CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 8 juillet 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2418120-2613030
- Date
- 8 juillet 2008
- Publication
- 8 juillet 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Turgut et autres c. Turquie (requête n o 1411/03).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des droits de l’homme en raison de la privation de propriété imposée aux requérants.   La Cour dit que la question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouve pas en état. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Nihal Ayser Turgut, Nermin Solmaz Güneş, Ayşe Ayata,   Tevfik Güneş, Turgay Güneş, Saffet Güneş et Hurşit Güneş sont des ressortissants turcs nés en 1926, 1923, 1924, 1930, 1935, 1912 et 1957 respectivement. Ils résident à Istanbul et Ankara.   L’affaire porte sur un terrain de plus de 100   000   mètres   carré situé dans le village de Kefken, à Kandıra (Turquie), sur lequel les requérants alléguaient détenir un titre de propriété depuis au moins trois générations.   En janvier 1962, le ministère de la Forêt et le Trésor public intentèrent, devant le tribunal cadastral de Kandıra, des actions en annulation du titre de propriété sur le terrain en question. Par un arrêt du 29   juin 1972, le tribunal jugea que le terrain faisait partie de la forêt d’Etat et qu’il ne pouvait faire l’objet d’aucun titre de propriété.   En juillet 1974, à la suite d’une modification de la législation turque sur les questions de délimitation des forêts, l’affaire fut renvoyée devant le tribunal en vue d’établir de nouvelles expertises sur le terrain litigieux. En novembre 1977, se fondant sur les rapports d’expertise établis à sa demande, le tribunal ordonna l’enregistrement du terrain sur le registre foncier au nom des requérants.   Le 28 mars 1978, la Cour de cassation, estimant que les expertises établies étaient insuffisantes,   renvoya à nouveau l’affaire devant le tribunal. Plusieurs expertises furent effectuées et conclurent que le terrain était situé sur la forêt d’Etat.   Par un jugement du 8   mai 2001, le tribunal décida que le terrain litigieux faisait partie du domaine forestier public et ordonna son inscription sur le registre foncier au nom du Trésor public. Le tribunal se fonda sur les rapports d’expertise, sur le principe dégagé à travers la jurisprudence de la Cour de cassation selon lequel un titre de propriété sur un terrain faisant partie du domaine forestier public n’avait aucune valeur juridique, ainsi que sur le principe consacré par la Constitution d’inaliénabilité de la propriété des forêts d’Etat. Ce jugement fut confirmé en cassation le 18   novembre 2001. En avril 2002, la Cour de cassation rejeta un recours en rectification intenté par les requérants.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 25 octobre 2002. Une audience s’est déroulée en public au Palais des droits de l’homme à Strasbourg le 22 avril 2008.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belge), présidente , Antonella Mularoni (Saint-Marinaise), Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Rıza Türmen (Turc), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), Danutė Jočienė (Lituanienne), Dragoljub Popović (Serbe), juges , ainsi que de Françoise Elens-Passos , greffière adjointe de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article   1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des droits de l’homme, les requérants se plaignaient de ce que la décision par les juridictions turques d’enregistrer au nom du Trésor public un terrain sur lequel ils détenaient un titre de propriété, et sans qu’aucune compensation ne leur soit versée, constitue une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leurs biens. Les intéressés faisaient notamment observer que près d’une cinquantaine de logements à usage privé ainsi qu’un camp de vacances militaire appartenant aux officiers du commandement des Forces Armées ont été construits sur le terrain litigieux à partir des années 1970.   Décision de la Cour   Article 1 du Protocole n o 1   La Cour relève d’abord qu’il n’est pas contesté que, jusqu’à la date de l’annulation de leur titre de propriété au profit du Trésor public, les requérants avaient été les propriétaires légitimes du bien, avec toutes les conséquences qui s’y rattachaient, et qu’ils jouissaient en outre de la «   sécurité juridique   » quant à la validité du titre de propriété inscrit sur le registre foncier, qui est la preuve incontestable du droit de propriété.   La Cour constate ensuite que les requérants ont été privés de leur bien par une décision judiciaire. Eu égard aux motivations avancées par les juridictions nationales, la Cour estime que le but de la privation imposée aux requérants, à savoir la protection de la nature et des forêts, entre dans le cadre de l’intérêt général. Aux yeux de la Cour, des impératifs économiques et même certains droits fondamentaux, comme le droit de propriété, ne devraient pas se voir accorder la primauté face à des considérations relatives à la protection de l’environnement, en particulier lorsque l’Etat a légiféré en la matière.   Toutefois, la Cour rappelle que, sans le versement d’une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété constitue normalement une atteinte excessive, et une absence totale d’indemnisation ne saurait se justifier que dans des circonstances exceptionnelles. La Cour note que les requérants n’ont reçu aucune indemnité pour le transfert de leur bien au Trésor public. En outre, le gouvernement turc n’a invoqué aucune circonstance exceptionnelle pour justifier l’absence totale d’indemnisation.   Par conséquent, la Cour estime que l’absence de toute indemnisation des requérants rompt, en leur défaveur, le juste équilibre à ménager entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits individuels. Dès lors, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o   1.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Adrien Meyer (téléphone   : 00 33 (0)3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 8 juillet 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2418120-2613030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel