CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 22 juillet 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2429268-2626768
- Date
- 22 juillet 2008
- Publication
- 22 juillet 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Köktepe c. Turquie (requête n o 35785/03).   La Cour conclut, par cinq voix contre deux, à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des droits de l’homme en raison de la qualification de domaine forestier public donnée au terrain de M. Köktepe.   La Cour dit que la question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouve pas en état. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Halil İbrahim Köktepe, est un ressortissant turc né en 1955 et réside à Çanakkale (Turquie).   En 1953, le Trésor public vendit une parcelle de terrain situé à Çanakkale à un particulier. Le 26   juillet 1993, le requérant se porta acquéreur du terrain en question et un titre de propriété lui fut remis par la direction générale des titres et du cadastre. Entre-temps, en août 1990,   la commission du cadastre forestier avait procédé à une délimitation du domaine forestier, au terme de laquelle cette parcelle avait été, pour partie, intégrée dans les limites du domaine forestier.   Le 17   juillet 1996, l’intéressé saisit le tribunal de grande instance de Çanakkale d’un recours contre la décision portant délimitation des zones forestières.   Un rapport d’expertise datant d’avril 1998 conclut que le terrain litigieux ne relevait pas du domaine forestier. En juin 2000, un nouveau rapport préparé par un autre groupe d’experts conclut toutefois que, conformément à la conclusion de la commission de délimitation, le terrain litigieux relevait partiellement du domaine forestier.   Par un jugement du 16   novembre 2000, le tribunal de grande instance, en application des dispositions constitutionnelles et en se fondant sur les conclusions du second rapport, rejeta la demande du requérant. Le pourvoi en cassation de l’intéressé, de même que son recours en rectification d’arrêt, furent rejetés.   En décembre 2005, le requérant fut condamné, à deux reprises, à une peine d’un an et trois mois d’emprisonnement avec sursis pour avoir, d’une part, déboisé sans autorisation une partie du terrain en cause et, d’autre part, cultivé du blé sur le terrain déboisé.   Par ailleurs, le ministère des Forêts intenta, en septembre 2007, une action en vue de l’annulation du titre de propriété du requérant sur le terrain litigieux et de l’inscription de celui-ci au nom du Trésor public sur le registre foncier. Accueillant la demande de mesures provisoires du ministère, les juridictions turques ordonnèrent à la Direction des registres fonciers d’apposer une mention dans les registres afin d’empêcher le transfert du terrain à des tiers. La procédure demeure pendante.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 17 octobre 2003. Une audience s’est déroulée en public au Palais des droits de l’homme à Strasbourg le 22 avril 2008.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belge), présidente , Antonella Mularoni (Saint-Marinaise), Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Rıza Türmen (Turc), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), Danutė Jočienė (Lituanienne), Dragoljub Popović (Serbe), juges , ainsi que de Françoise Elens-Passos , greffière adjointe de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article   1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété), le requérant se plaignait de la qualification de domaine forestier public donnée à son terrain, sans qu’aucune indemnisation ne lui soit versée.   Décision de la Cour   Article 1 du Protocole n o 1   La Cour constate que les autorités compétentes ont, par une décision judiciaire, qualifié le terrain litigieux de domaine forestier public. Le but de la privation imposée au requérant, à savoir la protection de la nature et des forêts, entre dans le cadre de l’intérêt général. Aux yeux de la Cour, des impératifs économiques et même certains droits fondamentaux, comme le droit de propriété, ne devraient pas se voir accorder la primauté face à des considérations relatives à la protection de l’environnement, en particulier lorsque l’Etat a légiféré en la matière.   La Cour relève, tout d’abord, qu’il n’est nullement prouvé que le requérant n’était pas de bonne foi au moment de l’acquisition du terrain en question, qualifié à ce moment, sans controverse, de terrain agricole, et souligne qu’il détenait un titre de propriété valable.   Par ailleurs, à l’heure actuelle, au mépris du titre de propriété dont il demeure titulaire, le requérant, qui avait acheté un champ agricole, ne peut le cultiver ni en récolter les fruits ni contracter aucune transaction sur ce terrain. Il n’a donc aucune possibilité réelle d’en jouir. Par conséquent, la qualification de domaine forestier donnée au terrain litigieux a eu, en l’espèce, pour effet de vider de tout contenu le droit de propriété du requérant.   La Cour souligne notamment le caractère définitif de la délimitation, l’absence de tout recours interne efficace susceptible de remédier à la situation litigieuse, l’entrave à la pleine jouissance du droit de propriété et l’absence d’indemnisation.   Par conséquent, elle considère que le requérant a eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre, d’une part, les exigences de l’intérêt général et, d’autre part, la sauvegarde du droit au respect des biens. En outre, le gouvernement turc n’a invoqué aucune circonstance exceptionnelle pour justifier l’absence totale d’indemnisation.   Dès lors, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1.     Les juges Cabral Barreto et Türmen ont exprimé une opinion dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Adrien Meyer (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 22 juillet 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2429268-2626768
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel