CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 22 juillet 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2429891-2626797
- Date
- 22 juillet 2008
- Publication
- 22 juillet 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Espagne (requête n o 34506/02) Le requérant, Ernesto Barrenechea Atucha, est un ressortissant espagnol né en 1929 et résidant à Bilbao (Espagne).   L’affaire concerne le recours introduit par l’intéressé à l’encontre de la décision des autorités internes ordonnant de suspendre les travaux d’exploitation de la carrière dont il était propriétaire. A la suite du rejet de son recours, l’intéressé forma un pourvoi en cassation devant le Tribunal suprême qui fut déclaré recevable en octobre 1995. Cependant, par un arrêt du 17 mai 2001, le Tribunal suprême rejeta le pourvoi au motif que le requérant n’avait pas rempli les conditions de recevabilité requises. Il forma en vain un recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des droits de l’homme, le requérant soutenait que l’interprétation faite par le Tribunal suprême et par le Tribunal constitutionnel des dispositions régissant le pourvoi en cassation l’avait privé du droit d’accès à un tribunal.   La Cour européenne des droits de l’homme conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention. Elle dit qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l’article 13 et alloue au requérant 5   000   euros   (EUR) pour préjudice moral ainsi que 3   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Gómez de Liaño y Botella c. Espagne (n o 21369/04) Le requérant, Javier Gómez de Liano y Botella, est un ressortissant espagnol né en 1948 et résidant à Madrid.   Le requérant était juge au tribunal central d’instruction n o 1 près l’ Audiencia nacional . Dans le cadre d’une procédure pénale dont il était chargé de l’instruction, il fit l’objet d’une plainte pour forfaiture déposée par les personnes contre lesquelles la procédure pénale avait été diligentée. Lors de l’examen de cette plainte, le requérant récusa le tribunal appelé à juger du bien-fondé de la plainte. La récusation fut rejetée, et le requérant fut condamné pour forfaiture à des peines d’amende et d’interdiction d’assumer des fonctions publiques, avec perte de son poste et impossibilité d’exercer des fonctions judiciaires pendant 15 ans. L’intéressé se plaignait du manque d’impartialité du Tribunal suprême l’ayant condamné au motif que les trois juges composant la formation de jugement avaient déjà eu à se prononcer sur l’affaire, notamment en confirmant en appel son inculpation. Il invoquait notamment l’article 6 §§ 1 (droit à un procès équitable) et 2   (présomption d’innocence).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et dit qu’il n’y a pas lieu de d’examiner le grief tiré de l’article 6 § 2. Elle alloue au requérant 5   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Hannu Lehtinen c. Finlande (n o 32993/02) Kallio c. Finlande (n o 40199/02) Les requérants sont deux ressortissants finlandais. Hannu Juhani Lehtinen, né en 1959, est décédé le 30 septembre 2005   ; il résidait à Siltakylä (Finlande). Pentti Antton Kallio est né en 1953 et réside à Kaarina (Finlande).   Les deux affaires concernent des procédures de majoration d’impôt engagées contre les requérants et qui auraient été inéquitables du fait notamment du refus des juridictions administratives de tenir une audience et d’entendre les dépositions des requérants et d’autres témoins, au mépris de l’article   6 §§   1 et   3   d) (droit à un procès équitable).   Compte tenu des circonstances propres aux deux affaires, dans lesquelles la question essentielle était la fiabilité des déclarations des requérants et des témoins, la Cour juge qu’une appréciation directe des témoignages fournis personnellement s’imposait. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu dans les deux affaires violation de l’article 6 § 1 en raison du refus du tribunal administratif de tenir une audience, et qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le reste des griefs des requérants tirés de l’article 6. La Cour alloue 3   000   EUR à chacun des requérants pour le préjudice moral, ainsi que 8   000   EUR aux héritiers de M.   Lehtinen et 5   000   EUR à M.   Kallio pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)   Violation de l’article 8 Ćwiertniak c. Pologne (n o 26846/05) Le requérant, Wojciech Ćwiertniak, est un ressortissant polonais né en 1969 et résidant à Zamość (Pologne).   En septembre 2003, M. Ćwiertniak fut reconnu coupable de plusieurs vols et condamné à dix ans de prison. Il alléguait notamment que les autorités de la prison de Zamość avaient censuré sa correspondance avec la Cour européenne, en violation de l’article 8 (droit au respect de la correspondance).   La Cour rappelle avoir dit à maintes occasions que tant que les autorités polonaises maintiendront la pratique consistant à apposer sur les lettres des détenus le tampon «   censuré   », elle n’aura d’autre choix que de supposer que les lettres en question ont été ouvertes et lues. Soulignant que le fait de censurer la lettre d’une personne condamnée adressée à la Cour est contraire au droit interne, la Cour conclut, dès lors, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8 du fait de l’ingérence dans la correspondance du requérant. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 5 § 3 Drozdovs c. Pologne (n o 35367/05) Makowski c. Pologne (n o 41012/05) Les requérants sont Igors Drozdovs, un ressortissant letton né en 1965 et actuellement détenu à Gdańsk, et Andrzej Makowski, un ressortissant polonais né en 1974 et résidant à Mysłowice (Pologne).   M. Drozdovs fut arrêté en mai 2001 et accusé de vol en bande organisée. En mai 2006, il fut reconnu coupable des charges retenues contre lui et condamné à sept ans de prison.   Soupçonné notamment de vol, enlèvement, escroquerie et fraude en bande organisée, M.   Makowski fut arrêté en Espagne puis extradé vers la Pologne en avril 2003. Il fut libéré en décembre 2006. La procédure à son encontre étant toujours pendante, il est actuellement sous contrôle judiciaire.   Dans les deux affaires, les requérants se plaignaient de la durée excessive de leur détention provisoire. Ils invoquaient notamment l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté).   La Cour conclut à l’unanimité que dans les deux affaires il y a eu violation de l’article 5 § 3 en raison de la durée excessive de la détention, soit cinq ans et deux jours dans le cas de M.   Drozdovs, et trois ans, sept mois et cinq jours dans le cas de M.   Makowski. Au titre du préjudice moral, la Cour alloue 2   000   EUR à M.   Drozdovs et 1   000   EUR à M.   Makowski. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) Panasenko c. Portugal (n o 10418/03) Le requérant, Oleksandr Panasenko, est un ressortissant ukrainien né en 1975.   Au moment de l’introduction de la requête, il était détenu à l’établissement pénitentiaire de Coimbra. Le requérant se plaignait de l’iniquité de la procédure pénale à l’issue de laquelle il fut condamné à 21 ans d’emprisonnement pour le meurtre d’un chauffeur de taxi. Il invoquait l’article 6 (droit à un procès équitable).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) combinés en raison du défaut d’assistance juridique et d’accès à la Cour suprême opposés au requérant. Elle alloue à M. Panasenko 3   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 5 § 3 Violation de l’article 6 § 1 (durée) Abdullah Yılmaz c. Turquie (n o 10512/02) Le requérant, Abdullah Yılmaz, est un ressortissant turc né en 1963 et résidant à Batman (Turquie).   Après avoir été blessé lors d’une fusillade avec les forces de l’ordre en juin 1995, le requérant fut placé en garde à vue. Soupçonné d’appartenir à l’organisation illégale PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), il fut placé en détention provisoire et inculpé du chef de séparatisme. M. Yilmaz fut, en définitive, reconnu coupable des charges qui pesaient sur lui et condamné à la peine capitale, commuée en réclusion criminelle à perpétuité en avril 2002. Le requérant se plaignait notamment des durées excessives de sa détention provisoire et de la procédure dirigée à son encontre. Il invoquait l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) et l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 3 en raison de la durée – près de cinq ans et dix mois – de la détention provisoire du requérant. En outre, elle dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 en raison de la durée excessive de la procédure, qui s’est étendue sur près de six ans et dix mois. La Cour alloue à M. Yılmaz 5   500   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   (3 ème requérant) Non-violation de l’article 3 (traitement) (3 ème requérant) Violation de l’article 3 (enquête)   (3 ème requérant) Violation de l’article 5 § 3 (Tous les requérants) Violation de l’article 5 §§ 1 c), 4 et 5 Tonka et autres c. Turquie (n o 11381/02) Les requérants, Alaattin Tonka, Mehmet Sabır Özdemir et Mithat Yılmaz, sont des ressortissants turcs nés en 1966, 1972 et 1964 respectivement et résidant à Diyarbakır et à Mersin (Turquie).   Soupçonnés d’appartenance à l’organisation illégale Hizbullah (Parti de Dieu), MM. Tonka et Özdemir furent arrêtés et placés en garde à vue en septembre 2000 et M. Yılmaz en mars 2001. Lors de son arrestation, une altercation eut lieu entre M. Yilmaz et les policiers. L’intéressé fit l’objet de plusieurs examens médicaux qui firent état de traces et de séquelles sur son corps.   Invoquant l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté), les requérants se plaignaient notamment d’avoir été renvoyés dans les locaux de la police pour interrogatoire après leur placement en détention provisoire, de la durée de leur détention et de l’absence de recours afin d’obtenir réparation. En outre, M. Yılmaz alléguait avoir subi des mauvais traitements au cours de ses gardes à vue dans les locaux de la police et dénonçait l’absence d’enquête effective sur ses allégations. Il invoquait l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants).   Concernant le requérant Mithat Yılmaz, la Cour considère que les éléments dont elle dispose ne permettent pas d’établir au-delà de tout doute raisonnable qu’il ait été soumis à des tortures au cours de ses gardes à vue, et conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 3 à cet égard. La Cour observe qu’une enquête fut ouverte par le procureur de la République de Mersin et que le requérant, déclarant avoir été torturé, fut entendu le 28 novembre 2001. Toutefois, elle ne dispose d’aucun élément sur les suites de l’enquête. Eu égard à l’absence d’une enquête et/ou d’une procédure pénale susceptible d’apporter une explication plausible concernant l’origine des blessures observées sur le corps du requérant, la Cour conclut à la violation de l’article 3. La Cour conclut également à la violation de l’article 5 § 3 en raison de la durée de la garde à vue de Mithat Yılmaz.   Par ailleurs, concernant tous les requérants, la Cour rappelle avoir conclu, dans des affaires similaires, à des violations de la Convention du fait de la remise des requérants à la disposition des forces de l’ordre pour interrogatoire alors qu’ils avaient été placés en détention provisoire, contournant ainsi la législation en vigueur concernant les délais de garde à vue, et à raison de l’absence de contrôle judiciaire efficace. Par conséquent, elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 §§ 1 c) et 4. La Cour relève enfin que les intéressés ne pouvaient pas se prévaloir, eu égard aux circonstances de l’espèce, des dispositions législatives prévoyant l’octroi d’indemnités aux personnes illégalement arrêtées ou détenues sans justification, en violation de l’article 5 §   5. Elle alloue 8   000   EUR à Mithat Yılmaz et 3   000   EUR à Alaattin Tonka et Mehmet Sabır Özdemir respectivement. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Satisfaction équitable Capone c. Italie (n o 2) (n o 62592/00) Par un arrêt rendu le 15 juillet 2005, la Cour a conclu à la violation de l’article 1 du protocole n o 1 concernant le grief de la requérante relatif à une expropriation indirecte et sans indemnisation.   La Cour avait alors estimé que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) ne se trouvait pas en état. Dans le présent arrêt, la Cour alloue à la requérante 13   363,32   EUR pour préjudice matériel, 5   000   EUR pour préjudice moral ainsi que 3   380,79   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Limassovi c. Russie (n o 37354/03) Dans cette affaire, la Cour conclut aux violations susmentionnées en ce qui concerne le grief des requérants relatif à la non-exécution et à la révision de jugements exécutoires rendus en leur faveur.   Fiodorov c. Ukraine (n o 23906/05) Leontiouk c. Ukraine (n o 3687/05) Dans ces deux affaires, la Cour conclut aux violations susmentionnées en ce qui concerne le long laps de temps qui s’est écoulé avant l’exécution de jugements définitifs rendus en faveur des requérants.   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Çırak et autres c. Turquie (n o 33433/02) La Cour conclut à la violation susmentionnée en raison de la perte de valeur d’une indemnité complémentaire d’expropriation du fait de l’insuffisance du taux des intérêts moratoires légaux, et du retard pris par l’administration dans le paiement de cette indemnité aux requérants.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Kaçar et autres c. Turquie (n os 38323/04, 38379/04, 38389/04, 38403/04, 38423/04, 38510/04, 38513/04 et 38522/04) La Cour constate les violations ci-dessus en raison de l’inexécution partielle de jugements définitifs rendus en faveur des requérants.     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment, sous l’angle de l’article   6   §   1, de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Mátyus c. Hongrie (n o 33654/06) Menyhárt c. Hongrie (n o 25648/06) Sterbek c. Hongrie (n o 9286/04) Sztergár c. Hongrie (n o 16407/05) Barbato c. Italie (n o 4288/03) Cataudo c. Italie (n o 4285/03) De Guglielmo c. Italie (n o 5489/03) De Maria c. Italie (n o 4287/03) Giovanni Avecone c. Italie (n o 4281/03) Giovanni et Pio Avecone c. Italie (n o 4280/03) Iacopino c. Italie (n o 4283/03) Izzo c. Italie (n o 4282/03) Miele c. Italie (n o 5487/03 Pannella c. Italie (n o 5485/03) Parente c. Italie (n o 5496/03) Parrella c. Italie (n o 39814/02) Reale c. Italie (n o 4286/03) Sanzari et Salvatore c. Italie (n o 4279/03) Villanacci c. Italie (n o 5488/03) Kuczkowska c. Pologne (n o 2311/04) Lidia Kita c. Pologne (n o 27710/05) Przepałkowski c. Pologne (n o 23759/02) Mişcarea Producătorilor Agricoli Pentru Drepturile Omului c. Roumanie (n o 34461/02) Komanický c. Slovaquie (n o 4) (n o 70494/01)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 13 Başaran c. Turquie (n o 19878/03)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Adrien Meyer (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 22 juillet 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2429891-2626797
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel