CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 8 juillet 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2419994-2613016
- Date
- 8 juillet 2008
- Publication
- 8 juillet 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Kart c. Turquie (requête n o 8917/05).   La Cour conclut, par quatre voix contre trois, à la violation de l’article 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal) de la Convention européenne des droits de l’homme. Le requérant n’a pas soumis de demande au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   L’affaire concerne le grief de l’intéressé qui allègue n’avoir pu défendre sa cause dans le cadre de poursuites pénales diligentées à son encontre, étant donné qu’il bénéficie, en tant que député, de l’immunité parlementaire.   Aux termes des élections législatives du 3 novembre 2002, M. Kart fut élu au parlement turc en tant que député, membre du parti CHP («   Parti de la République du Peuple   »).   Avant cette élection, le requérant était avocat. Dans le cadre de l’exercice de cette profession, il fit l’objet de deux procédures pénales, respectivement pour insulte à avocat et insulte à fonctionnaire.   Ayant été élu député, il   se vit octroyer l’immunité parlementaire. En vertu de l’article 83 de la Constitution turque, aucun parlementaire soupçonné d’avoir commis une infraction avant ou après son élection ne peut être arrêté, interrogé, détenu ou traduit en justice, à moins que l’Assemblée nationale ne décide de lever son immunité.   Le requérant demanda la levée de son immunité mais la commission mixte de l’Assemblée nationale décida de suspendre les poursuites pénales le concernant jusqu’à la fin de son mandat parlementaire. Celui-ci s’opposa à la suspension, se prévalant de son droit à être jugé dans le cadre d’un procès équitable. Les dossiers concernant la demande de levée d’immunité du requérant restèrent inscrits sur l’agenda de l’Assemblée plénière pendant plus de deux ans, jusqu’à l’échéance de la législature, sans être examinés.   M. Kart fut réélu au terme des élections législatives du 22 juillet 2007. En janvier 2008, le président de l’Assemblée nationale l’informa que ses dossiers concernant la levée d’immunité étaient pendants devant la commission mixte.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 8 février 2005. Une audience s’est déroulée en public au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 15 janvier 2008 et la requête a été déclarée recevable par une décision du 15 janvier 2008.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belge), présidente , András Baka (Hongrois), Rıza Türmen (Turc), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), Danutė Jočienė (Lituanienne), Dragoljub Popović (Serbe), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Le requérant alléguait en particulier que la non-levée de son immunité parlementaire faisait obstacle aux poursuites pénales diligentées contre lui, le privant ainsi de son droit d’accès à un tribunal garanti à l’article   6 § 1, et de la possibilité de s’innocenter.   Décision de la Cour   Article 6 § 1   Pour la première fois devant la Cour, c’est le bénéficiaire de l’immunité parlementaire qui se plaint des conséquences de cette immunité sur son droit d’accès à un tribunal   : les poursuites pénales sont différées jusqu’à la fin du mandat parlementaire ou n’auront lieu qu’après avoir été autorisées par l’assemblée à laquelle appartient le député.   La Cour rappelle que l’immunité parlementaire est une institution qui poursuit un but légitime   à savoir assurer la pleine indépendance des parlementaires et celle du parlement. Les poursuites engagées contre un parlementaire peuvent en effet affecter le fonctionnement même de l’assemblée à laquelle il appartient et en perturber la sérénité des travaux.   Le requérant se plaint précisément des conséquences du régime d’inviolabilité parlementaire, à savoir de l’immunité de procédure dont il bénéficie pour les faits autres que ceux liés à l’exercice de sa fonction parlementaire. Cette inviolabilité revêt un caractère d’ordre public, ce qui signifie que les autorités judicaires ont l’obligation de tenir compte d’office de cette immunité et que les actes ne respectant pas cette règle sont nuls de plein droit. En outre, le requérant ne peut renoncer de plein droit à l’immunité, seulement en demander la levée.   La Cour observe toutefois qu’aucun critère objectif n’a été fixé pour définir les conditions dans lesquelles l’immunité peut être levée. En l’espèce, la commission mixte s’est référée uniquement à la nature des infractions reprochées et n’a pas pris en compte ni examiné l’éventuelle incidence de la tenue d’un procès pénal sur l’accomplissement par le requérant de ses missions parlementaires. Aux yeux de la Cour, l’absence de critères objectifs et de motivation de la décision de suspension des poursuites étaient de nature à priver toutes les personnes intéressées par la décision –   en l’occurrence aussi bien le requérant que les victimes des infractions prétendument commises par ce dernier   – des moyens leur permettant de défendre leurs droits.   De plus, la procédure de levée de l’immunité parlementaire ne répond à aucun impératif de célérité et n’est aucunement circonscrite dans le temps. Dans le cas du requérant, il y a eu l’inertie de l’Assemblée plénière et les délais accusés par la procédure. Le requérant a directement subi les conséquences du délai découlant de la suspension de toute poursuite pénale, délai préjudiciable non seulement au bon fonctionnement de la justice mais aussi à l’intéressé lui-même, une si longue période d’attente devenant le temps de tous les soupçons.   La Cour indique qu’en Turquie l’inviolabilité octroyée aux parlementaires fait l’objet d’un débat approfondi et est fortement contestée par la société civile, et ajoute que l’étendue de cette immunité a pu être identifiée comme l’un des problèmes majeurs dans le contexte de la corruption. La Cour comprend les inquiétudes du requérant concernant les répercussions et risques de discrédit pouvant découler d’une si longue procédure, l’absence de décision quant au maintien ou non de son inviolabilité parlementaire pouvant être perçue comme une manœuvre dilatoire destinée à retarder l’action de la justice.   La Cour considère que le requérant a été privé de façon disproportionnée de son droit d’accès à un tribunal, en méconnaissance de l’article 6 § 1.     Les juges Baka, Ugrekhelidze et Popović ont exprimé une opinion dissidente commune dont le texte se trouve joint à l’arrêt.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Adrien Meyer (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 8 juillet 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2419994-2613016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel