CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 8 juillet 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2420600-2613033
- Date
- 8 juillet 2008
- Publication
- 8 juillet 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Nurgül Doğan c. Turquie (requête n o 72194/01).   La Cour conclut, par six voix contre une   :   à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme en raison des mauvais traitements infligés à M me Doğan lors de sa garde à vue   ; et, à la violation de l’article 3 de la Convention en raison du manquement des autorités turques à effectuer une enquête effective au sujet des allégations de mauvais traitements formulées par l’intéressée.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la requérante 5   000   euros   (EUR) pour préjudice moral, ainsi que 2   500   EUR pour frais et dépens (moins les 850   EUR versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire). (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   La requérante, Nurgül Doğan, est une ressortissante turque née en 1965 et résidant à Istanbul.   Le 22 février 1999, la requérante fut arrêtée lors d’un contrôle d’identité et placée en garde à vue dans les locaux de la section antiterroriste de la direction de la sûreté d’Istanbul. Par la suite, une procédure pénale fut engagée à son encontre pour appartenance à une bande armée, à savoir l’ EKIM-TKIB .   L’intéressée affirme que lors de sa garde à vue elle fut placée entre deux blocs de glace pendant 24 heures. Elle aurait également été arrosée de jets d’eau et n’aurait rien mangé ni bu pour protester contre son arrestation qu’elle estimait injuste.   Le 24 février 1999, la requérante fut examinée par un médecin légiste, lequel mentionna, dans un rapport datant du 25 février, que celle-ci présentait une ecchymose sur le côté postérieur du poignet droit, deux ecchymoses sur l’extérieur du bras gauche et une ecchymose sur l’extérieur de la cuisse gauche. Il attesta de l’existence de traces de violences et prescrivit un arrêt de travail d’un jour.   Le même jour, la requérante déclara devant le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, puis devant le juge assesseur, qu’elle avait subi des mauvais traitements de la part des policiers de la section antiterroriste de la direction de la sûreté ayant procédé à son interrogatoire lors de sa garde à vue.   Le 5 janvier 2000, faisant suite à la plainte déposée par l’intéressée en septembre 1999, le procureur mit deux policiers en accusation devant la cour d’assises d’Istanbul.   Le 20 novembre 2000, la cour d’assises acquitta les policiers pour absence de preuves suffisantes contre eux, considérant notamment que, même si le certificat médical du 25 février 1999 attestait que la requérante avait été victime de violences, il était impossible de conclure que les séquelles décelées avaient été causées par les accusés. Par ailleurs, elle constata qu’il était impossible d’assurer la participation de l’intéressée à la procédure, ni même de recueillir sa déposition, en dépit des citations à comparaître qui lui avaient été adressées.   Bien que ce jugement fût susceptible de cassation, la requérante, ne s’étant pas constituée partie intervenante à la procédure, ne put exercer un tel recours.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 10 mai 2001.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belge), présidente , Antonella Mularoni (Saint-Marinaise), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), Danutė Jočienė (Lituanienne), Dragoljub Popović (Serbe), András Sajó (Hongrois), Işıl Karakaş (Turc), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant notamment l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), M me   Doğan se plaignait d’avoir été soumise à des mauvais traitements lors de sa garde à vue et reprochait aux autorités de ne pas avoir mené une enquête effective au sujet de ses allégations.   Décision de la Cour   Article 3   Quant aux mauvais traitements allégués   La Cour relève que le certificat médical, établi en toute indépendance par un médecin légiste, atteste de l’existence de traces de violences sur le corps de la requérante.   Elle note d’emblée que la cour d’assises, dans son arrêt 20 novembre 2000, a acquitté les accusés pour absence de preuves à charge contre eux sans toutefois se prononcer sur les origines des blessures en question. Le gouvernement turc, quant à lui, ne fournit qu’une hypothèse sur l’origine de l’une des ecchymoses mentionnées dans le certificat médical. Selon lui, la trace au poignet droit a pu provenir des menottes ayant enserré dans le dos les poignets de la requérante. Pour le reste, il se borne à suggérer que ces ecchymoses ont pu avoir pour origine la grève de la faim menée par l’intéressée ou une chute. Il ne fournit toutefois aucun début de preuve de nature à étayer ces hypothèses et à mettre en doute le récit de la requérante, nonobstant l’absence de participation de celle-ci au procès.   La Cour reconnaît que toutes les allégations de la requérante ne peuvent passer pour être établies et que son récit ne coïncide pas totalement avec les conclusions du rapport médical. Il est vrai aussi que la non-participation de l’intéressée au procès a réduit la capacité du tribunal à établir les faits à l’origine de la présente affaire. Cependant, la Cour ne saurait attacher une importance décisive à ces éléments, dans la mesure où le médecin légiste, après avoir mentionné dans son rapport les séquelles constatées, a attesté de l’existence de traces de violences sur le corps de l’intéressée et a ordonné un arrêt de travail d’un jour. Par ailleurs, la Cour relève que la requérante a déposé une plainte et a, à maintes reprises, détaillé les traitements dont elle se disait victime.   Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que le gouvernement turc n’a pas été en mesure de fournir une explication plausible ni concernant le rapport médical établi à la fin de la garde à vue de la requérante ni à propos de l’origine des blessures constatées. Par conséquent, elle estime que l’Etat turc porte la responsabilité des blessures décrites. Il y a donc eu violation de l’article 3.   Quant à l’enquête   La Cour rappelle que la prompte ouverture d’une enquête par les autorités peut, d’une manière générale, être considérée comme capitale pour maintenir la confiance du public et son adhésion à l’Etat de droit et pour prévenir toute apparence de tolérance d’actes illégaux ou de collusion dans leur perpétration.   La Cour observe que la requérante, qui s’est bornée à déposer une plainte formelle, n’a pas participé à la procédure pénale engagée contre les policiers et ne s’est pas davantage constituée partie intervenante à cette procédure. Cependant, nonobstant le fait que les autorités disposaient déjà le 25   février 1999 d’indications suffisamment précises donnant à penser qu’on se trouvait en présence de mauvais traitements, elles n’ont agi que le 5   janvier 2000, soit environ 11 mois après les faits, en engageant des poursuites, et ce à la suite du dépôt d’une plainte par la requérante.   La Cour conclut que les autorités turques sont restées en défaut de mener une enquête effective au sujet des allégations de M me Doğan et qu’il y a donc eu violation de l’article   3 à cet égard également.     Le juge Popović a exprimé une opinion dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Adrien Meyer (téléphone   : 00 33 (0)3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 8 juillet 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2420600-2613033
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel