CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 8 juillet 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2417783-2613046
- Date
- 8 juillet 2008
- Publication
- 8 juillet 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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LUXEMBOURG   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Backes c. Luxembourg (requête n o 24261/05).   La Cour conclut   :   par quatre voix contre trois, à la non-violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme   ; par six voix contre une, à la non-violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention.   (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Ernest Backes, est un ressortissant luxembourgeois né en 1946 et résidant à Bech-Kleinmacher (Luxembourg).   Ancien cadre dirigeant de la société Clearstream, il est coauteur, avec un journaliste, d’un livre intitulé Révélation$ . Ce livre fut publié en mars 2001 notamment au Luxembourg, en France et en Belgique. Selon le requérant, cet ouvrage provoqua des remous au niveau international en ce qu’il divulguait des méfaits dans le processus international du «   clearing   » (compensation) effectué par le groupe Clearstream. Un certain nombre de personnalités en relation avec le monde de la finance y étaient mises en cause.   Dans un passage du livre, alors que le requérant décrivait le personnage d’un financier irakien, une note de bas de page contenait quatre affirmations au sujet de M e N.S. :   «   [Me N.S.] était connu pour ses contacts avec [M.S.] et [R.C.], respectivement anciens banquiers de la mafia et du Vatican (cf. [F.C.] et [L.S.], op.cit. p. 288), et il était soupçonné d’avoir noué des contacts avec le crime organisé, notamment aux Etats-Unis. Il entretenait en outre d’excellentes relations personnelles avec [G.A.], qui datent de l’époque où il était président de l’association européenne des étudiants démocrates-chrétiens. Grand-Maître de la principale loge maçonnique luxembourgeoise, c’est lui qui a admis [R.C.] en ses rangs.   »   En avril 2001, le requérant fut cité devant le tribunal correctionnel par M e N.S. pour calomnie, diffamation ou, à tout le moins, injure par la publication des propos figurant dans la note de bas de page. L’intéressé fut acquitté en ce qui concerne trois de ces affirmations et reconnu coupable uniquement du délit d’injure au motif qu’il avait écrit que «   [M e N.S.] était soupçonné d’avoir noué des contacts avec le crime organisé, notamment aux Etats-Unis   ». Il fut condamné à une amende de 1   500 euros   (EUR) et au versement d’un montant d’un euro à la partie civile à titre de dommages et intérêts. Les recours du requérant furent rejetés en appel, puis en cassation.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 15 juin 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Antonella Mularoni (Saint-Marinaise), présidente , Françoise Tulkens (Belge), Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), Danutė Jočienė (Lituanienne), Dragoljub Popović (Serbe), András Sajó (Hongrois), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article 10, M. Backes alléguait que sa condamnation pour injure avait méconnu son droit à la liberté d’expression. Sous l’angle de l’article 6 § 1, il se plaignait de l’insuffisance de la motivation des décisions internes relativement aux moyens tirés de la violation de l’article 10 de la Convention.   Décision de la Cour   Article 10   La Cour estime que la condamnation du requérant s’analyse en une ingérence dans son droit à la liberté d’expression. Cette ingérence était prévue par la loi luxembourgeoise et poursuivait un but légitime, à savoir la protection de la réputation de M e N.S. Reste à déterminer si cette ingérence était «   nécessaire dans une société démocratique   ».   La Cour considère que le passage litigieux, lu dans son contexte, doit être considéré comme un jugement de valeur. Elle rappelle que même lorsqu’une déclaration équivaut à un jugement de valeur, elle doit se fonder sur une base factuelle suffisante, faute de quoi elle serait excessive.   Le requérant indique avoir tiré la déclaration litigieuse d’une note concernant le «   financier irakien   ». La Cour estime cependant que cette note, qui n’est ni datée ni signée, suscite des doutes, au vu des informations divergentes fournies par le requérant.   Concernant les autres pièces soumises aux juridictions internes, celles-ci conclurent qu’aucun des documents versés au dossier ne permettait d’établir ni de près ni même de loin la réalité du fait imputé à M e N.S. A l’instar des juridictions internes, la Cour estime qu’il n’existait aucune base factuelle suffisante pour pouvoir écrire que «   [M e N.S.] était soupçonné d’avoir noué des contacts avec le crime organisé, notamment aux Etats-Unis   ».   Les propos tenus par le requérant portaient sur un sujet d’intérêt général puisque le livre Révélation$ concernait le domaine de la «   finance parallèle   ».   Toutefois, la Cour considère que l’intérêt du requérant à diffuser les propos litigieux ne l’emportait pas sur le droit incontesté de M e N.S. à la protection de son honneur et de sa réputation en tant qu’avocat. Elle estime qu’il était tout à fait loisible au requérant de contribuer à une libre discussion publique des problèmes dont il est fait état dans le livre Révélation$ sans déclarer que M e N.S. était «   soupçonné d’avoir noué des contacts avec le crime organisé, notamment aux Etats-Unis   ».   Par conséquent, la Cour juge «   pertinents et suffisants   » les motifs retenus par les juridictions internes pour conclure que le requérant avait porté atteinte à la réputation de M e N.S. et pour le condamner.   En conclusion, eu égard au caractère mesuré de la peine prononcée et à la teneur des propos litigieux, la Cour considère que les mesures prises contre le requérant n’étaient pas disproportionnées au but légitime poursuivi. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 10.   Article 6 § 1   La Cour observe que les juridictions nationales ne se sont pas prononcées de manière explicite sur le moyen tiré de l’article 10 de la Convention. Examinant la motivation des décisions internes, la Cour conclut que le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions luxembourgeoises n’étaient pas suffisamment motivées même si, en l’occurrence, une motivation plus solide concernant l’article 10 de la Convention eût été souhaitable. Par conséquent, il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1.     La juge Mularoni a exprimé une opinion concordante et les juges Zagrebelsky, Popović et Sajó ont exprimé des opinions dissidentes dont les textes se trouvent joints à l’arrêt.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Adrien Meyer (téléphone   : 00 33 (0) 3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 8 juillet 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2417783-2613046
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel