CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 17 juillet 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2424706-2622536
- Date
- 17 juillet 2008
- Publication
- 17 juillet 2008
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Arménie (requête n o 33268/03) La requérante, Gayane Achouguian, est une ressortissante arménienne née en 1965 et résidant à Erevan (Arménie).   Après les élections présidentielles de 2003, M me Achouguian participa à une série de rassemblements de protestation organisés à Erevan par des partis d’opposition. Elle fut arrêtée à deux de ces occasions, les 7 et 9 avril 2003, et fut d’abord condamnée à une amende administrative puis à une peine d’internement administratif de cinq jours.   Devant la Cour, elle se plaignait d’avoir été arrêtée au seul motif qu’elle avait participé à ces manifestations. Elle dénonçait aussi l’irrégularité de sa détention, le manque d’équité de la procédure dirigée contre elle et le fait qu’elle n’avait pas eu le droit de contester les décisions la concernant. Elle invoquait en particulier les articles 5 (droit à la liberté et à la sûreté), 6   (droit à un procès équitable), 10 (droit à la liberté d’expression) et 11 (liberté de réunion) de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 2 (droit à un double degré de juridiction en matière pénale) du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l’homme.   La Cour européenne des droits de l’homme déclare irrecevables les griefs fondés sur l’article 5 de la Convention, ainsi que le grief relatif à la question de l’indépendance du tribunal fondé sur l’article 6. Elle conclut à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 combiné avec l’article 6 § 3 b), la requérante n’ayant disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ni pour la procédure du 7   avril 2003 ni pour celle du 9 avril de la même année. La Cour juge en outre qu’il n’est pas nécessaire d’examiner les autres griefs fondés sur l’article 6 ni le grief tiré de l’article 10. En ce qui concerne l’article 11, la Cour conclut à l’unanimité qu’il y a eu violation du droit de la requérante à la liberté de réunion pacifique relativement aux manifestations des 7 et 9 avril 2003. Enfin, la requérante n’ayant pas eu accès à une procédure d’appel conforme à l’article 2 du Protocole n° 7, la Cour conclut à l’unanimité qu’il y a eu violation de cet article à raison des deux condamnations.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Non-violation de l’article 10 Schmidt c. Autriche (n° 513/05) Le requérant, Harald Schmidt, est un ressortissant autrichien résidant à Vienne. Il est avocat.   Devant la Cour, il se plaignait d’avoir fait l’objet d’une réprimande écrite à l’issue d’une procédure disciplinaire engagée contre lui pour avoir porté atteinte à l’honneur et à la réputation de l’Agence viennoise d’inspection alimentaire dans des observations qu’il avait soumises au sujet des accusations pesant sur l’un de ses clients, et où il avait notamment allégué que l’Agence avait «   tenté de jouer des tours   » ( Schummelversuch ) à son client. Il invoquait l’article   10 (liberté d’expression).   La Cour note notamment que la déclaration dans laquelle le requérant avait utilisé le terme Schummelversuch   n’était étayée par aucun élément factuel. En effet, il n’apportait aucune précision quant aux raisons pour lesquelles il pensait que l’Agence viennoise d’inspection alimentaire avait agi malhonnêtement en intentant une procédure contre son client. La Cour rappelle que, compte tenu du rôle capital que jouent les avocats, il est légitime d’attendre d’eux qu’ils contribuent à la confiance du public en une bonne administration de la justice et qu’ils entretiennent cette confiance. De plus, les juridictions internes ont imposé au requérant la sanction la plus clémente de toutes celles prévues par la loi disciplinaire. La Cour conclut donc, par quatre voix contre trois, à l’absence de violation de l’article   10.   La Cour conclut par ailleurs, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article   6 §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable). Elle octroie à M.   Schmidt 4   000 EUR pour préjudice moral et   3   568,32 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 8 Leschiutta et Fraccaro c. Belgique (n os 58081/00 et 58411/00) Les requérants, Carlo Leschiutta et Luigi Fraccaro, sont des ressortissants italiens nés en 1948 et 1959 et résidant à Cerea et Tolmezzo (Italie). Ils sont les pères respectivement d’Andrea et Elia, nés en 1995 et 1987, issus de leur relation avec la même femme, A.M.   Les requérants se plaignaient d’avoir été séparés de leurs enfants, emmenés par leur mère en Belgique, alors même que deux décisions rendues par les tribunaux italiens en 1995 et 1998 leur en avaient attribué la garde. En décembre 1998, les juridictions belges accordèrent l’exequatur à ces décisions. Peu après, un huissier de justice accompagné par des policiers se déplacèrent au domicile d’A.M. pour tenter, en vain, d’exécuter la décision du tribunal belge. Les services sociaux belges établirent un rapport en février 1999 et deux rencontres pères-fils furent organisées en mai 1999 et avril 2000. A.M. fut condamnée à des peines d’emprisonnement à la fois par les juridictions italiennes et belges pour l’enlèvement de ses fils. Elle se vit néanmoins confier, entre-temps, la garde des enfants par les tribunaux belges, au motif que les mineurs s’étaient formellement opposés à leur retour en Italie au domicile de leurs pères. En décembre 1999, Andrea et Elia furent confiés aux services sociaux belges. MM. Leschiutta et Fraccaro se rendirent en Belgique, en juin 2000, pour chercher les enfants, et tous rentrèrent ensuite en Italie.   Selon les informations fournies par les deux pères, les enfants résident à ce jour en Italie. Elia habite alternativement chez sa mère et chez son père. Une procédure relative à la garde d’Andrea est actuellement pendante   ; il vit chez sa mère, laquelle s’est engagée à ne l’emmener en Belgique que pour des vacances de courte durée.   Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), les requérants alléguaient que les autorités belges n’avaient pas pris les mesures nécessaires afin de les réunir plus tôt à leurs fils.   La Cour relève qu’une seule tentative sérieuse d’exécution de la décision d’exequatur a eu lieu. Elle estime que les autorités belges ont négligé de mettre en œuvre toutes les mesures qu’on pouvait raisonnablement exiger d’elles pour assurer le retour des enfants auprès de leur père respectif. En confortant les enfants dans leur refus de retourner vivre avec leur père respectif, la passivité des autorités, cumulée avec l’inexorable écoulement du temps, aurait pu être à l’origine de la rupture totale des relations enfant-père, rupture qui n’est aucunement à considérer comme étant dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Il s’ensuit que les autorités belges ont omis de déployer de façon rapide les efforts adéquats et suffisants pour faire respecter le droit des deux pères au retour de leurs enfants. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 8. Elle alloue à MM. Leschiutta et Fraccaro 20   000   EUR chacun pour le préjudice moral subi ainsi que 15   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 8 I. c. Finlande (n o 20511/03). La requérante, I., est une ressortissante finlandaise née en 1960 et vivant en Finlande.       Entre 1989 et 1994, elle travailla comme infirmière dans un hôpital public en vertu de contrats à durée déterminée. A partir de 1987, elle fréquenta le service des maladies infectieuses de cet hôpital car on avait diagnostiqué chez elle une infection à VIH.     Devant la Cour, elle alléguait que des collègues avaient illégalement consulté son dossier médical confidentiel et que les autorités sanitaires de district n’avaient pas assuré une protection adéquate contre l'accès non autorisé à des données médicales. Elle fondait ses soupçons envers ses collègues sur certaines remarques entendues à son travail début   1992. Elle invoquait les articles 8 (droit au respect de la vie privée), 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif).   La Cour conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8, les autorités internes n’ayant pas, au moment des faits, mis les données médicales de la requérante à l’abri d’un accès non autorisé. La Cour conclut, également à l’unanimité, qu’il n’est pas nécessaire d’examiner les griefs tirés des articles 6 et   13. Elle octroie à la requérante   5   771,80 EUR pour préjudice matériel,   8   000 EUR pour préjudice moral et   20   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Non-violation de l’article 5 § 3 Galuashvili c. Géorgie (n° 40008/04) Le requérant, Tamaz Galuachvili, est un ressortissant géorgien né en 1956 et résidant à Tbilissi.   M. Galuachvili fut arrêté en juin 2004 puis inculpé de transport et stockage illégaux d’armes à feu et de munitions. En novembre 2004, il fut reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés, condamné à une peine d’emprisonnement d’un an avec sursis et libéré sur-le-champ.   Devant la Cour, il se plaignait d’avoir été arrêté alors qu’il n’existait aucun motif plausible de le soupçonner, de n’avoir pas été immédiatement informé des raisons de son arrestation et de l’absence de motivation adéquate des décisions internes ordonnant sa mise en détention provisoire. Il invoquait l’article 5 §§ 1, 2 et 3 (droit à la liberté et à la sûreté).   La Cour conclut, par six voix contre une, qu’il n’y a pas eu violation de l’article   5 §   3. Elle déclare la requête irrecevable pour le surplus. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Lajos Kovács c. Hongrie (n° 8174/05) Le requérant, Lajos Kovács, est un ressortissant hongrois né en 1951 et résidant à Veszprém-Kádárta (Hongrie).   Devant la Cour, il se plaignait de la durée excessive de la procédure dirigée contre lui en matière d'impôt sur le revenu. Il invoquait l'article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   La Cour conclut à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article   6 §   1, et octroie au requérant   1   200 EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 8 De Pace c. Italie (n° 22728/03) Le requérant, Tommaso de Pace, est un ressortissant italien né en 1942. Condamné à la réclusion à perpétuité pour meurtre et association de malfaiteurs de type mafieux, il était, au moment de l’introduction de la requête, détenu à la prison de Spolète (Italie).   Il se plaignait notamment du régime spécial de détention auquel il est soumis et qui impose, entre autres, des restrictions aux visites familiales et le contrôle de sa correspondance.   Il dénonçait également des fouilles corporelles répétées. Il invoquait les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale).   La Cour estime que les limitations et restrictions consécutives à l’application continue de ce régime n’ont pas atteint le seuil minimum de gravité requis et déclare le grief tiré de l’article 3 irrecevable. Toutefois, elle rappelle qu’elle a déjà jugé que la disposition législative interne pertinente ne constituait pas une base juridique suffisante pour le contrôle de la correspondance d’un détenu et conclut à l’unanimité à la violation de l’article 8. Concernant le préjudice moral, la Cour dit que le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante. Elle alloue au requérant 3   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Satisfaction équitable Edwards c. Malte (n° 17647/04) Fleri Soler et Camilleri c. Malte (n° 35349/05) Ghigo c. Malte (n° 31122/05) Joseph John Edwards, né en 1919 et résidant à Londres, a la double nationalité britannique et maltaise. Anna Fleri Soler et Herbert Camilleri sont des ressortissants maltais nés respectivement en 1932 et 1934 et résidant à Malte. Attilio Ghigo est un ressortissant maltais né en 1928 et résidant à Tarxien (Malte).   Par des arrêts rendus les 24 octobre et 26 septembre 2006, la Cour avait conclu à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) relativement aux biens appartenant aux requérants et réquisitionnés par le Gouvernement (pendant plus de 30 ans dans l’affaire Edwards , près de 65 ans dans l’affaire Fleri Soler et Camilleri et près de 22 ans dans l’affaire Ghigo ). Les intéressés s’étaient de ce fait vu imposer une relation propriétaire-locataire en vertu de laquelle ils ne percevaient qu'un faible loyer et un profit minime. Dans lesdits arrêts, la Cour avait jugé que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) n’était pas en état.   Dans les arrêts qu’elle rend aujourd'hui, la Cour, à l'unanimité, alloue 39   750 EUR à M.   Edwards, 287   675 EUR à M me Fleri Soler et M. Camilleri et 33   720 EUR à M. Ghigo. Dans les affaires Edwards et Ghigo , sur le terrain de l'article 46 de la Convention, elle constate une lacune dans la législation maltaise en matière de logement qui se trouve en cause. Elle estime que, dans le cadre de l'exécution des arrêts rendus, Malte devra instaurer des procédures de réparation mettant en balance les intérêts des propriétaires, notamment le droit pour eux de percevoir les fruits de leurs biens, et les intérêts de la société, notamment l'existence d'un nombre suffisant de logements sociaux. (Les arrêts n’existent qu'en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 13 Borowski c. Pologne (n° 21340/04) Le requérant, Winicjusz Borowski, était un ressortissant polonais né en 1933 et décédé en décembre 2005.   En septembre 1992, l’intéressé fut inculpé de fraude fiscale. La procédure pénale s’acheva par son acquittement en octobre 2004. Invoquant les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 13 (droit à un recours effectif), le requérant se plaignait de la durée excessive de la procédure pénale dirigée contre lui.   La Cour conclut à l’unanimité à la violation des articles 6 § 1 et 13 et alloue au fils du requérant 10   000   EUR pour préjudice moral ainsi que 1   850   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 13 Szklarska c. Pologne (n° 21105/06) La requérante, Ewa Szklarska, est une ressortissante polonaise née en 1966 et résidant à Varsovie. Elle était agent de police à l’époque des faits.   En avril 2001, elle fut poursuivie car elle était soupçonnée, avec d’autres agents de police, d’avoir collaboré avec une association de malfaiteurs dévolue au vol de voitures. La procédure pénale dirigée à son encontre est toujours pendante. L’intéressée se plaignait de la durée excessive de cette procédure pénale. Elle invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l’article 13 (droit à un recours effectif).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation des articles 6 § 1 et 13 et alloue à la requérante 5   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Kabkov c. Russie (n° 12377/03) Le requérant, Nicolaï Ivanovitch Kabkov, est un ressortissant russe né en 1933 et résidant à Serguiev-Possad (Russie).   Le requérant se plaignait du litige en matière d’emploi auquel il était partie.   La Cour estime que le refus persistant des juridictions internes d'examiner ce litige a vidé de sa substance même le droit d'accès du requérant à un tribunal, en violation de l’article 6   §   1, et qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief relatif à la durée de la procédure litigieuse. Elle alloue à M. Kabkov 3   000 EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu'en anglais.)   Non-violation de l’article 3 (traitement) Violation de l’article 3 (enquête ) Mehmet Ümit Erdem c. Turquie (n° 42234/02) Le requérant, Mehmet Ümit Erdem, est un ressortissant turc né en 1976 et résidant à Istanbul. Il est avocat de profession.   Il alléguait que, lors d’une manifestation contre la guerre organisée par un certain nombre de partis politiques et d’organisations non gouvernementales le 14 octobre 2001 à Istanbul, des policiers lui avaient vaporisé du gaz poivre au visage et donné des coups de pied et l’avaient frappé avec des matraques. Il se plaignait aussi que les autorités turques n’eussent pas mené une enquête adéquate sur ses allégations. Il invoquait notamment l’article   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants).   La Cour estime que les éléments du dossier ne permettent pas de conclure « au-delà de tout doute raisonnable » que la Turquie est responsable des blessures subies par le requérant le 14   octobre 2001. Elle dit dès lors, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3.   La Cour estime cependant que le fait de charger la préfecture de l'enquête sur l'incident alors que les policiers qui, selon le requérant, étaient les auteurs de ses blessures, relevaient de celle-ci jetait forcément le doute sur l'indépendance et l'impartialité de la décision de classement sans suite. La Cour conclut en conséquence, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l’article 3 en ce que les autorités n’ont pas mené d’enquête indépendante sur les circonstances dans lesquelles le requérant fut blessé. Elle alloue à M. Erdem 5   000 EUR pour préjudice moral et 500 EUR pour frais et dépens. (L'arrêt n'existe qu'en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Erten c. Turquie (n° 10477/02) Le requérant, Hüseyin Erten, est un ressortissant turc né en 1946 et résidant à Ankara.   En juin 1996, le requérant fut arrêté, puis inculpé du chef de banqueroute. En avril 2003, les juridictions turques ordonnèrent l’extinction de l’action publique pour prescription. Le requérant se plaignait de la durée excessive de la procédure dirigée contre lui et invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 3   500   EUR pour préjudice moral ainsi que 1   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 3 (enquête) Non-violation de l’article 3 (traitement) Kızıl c. Turquie (n° 29098/03) Le requérant, Yunus Kızıl, est un ressortissant turc né en 1974 et résidant à Batman (Turquie).   Le 9 septembre 2002, l’intéressé fut arrêté à un point de contrôle de la police alors qu’il conduisait une mobylette sans plaque d’immatriculation, sans permis de conduire et sans certificat d’immatriculation. Il fut informé qu’il ne pourrait récupérer sa mobylette qu’après avoir régularisé sa situation. Quelques heures plus tard, le requérant tenta néanmoins de la récupérer sans s’adresser aux policiers et une altercation s’ensuivit. Les policiers procédèrent à son arrestation. L’intéressé fut soumis, peu après, à un examen médical selon lequel il présentait des zones ecchymotiques sur l’épaule, le bras droit et l’oreille droite, des ecchymoses sur la partie arrière de l’épaule gauche, au poignet droit, à l’avant-bras gauche, sur la cheville droite, et son état nécessitait un arrêt de travail de trois jours. De même, l’examen médical subi par l’un des policiers révéla plusieurs ecchymoses. Le requérant porta plainte pour mauvais traitements et abus d’autorité contre les policiers. Faisant suite au refus du préfet d’autoriser l’ouverture d’une enquête pénale, le procureur de la République rendit une ordonnance de non-lieu. De même, le conseil régional de discipline de la police considéra qu’il n’y avait pas lieu d’infliger une sanction disciplinaire aux policiers mis en cause. Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 13 (droit à un recours effectif),   M. Kızıl alléguait avoir été battu par les policiers et dénonçait l’absence d’enquête approfondie à ce sujet.   Faute de preuves étayant l’allégation du requérant selon laquelle il a été soumis à des mauvais traitements, la Cour considère que les faits ne sont pas assez établis pour lui permettre de conclure à la violation de l’article 3 à cet égard.   Toutefois, eu égard aux circonstances de la cause, la Cour estime que l’enquête menée en l’espèce ne saurait passer pour efficace et propre à établir les conditions dans lesquelles s’est déroulée l’altercation litigieuse. De ce fait, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article   3.   La Cour alloue au requérant 3   000   EUR pour préjudice moral et 1   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 5 § 3 Violation de l’article 6 § 1 (durée) Ütebay c. Turquie (n° 40555/04) Le requérant, Ekrem Ütebay, était un ressortissant turc né en 1973 qui résidait à Istanbul. Il est décédé le 14 juin 2005.   En mars 1994, soupçonné d’appartenir au PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), M. Ütebay avait été placé en garde à vue. Il fut finalement mis en liberté provisoire en avril 2004. La procédure était toujours en cours devant les juridictions internes lorsqu’il décéda. Devant la Cour, le requérant se plaignait de la durée excessive de sa détention provisoire et de la procédure dirigée contre lui. Il invoquait les articles 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) et 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   La Cour dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l’article 5 § 3 du fait de la durée de détention provisoire de M. Ütebay – près de dix ans et un mois – et de l’article   6   §   1 du fait de la durée de la procédure pénale dirigée contre lui, laquelle était toujours en cours au moment de son décès et avait déjà pris 11 ans, pour un degré de juridiction. Elle alloue aux parents et au frère de M. Ütebay conjointement la somme de 14   000 EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu'en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 10 Yılmaz et Kılıç c. Turquie (n° 68514/01) Les requérants, Abdullah Yılmaz et Erdem Kılıç, sont des ressortissants turcs nés en 1978 et 1977. A l’époque des faits, ils étaient membres du parti Hadep (Parti de la démocratie du peuple), à Çiğli (Turquie).   Ils furent tous deux arrêtés à la suite de manifestations qui eurent lieu à Izmir (Turquie) en novembre 1998. Ces manifestations étaient organisées dans le but de protester contre l’arrestation d’Abdullah Öcalan, l’ancien chef de l’organisation illégale armée PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan). Les requérants se plaignaient de leur condamnation, par la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir, respectivement à trois ans et neuf mois et à quatre ans et quatre mois d’emprisonnement pour aide et assistance à une organisation illégale. Ils dénonçaient également l’iniquité de la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat, en raison de la présence d’un juge militaire en son sein. Ils invoquaient l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 10 (liberté d’expression).   Comme dans un certain nombre d’affaires analogues, la Cour estime que les appréhensions des requérants concernant l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat peuvent être considérées comme objectivement justifiées. Elle dit, dès lors, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1.   Par ailleurs, la Cour aboutit à la même conclusion que dans d’autres affaires soulevant des questions similaires sous l’angle de l’article 10. Après avoir examiné les motifs énoncés dans le jugement de la cour de sûreté, elle considère que de tels motifs ne suffisent pas à justifier une ingérence dans le droit des requérants à la liberté d’expression. Même si l’ingérence pouvait se justifier par le souci de préserver l’ordre public, notamment dans le climat politique particulièrement tendu qui régnait dans le pays à l’époque des faits, les sanctions pénales infligées aux intéressés étaient manifestement disproportionnées, par leur nature et par leur lourdeur, au regard du but légitime poursuivi et n’étaient pas «   nécessaire dans une société démocratique   ». Il y a, dès lors, eu violation de l’article 10. La Cour alloue à chacun des requérants 2   500   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Non-violation de l’article 2 (droit à la vie) Violation de l’article 2 (enquête) Yürekli c. Turquie (n° 48913/99) Le requérant, Ferit Yürekli, est un ressortissant turc né en 1976 et résidant à Bursa (Turquie).   En mars 1997, alors qu’il effectuait son service militaire obligatoire, le requérant fit une chute de 13 mètres et se blessa grièvement. Les circonstances exactes de la chute font l’objet d’une controverse entre le requérant, qui soutient avoir été victime d’une chute accidentelle lors de l’accomplissement de travaux, et le gouvernement turc, qui allègue qu’il s’agissait d’une tentative de suicide. Invoquant notamment l’article 2 (droit à la vie), le requérant se plaignait que son droit à la vie n’avait pas été protégé par les autorités militaires et dénonçait l’insuffisance des investigations menées à la suite de cet incident.   La Cour considère qu’elle ne dispose d’aucun élément de preuve lui permettant de dire avec certitude que le requérant a été victime d’une chute accidentelle lors de l’accomplissement de travaux. De la même manière, elle observe qu’aucun élément ne montre que les autorités militaires auraient dû raisonnablement prévoir et empêcher la chute du requérant. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 2 de ce chef.   La Cour relève plusieurs lacunes dans l’instruction pénale de l’affaire. Elle souligne notamment le fait que le requérant a été auditionné pour la première fois plus de huit mois après les faits, et ce à titre d’accusé dans le cadre de la procédure pénale engagée à son encontre au motif qu’il se serait sciemment rendu inapte au service militaire. Elle relève également l’absence de toute procédure où le requérant aurait figuré à titre de victime et visant à établir d’éventuelles responsabilités dans sa chute. Eu égard aux circonstances de la cause, la Cour estime que l’enquête menée en l’espèce ne saurait passer pour efficace et susceptible d’aboutir à une élucidation des faits ainsi qu’à d’éventuelles responsabilités. De ce fait, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article   2. Elle alloue au requérant 3   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Matteoni c. Italie (n° 65687/01) Sarnelli c. Italie (n° 37637/05) La Cour constate les violations susmentionnées dans ces deux affaires portant sur l’expropriation des terrains des requérants.   Satisfaction équitable Serrilli c. Italie (n° 77822/01) Dans cette affaire, concernant une expropriation indirecte et sans indemnisation, la Cour a conclu, par un arrêt du 6 décembre 2005, à la violation de l’article 1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété). La Cour avait alors estimé que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) ne se trouvait pas en état. Dans son arrêt d’aujourd’hui, la Cour alloue à l’intéressé 200   000   EUR en réparation du préjudice matériel.   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Burlacu et autres c. Roumanie (n° 3041/04) La Cour conclut à la violation ci-dessus dans cette affaire concernant l’inexécution par les autorités roumaines d’un jugement définitif rendu en faveur des requérants.   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Stan et Rosemberger c. Roumanie (n° 3113/02) La Cour conclut à l’unanimité à la violation susmentionnée dans cette affaire concernant une action en revendication immobilière.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Hidayet Akgül c. Turquie (n° 19728/02) La Cour conclut à l’unanimité à la violation ci-dessus en raison de l’absence de communication au requérant de l’avis écrit du procureur général près le Conseil de l’Etat sur le fond de son pourvoi.   Violation de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1 Ginnifer c. Royaume-Uni (n° 65507/01) Harrison c. Royaume-Uni (n° 10721/02) Jackson c. Royaume-Uni (n° 63647/00) O’Brien c. Royaume-Uni (n° 61391/00)   Deux violations de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1 Thomas c. Royaume-Uni (n° 63701/00) La Cour constate les violations susmentionnées dans ces cinq affaires dans lesquelles les requérants se plaignaient de ce que, bien qu’ils fussent veufs, l'allocation de veuvage leur avait été refusée, notamment en ce qui concerne l'allocation pour deuil dans les cinq affaires, ainsi que l'indemnité forfaitaire de veuvage dans l'affaire Thomas .   La Cour prend également acte de l’accord auquel les parties sont parvenues en ce qui concerne l'indemnité forfaitaire de veuvage et/ou l'allocation pour veuve, et aux termes duquel seront versés 6   589,52 livres sterling (GBP), soit 8   326 EUR, à M. Ginnifer, 11   037,63 GBP, soit 13   946 EUR, à M. Jackson et 12   393,23 GBP, soit 15   658 EUR, à M.   O’Brien.     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 13 Kaić et autres c. Croatie (n° 22014/04)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Douglas c. Chypre (n° 21929/04) Muity c. Hongrie (n° 31802/04) Sándor c. Hongrie (n° 99077/05) Adamczuk c. Pologne (n° 30523/07) Bieńkowska c. Pologne (n° 13282/04) Figiel c. Pologne (n° 38190/05) Roman Wilczyński c. Pologne (n° 35840/05)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Adrien Meyer (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 17 juillet 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2424706-2622536
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel