CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 17 juillet 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2427146-2622605
- Date
- 17 juillet 2008
- Publication
- 17 juillet 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ITALIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Riolo c. Italie (requête n o 42211/07).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme en raison de sa condamnation pour avoir diffamé un homme politique local de Palerme.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 60   000   euros   (EUR) pour préjudice matériel, ainsi que 12   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Claudio Riolo, est un ressortissant italien né en 1951. Il est chercheur en sciences politiques à l’université de Palerme (Italie).   L’affaire concerne la condamnation pour diffamation infligée à l’intéressé à la suite de la publication d’un article intitulé «   Mafia et droit. Palerme   : la province contre elle-même dans le procès Falcone. L’étrange affaire de M e Musotto et M. Hyde   ».   Cet article fut publié en novembre 1994 dans le journal Narcomafie . Le requérant y critiquait notamment le comportement, considéré comme ambigu, de M e Musotto, avocat au barreau de Palerme et président de la province de Palerme. En effet, ce dernier représentait l’un des accusés dans le cadre d’une procédure pénale relative à l’assassinat de Giovanni Falcone – un magistrat engagé dans la lutte contre la mafia – alors que la question de la constitution de partie civile de la province de Palerme dans la procédure était en cours.   En avril 1995, M e Musotto alléguant avoir été diffamé, introduisit une action civile en dommages-intérêts à l’encontre du requérant. L’article fut à nouveau publié dans le journal Narcomafie et dans le quotidien national Il Manifesto en mai 1995. Il fut signé par le requérant et par 28 autres personnes, parmi lesquelles des hommes politiques, des représentants d’organisations non-gouvernementales, des juristes et des journalistes.   En mars 2000, le tribunal de Palerme condamna le requérant à verser à M e Musotto environ 36   151   EUR pour dommages moraux, plus les intérêts légaux, à payer une compensation d’environ 5   164   EUR et à rembourser les frais de justice s’élevant à 3   300   EUR. Le tribunal considéra notamment que l’intéressé s’était lancé dans une attaque personnelle contre M e Musotto, et qu’un «   lecteur moyen   » tirait de l’article incriminé la conviction que ce dernier était le garant d’intérêts mafieux et était conditionné par ceux-ci dans son activité politique et professionnelle.   En novembre 2002, la cour d’appel de Palerme rejeta le recours introduit par M. Riolo et le condamna à payer les frais de justice de   la partie défenderesse, s’élevant à 3   700   EUR. Elle souligna, entre autre, que certaines des expressions utilisées avaient dépassé les limites d’une critique légitime de la situation dans laquelle se trouvait M e Musotto. Se référant notamment au titre de l’article et à un passage de celui-ci dans lequel le requérant décrivait M e Musotto comme un « émule maladroit [de Silvio Berlusconi]   », la cour d’appel considéra que l’article offensait la réputation de l’avocat et contenait de graves insinuations qui ne se fondaient sur aucun élément objectif. Enfin, selon la cour d’appel, la publication ultérieure de l’article dans un quotidien à diffusion nationale avait porté un préjudice encore plus important au plaignant.   Le requérant forma un recours devant la Cour de cassation, en vain.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 14 septembre 2007.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belge), présidente , Antonella Mularoni (Saint-Marinaise), Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), Danutė Jočienė (Lituanienne), Dragoljub Popović (Serbe), András Sajó (Hongrois), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article 10 (liberté d’expression), le requérant se plaignait de sa condamnation pour diffamation.   Décision de la Cour   Article 10   La Cour observe que l’article incriminé se basait sur la situation dans laquelle se trouvait M e Musotto à l’époque des faits. Il n’appartient pas à la Cour de se pencher sur l’existence d’une incompatibilité entre les rôles joués par l’intéressé   ; il n’en demeure pas moins qu’il s’agissait, sans doute, d’une situation qui pouvait donner lieu à des doutes quant à l’opportunité des choix opérés par un haut représentant de l’administration locale face à un procès concernant des faits d’une gravité extrême. L’article du requérant s’inscrivait donc dans un débat d’intérêt public, touchant à une question d’intérêt général, et ce d’autant plus que depuis septembre 1994 la double fonction de M e Musotto avait fait l’objet de nombreux articles dans la presse.   M e Musotto était un homme politique occupant, à l’époque des faits, un poste-clé dans l’administration locale. Il devait donc s’attendre à ce que ses actes soient soumis à un examen scrupuleux de la part de la presse. De surcroît, il savait ou aurait dû savoir qu’en continuant à défendre l’un des accusés dans un important procès concernant la mafia dans lequel l’administration dont il était le président aurait pu intervenir, il s’exposait à des critiques sévères. Cette circonstance ne saurait toutefois priver M e Musotto du droit à la présomption d’innocence et à ne pas faire l’objet d’accusations dépourvues de toute base factuelle.   Après examen, la Cour considère néanmoins que l’article incriminé ne contient pas d’expressions impliquant ouvertement que M e Musotto ait commis des infractions ou qu’il ait protégé les intérêts de la mafia. A ses yeux, les affirmations contenues dans l’article ne sauraient être lues dans le sens que M e   Musotto se serait volontairement lié à des milieux mafieux. Le requérant a plutôt exprimé la thèse qu’un élu local pourrait être influencé, au moins en partie, par les intérêts dont ses électeurs sont porteurs. Il s’agit d’une opinion qui ne dépasse pas les limites de la liberté d’expression dans une société démocratique.   S’agissant des expressions ironiques utilisées par le requérant, la Cour rappelle que la liberté journalistique peut comprendre le recours possible à une certaine dose de provocation. Par ailleurs, les expressions utilisées par le requérant n’ont pas débouché sur des insultes et ne sauraient être jugées gratuitement offensantes   ; elles avaient en effet une connexion avec la situation que l’intéressé commentait. La Cour observe également que nul ne conteste la véracité des principales informations factuelles contenues dans l’article incriminé.   Dans ces conditions, l’article du requérant ne saurait s’analyser en une attaque personnelle gratuite à l’encontre de M e Musotto.   Enfin, compte tenu de la situation financière de M. Riolo, sa condamnation à payer de telles sommes était susceptible de le dissuader de continuer à informer le public sur des sujets d’intérêt général.   Dès lors, la Cour conclut que la condamnation de l’intéressé s’analyse en une ingérence disproportionnée dans son droit à la liberté d’expression et ne saurait passer comme étant «   nécessaire dans une société démocratique   ». En conséquence, il y a eu violation de l’article   10.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Adrien Meyer (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 17 juillet 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2427146-2622605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel