CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 10 juillet 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2421346-2616158
- Date
- 10 juillet 2008
- Publication
- 10 juillet 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Azerbaïdjan (requête n o 16528/05) Le requérant, Vagif Mustafa oglu Hajibeyli, est un ressortissant azerbaïdjanais né en 1960 et résidant à Bakou (Azerbaïdjan). Il fut membre de l’un des partis d’opposition en Azerbaïdjan.   En avril 2000, il participa à une manifestation sur la place Fuzuli, à Bakou, et fut arrêté à l’issue d’affrontements entre la police et des manifestants. Il fut par la suite inculpé d’entrave à l’action de la police. Lorsqu’il fut remis en liberté, au terme de sa détention provisoire, il fut frappé de l’interdiction de quitter son lieu de résidence. Le 30 avril 2005, les poursuites dirigées contre lui furent abandonnées pour prescription. Toutefois, la mesure préventive ne fut levée que le 14 septembre 2005. Devant la Cour, le requérant se plaignait de la durée de la procédure pénale menée contre lui et de l’interdiction de quitter son lieu de résidence à laquelle il avait été soumis pendant environ cinq ans et quatre mois. Il invoquait notamment l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l’article 2 du Protocole n o   4 (liberté de circulation) à la Convention européenne des droits de l’homme.   La Cour européenne des droits de l’homme juge excessive la durée – plus de cinq ans et quatre mois – de la procédure dirigée contre le requérant et, par conséquent, dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1. En outre, elle estime que la durée totale pendant laquelle la liberté de circulation du requérant a été restreinte est disproportionnée et que, à partir du 30 avril 2005, cette restriction n’était pas «   prévue par la loi   », puisque les poursuites contre le requérant furent abandonnées pour prescription. Dès lors, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 2 du Protocole n o 4. Elle alloue à M. Hajibeyli 1   500   euros   (EUR) pour préjudice moral (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Rahmanova c. Azerbaïdjan (n o 34640/02) La requérante, Leyli Pacha qizi Rahmanova, est une ressortissante azerbaïdjanaise née en 1938 et résidant à Bakou (Azerbaïdjan).   M me Rahmanova se plaignait qu’une décision judiciaire définitive rendue en sa faveur dans le cadre d’un litige avec sa belle-fille concernant un appartement ait été annulée à l’issue d’une procédure en cassation supplémentaire. Elle invoquait l’article 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal), l’article 13 (droit à un recours effectif) et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole n o 1 à raison de l’annulation, dans le cadre d’une procédure de cassation supplémentaire, de la décision judiciaire définitive rendue en faveur de la requérante. Toutefois, elle estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner les allégations relatives au caractère inéquitable de cette procédure. Elle alloue à M me   Rahmanova 2   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Blandeau c. France (n o 9090/06) La requérante, Mireille Blandeau, est une ressortissante française née en 1950 et résidant à Poitiers (France). Elle est fonctionnaire civile du ministère de la Défense.   La requérante déposa trois demandes d’aide juridictionnelle pour trois recours qu’elle avait introduits à des dates différentes et portant sur trois décisions administratives distinctes   : une décision de notation administrative, une sanction administrative et un refus d’octroi d’un congé de restructuration. L’intéressée se plaignait de l’absence de notification de deux ordonnances rejetant ses requêtes visant à l’octroi de l’aide juridictionnelle devant le Conseil d’Etat et du rejet de ses pourvois par le Conseil d’Etat pour défaut de représentation par un avocat. Elle invoquait l’article 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et dit que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par la requérante. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 5 § 3 Garriguenc c. France (n o 21148/02) Le requérant, Pierre   Garriguenc, est un ressortissant français né en 1955 et résidant à Rognes (France).   Il fut mis en examen et placé en détention provisoire, en janvier 1996, pour meurtre. Il présenta plusieurs demandes de mise en liberté, lesquelles furent rejetées. Libéré en juillet 2000, l’intéressé fut en définitive reconnu coupable des charges qui pesaient sur lui et condamné à 15 ans de réclusion criminelle en décembre 2001. Invoquant l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), le requérant se plaignait de la durée de sa détention provisoire.   La Cour estime que la durée de la détention provisoire de M. Garriguenc – quatre ans, six mois et 18 jours – est excessive et conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 3. Elle alloue au requérant 4   000   EUR pour préjudice moral ainsi que 3   050   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 5 § 1 Non-violation de l’article 5 § 3 Medvedyev et autres c. France (n o 3394/03) Les requérants sont Oleksandr Medvedyev et Borys Bilenikin, ressortissants ukrainiens, Nicolae Balaban, Puiu Dodica, Nicu Stelian Manolache et Viorel Petcu, ressortissants roumains, Georgios Boreas, ressortissant grec et Sergio Cabrera Leon et Guillermo Luis Eduar Sage Martinez, ressortissants chiliens. Ils faisaient partie de l’équipage d’un cargo dénommé le Winner , battant pavillon cambodgien.   Dans le cadre de la lutte internationale contre le trafic de stupéfiants, les autorités françaises apprirent que ce navire était susceptible de transporter des quantités importantes de drogue. Les autorités maritimes procédèrent, en conséquence, à son interception en haute mer, au large des îles du Cap Vert, puis à son détournement vers le port de Brest (France). Les requérants alléguaient avoir été victimes d’une privation arbitraire de liberté en raison de leur détention sur le Winner durant 13   jours sous la surveillance des forces militaires françaises, puis de leur garde à vue – durant deux jours pour les uns, trois jours pour les autres – à leur arrivée à Brest. Invoquant l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté), ils dénonçaient l’illégalité de leur privation de liberté, notamment au regard du droit international. Ils se plaignaient également, sous l’angle de l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), d’avoir attendu 15 à 16 jours avant d’être présentés à un «   magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires   ».   Une audience s’est déroulée en public au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 13   mai 2008.   La Cour conclut que les requérants n’ont pas été privés de leur liberté   selon les voies légales et dit, par conséquent, à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1. Cependant, considérant que la durée de cette privation de liberté se trouve justifiée par des «   circonstances tout à fait exceptionnelles   », notamment par l’inévitable délai d’acheminement du Winner vers la France, la Cour conclut, par quatre voix contre trois, à la non-violation de l’article 5 § 3. Elle dit que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par les requérants, et leur alloue conjointement 5   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Non-violation de l’article 10 Soulas et autres c. France (n o 15948/03) Les requérants, Gilles Soulas et Guillaume Faye, sont des ressortissants français nés respectivement en 1955 et 1949 et résidant à Paris. La troisième requérante est une société, la Société européenne de diffusion et d’édition, ayant son siège social à Paris.   L’affaire concerne une procédure pénale engagée à l’encontre des requérants, en leurs qualités respectives d’auteur (premier requérant), de complice (deuxième requérant) et de civilement responsable (troisième requérante), à la suite de la publication d’un ouvrage intitulé «   La colonisation de l’Europe   » et sous-titré «   Discours vrai sur l’immigration et l’islam   ». Dans cet ouvrage, l’auteur entend «   souligner particulièrement ce qu’il croit être l’incompatibilité de la civilisation européenne avec la civilisation islamique dans une aire géographique donnée   ». Les deux premiers requérants furent reconnus coupables du délit de provocation à la haine et à la violence à l’égard des communautés musulmanes d’origine maghrébine et de l’Afrique sub-maghrébine. Ils furent condamnés au paiement, chacun, d’une amende de 7   500   EUR. Les requérants furent également condamnés au versement de sommes symboliques à titre de dommages-intérêts à la LICRA (Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme) et au MRAP (Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples). Ils invoquaient notamment l’article 10 (liberté d’expression).   La Cour note, entre autres, que pour condamner les requérants, les juridictions internes ont souligné que les propos utilisés dans le livre avaient pour objet de provoquer chez les lecteurs un sentiment de rejet et d’antagonisme, accru par l’emprunt au langage militaire, à l’égard des communautés visées, désignées comme l’ennemi principal, et d’amener les lecteurs à partager la solution préconisée par l’auteur, celle d’une guerre de reconquête ethnique. Considérant les motifs avancés à l’appui de la condamnation des requérants comme suffisants et pertinents, la Cour estime que l’ingérence dans l’exercice du droit de ceux-ci à la liberté d’expression était «   nécessaire dans une société démocratique   ». Partant, elle conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 10. Enfin, la Cour considère que les passages incriminés du livre ne sont pas suffisamment graves pour justifier l’application de l’article 17 (interdiction de l’abus de droit) dans cette affaire. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Trois violations de l’article 3 (traitement) Violation de l’article 13 Soudarkov c. Russie (n o 3130/03) Le requérant, Vladimir Anatolievitch Soudarkov, est un ressortissant russe né en 1949 et résidant à Mineralniye Vody (Russie).   En mai 2000, il fut arrêté pour avoir écoulé de la fausse monnaie. En avril 2002, il fut déclaré coupable et condamné à une peine de neuf ans d’emprisonnement. Devant la Cour, il se plaignait   des conditions   de sa détention provisoire à Moscou, des conditions dans lesquelles il avait été transporté depuis une maison d’arrêt de Moscou jusqu’à un pénitencier dans la région de Stavropol, et des conditions de sa détention dans une maison d’arrêt de «   transit   » à Volgograd durant ce voyage à destination du pénitencier. Il invoquait notamment les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 13 (droit à un recours effectif).   La Cour estime que le fait que M. Soudarkov ait dû vivre, dormir et utiliser les toilettes dans des cellules surpeuplées (moins d’un mètre carré d’espace par personne dans la maison d’arrêt à Moscou et moins de 0,6   m² dans la maison d’arrêt de «   transit   » de Volgograd) a soumis l’intéressé à une détresse et à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et a provoqué chez lui des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à l’humilier et à l’avilir. Elle constate également que les cellules où le requérant a été détenu à Moscou et à Volgograd étaient mal éclairées et aérées et que l’intéressé n’a eu aucune possibilité d’exercice en extérieur. Dès lors, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu deux violations de l’article 3 à raison des conditions de la détention provisoire du requérant dans les maisons d’arrêt de Moscou et de Volgograd.   La Cour relève également que, durant son transfert par train de Moscou au pénitencier de Stavropol, le requérant a passé plusieurs heures dans un espace très restreint (moins de 0,3   m² d’espace par personne) et que, lorsqu’il avait besoin de se rendre aux toilettes plus de deux fois par jour, il devait utiliser une bouteille en plastique et non la cuvette des toilettes. La Cour estime que ces conditions ont dû causer au requérant de vives souffrances physiques et qu’elles étaient inhumaines et dégradantes, en violation de l’article 3.   Enfin, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 13 à raison de l’absence de recours effectif et accessible en droit interne, qui eût permis au requérant de se plaindre des conditions générales de sa détention.   La Cour alloue à M. Soudarkov 12   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).     Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Abramov c. Ukraine (n o 39491/03)   Violation de l’article 6 § 1 Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Skrypnyak et autres c. Ukraine ( n os 9177/05, 14241/05, 10596/06, 17346/06, 20912/06 et 34604/06) La Cour constate les violations ci-dessus dans ces deux affaires portant sur la non-exécution prolongée de jugements rendus en faveur des requérants.     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Nikolac c. Croatie (n o 17117/06) Pleteš c. Croatie (n o 21591/06)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Adrien Meyer (téléphone   : 00 33 (0)3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 10 juillet 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2421346-2616158
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel