 1944.   La Cour note ensuite que l’opération du 27 mai 1944 a revêtu un caractère sélectif, puisque dirigée contre six hommes précis bien identifiés, que l’on soupçonnait fortement de collaborer avec l’occupant nazi. Les partisans fouillèrent leurs maisons, et ce n’est qu’après avoir trouvé des fusils et des grenades remis par les Allemands – preuve tangible de leur collaboration – qu’ils les exécutèrent. En revanche, tous les autres villageois furent épargnés.   La Cour souligne que, dans leurs décisions, les juridictions lettonnes ont omis de procéder à une analyse détaillée et suffisamment approfondie du texte en cause, se contentant de renvoyer à certains de ses articles sans expliquer dans quelle mesure ils entraient en jeu dans le cas du requérant. En particulier, la chambre des affaires pénales a invoqué trois articles du règlement en question, qui interdisent «   de tuer ou de blesser par trahison des individus appartenant à la nation ou à l’armée ennemie   », des attaques contre «   des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus   », et qui impose le respect de certains droits les plus fondamentaux. Or, en l’espèce, on est en présence d’une opération militaire ciblée ayant consisté en une exécution ponctuelle de collaborateurs armés par l’ennemi nazi, qui faisaient l’objet d’une suspicion légitime de représenter un danger pour les partisans rouges et dont les agissements avaient déjà causé la mort de leurs camarades, opération guère différente de celles effectuées à la même époque par les forces armées des Alliés et par les résistants locaux dans de nombreux pays européens occupés par l’Allemagne nazie.   Aux yeux de la Cour, il n’a pas été suffisamment démontré que l’attaque du 27 mai 1944 était, en tant que telle, contraire aux lois et aux coutumes de la guerre codifiées par le règlement annexé à la Convention de La Haye de 1907. Dès lors, en présence d’un raisonnement aussi sommaire de la part des tribunaux lettons, elle conclut qu’il n’existait en droit international aucune base juridique plausible pour condamner le requérant pour avoir dirigé le commando chargé de cette opération.   La Cour déplore aussi, s’agissant des trois femmes tuées à Mazie Bati, le caractère trop général et succinct de la motivation adoptée par les juridictions nationales, en ce qu’elle ne permet pas de répondre avec certitude aux questions essentielles de savoir si et dans quelle mesure elles avaient participé à la trahison du groupe de partisans rouges, et si leur exécution avait été initialement prévue par les partisans rouges ou s’il s’agissait plutôt d’un excès de pouvoir de la part de ces derniers.   La Cour envisage deux versions possibles. La première version consisterait à dire que les trois villageoises avaient leur part de culpabilité dans la trahison, et que leur exécution était, dès le début, incluse dans le plan de l’opération. Le Gouvernement n’a pas réfuté l’assertion du requérant selon laquelle notamment elles avaient fait le guet pendant que les hommes se rendaient au village voisin pour alerter la garnison allemande de la présence des partisans. Or, si cette version correspond à la vérité, force est à la Cour de conclure que les trois femmes avaient elles aussi abusé de leur statut de «   personnes civiles   » en fournissant une assistance réelle et concrète aux six hommes de Mazie Bati dans leur collaboration avec l’occupant nazi. Dans ces circonstances, le constat formulé au sujet des hommes exécutés lors de l’opération est, d’une manière générale, également applicable à ces trois femmes.   Selon une deuxième version, leur exécution n’aurait pas été initialement prévue par les hommes du requérant et leur commandement, et leur mort résulterait d’un excès de pouvoir. La Cour estime que ni cet excès ni l’opération militaire dans le cadre de laquelle il a été commis ne pouvaient raisonnablement passer pour une violation des lois et coutumes de la guerre codifiées par le règlement de La Haye.   Dans cette hypothèse, la Cour admet que les actes commis par les membres du commando à l’encontre des trois femmes concernées pouvaient a priori s’analyser en crimes de droit commun, qui en tant que tels, doivent être examinés sous l’angle du droit interne applicable à l’époque.   A supposer que la mort des trois femmes de Mazie Bati soit effectivement résultée d’un excès de pouvoir de la part des partisans rouges, la Cour note, de même que pour les six hommes, que les décisions des juridictions lettonnes ne contiennent aucune indication quant à l’implication exacte du requérant dans leur exécution. Il n’a jamais été allégué que celui-ci ait lui-même tué ces villageoises, ou qu’il ait ordonné ou incité ses camarades à le faire.   La Cour considère, en toute hypothèse, quand bien même la condamnation du requérant aurait été fondée sur le droit interne, qu’elle était manifestement contraire aux exigences de l’article 7. En effet, à supposer que le requérant ait effectivement perpétré une ou plusieurs infractions de droit commun en 1944, celles ‑ ci, par l’effet de la prescription, ne sont plus punissables depuis 1954, et il serait contraire au principe de prévisibilité de les sanctionner près d’un demi-siècle après qu’elles ne le sont plus.   Partant, la Cour conclut que, le 27 mai 1944, le requérant ne pouvait raisonnablement prévoir que ses actes constituaient un crime de guerre au sens des règles internationales   de la guerre de l’époque   ; il n’existait donc en droit international aucune base juridique plausible pour le condamner pour un tel crime. A supposer toutefois que le requérant ait commis une ou plusieurs infractions réprimées par le droit interne, ce droit ne pouvait pas non plus servir de base à sa condamnation en 2004. Il y a dès lors eu violation de l’article 7 de la Convention.     Le juge Myjer a exprimé une opinion concordante, les juges Fura-Sandström, Björgvinsson et Ziemele ont exprimé une opinion dissidente commune, et le juge Björgvinsson a exprimé une opinion dissidente, dont les textes se trouvent joints à l’arrêt.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Adrien Meyer (téléphone   : 00 33 (0)3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 24 juillet 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2417765-2629817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel