CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 17 juillet 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2419840-2622655
- Date
- 17 juillet 2008
- Publication
- 17 juillet 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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CROATIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire X c. Croatie (requête n o 11223/04).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme à raison de l’exclusion de la requérante de la procédure qui a abouti à l’adoption de sa fille.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la requérante 8   000   euros   (EUR) pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   La requérante, X, est une ressortissante croate née en 1972 et résidant à Zagreb. Elle est atteinte de schizophrénie paranoïde et a été privée de sa capacité d’exercice.   Devant la Cour, elle se plaignait que sa fille A., née en décembre 1999, avait été déclarée adoptable sans qu’elle puisse donner son consentement et sans même qu’elle en soit informée.   Le 13 juillet 2000, A. fut placée dans un foyer d’accueil, en l’occurrence chez la mère de la requérante, en vertu de l’article 99 § 1 de la loi de 1998 sur la famille. On constata que la requérante, qui était atteinte d’une maladie mentale grave et toxicomane, n’était pas en mesure de s’occuper de l’enfant.   Le 14 mai 2001, le tribunal de Zagreb priva la requérante de la capacité d’exercice au motif qu’elle était atteinte de schizophrénie paranoïde et donc incapable de faire valoir par elle ‑ même ses droits et intérêts. Bien que cela n’ait pas été expressément indiqué dans la décision du tribunal, l’une des conséquences qui en découlait était la déchéance de l’intéressée de l’autorité parentale en vertu des articles 130 et 138 de la loi de 2003 sur la famille, étant donné qu’un parent privé de la capacité d’exercice ne peut être partie à une procédure d’adoption et que son consentement n’est pas requis pour l’adoption.   Le 10 mars 2005, les tribunaux internes, s’appuyant sur des expertises psychiatriques selon lesquelles la maladie de la requérante avait progressé et celle-ci était toujours incapable de prendre en charge ses intérêts, rejetèrent sa demande tendant à ce que la capacité d’exercice lui soit rendue.   Entre-temps, le 22 novembre 2001, la fille de la requérante fut confiée à l’assistance publique au motif que la requérante, qui vivait avec sa mère, gênait l’éducation de l’enfant.   Une procédure d’adoption fut par la suite engagée sans que la requérante en soit informée, et ce au motif que nul n’exerçait l’autorité parentale à l’égard de A. puisque sa mère avait été privée de sa capacité d’exercice et que son père était décédé. Le Gouvernement soutient que la requérante a été informée de l’ouverture de la procédure par téléphone le 26 août 2003. A. fut déclarée adoptable le 2 septembre 2003.   Jusqu’à l’adoption, la requérante bénéficia d’un droit de visite et, selon l’intéressée, elle continua à rendre visite à sa fille de manière régulière.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 25   février 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Christos Rozakis (Grec), président , Nina Vajić (Croate), Anatoly Kovler (Russe), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Dean Spielmann (Luxembourgeois), Sverre Erik Jebens (Norvégien), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   La requérante se plaignait que sa fille avait été déclarée adoptable sans qu’elle puisse participer à la procédure et donner son consentement et sans même qu’elle en soit informée. Elle alléguait aussi que, alors qu’elle n’avait pas été formellement déchue de l’autorité parentale, tous ses liens avec sa fille avaient été totalement coupés. Elle invoquait les articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif).   Décision de la Cour   Article 8   La Cour relève que A. a vécu avec sa mère à partir de sa naissance en décembre 1999 jusqu’à ce qu’elle soit placée à l’assistance publique en novembre 2001 et que, même après cette date, la requérante a continué à lui rendre visite. La Cour constate donc que, pendant cette période, il existait entre la requérante et sa fille un lien constitutif d’une vie familiale.   Il ne fait aucun doute que l’adoption a totalement rompu la relation entre la requérante et sa fille et que cela s’analyse en une ingérence très grave dans le droit de l’intéressée au respect de la vie familiale. Cette ingérence était prévue par la loi, en l’occurrence les lois de 1998 et 2003 sur la famille, et visait un but légitime, à savoir la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant.   La qualité de la relation entre la requérante et sa fille n’a été évaluée à aucun moment au cours de la procédure interne qui a précédé l’adoption de A. alors que, en vertu du droit interne, la privation de la capacité d’exercice de la requérante entraînait comme conséquence son exclusion totale de la procédure d’adoption.   Il n’a pas non plus été pris de décision distincte au sujet de l’autorité parentale de la requérante. De fait, après que celle-ci eut été privée de sa capacité d’exercice, elle a continué au moins dans une certaine mesure à exercer l’autorité parentale puisqu’elle a bénéficié d’un droit de visite jusqu’à l’adoption.   En dépit de cela, A. a été déclarée adoptable sans qu’il ait été permis à la requérante de participer en quoi que ce soit à la procédure, hormis par l’intermédiaire d’un hypothétique appel téléphonique. La Cour a du mal à admettre qu’une personne, quelle qu’elle soit, privée de la capacité d’exercice soit automatiquement exclue de la procédure d’adoption concernant son enfant. Elle estime aussi que, au lieu d’être informée sommairement de la décision relative à sa fille, la requérante aurait dû avoir la possibilité d’exprimer son point de vue sur l’éventuelle adoption pendant la procédure.   Dès lors, la requérante n’a pas pu participer suffisamment au processus décisionnel, eu égard notamment à l’importance cruciale que la décision du 2 septembre 2003 devait avoir sur sa relation avec sa fille.   La Cour conclut donc que, en permettant dans les circonstances de la cause que la requérante soit exclue de la procédure qui a abouti à l’adoption de sa fille, la Croatie a omis de garantir à l’intéressée le respect de sa vie privée et familiale auquel elle peut prétendre en vertu de la Convention, ce qui emporte violation de l’article 8.   Articles 6 § 1 et 13   La Cour dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs tirés de ces dispositions.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Adrien Meyer (téléphone   : 00 33 (0)3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 17 juillet 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2419840-2622655
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel