CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 22 juillet 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2430408-2627036
- Date
- 22 juillet 2008
- Publication
- 22 juillet 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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BULGARIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Boyko Ivanov c. Bulgarie (requête n o 69138/01).   La Cour conclut, à l’unanimité   :   à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme en raison des mauvais traitements infligés à M. Ivanov lors de sa garde à vue   ; et, à la violation de l’article 3 de la Convention en raison du manquement des autorités bulgares à effectuer une enquête effective au sujet des allégations de mauvais traitements formulées par l’intéressé.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 4   000   euros   (EUR) pour préjudice moral, ainsi que 271   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Boyko Lechev Ivanov, est un ressortissant bulgare né en 1961 et résidant à Burgas (Bulgarie).   Le requérant alléguait avoir été maltraité par des policiers lors de sa garde à vue.   En novembre 1994, M. Ivanov fut arrêté car il était soupçonné de vol, puis placé en garde à vue au service régional de la police de Burgas.   Le 11 novembre 1994, il fut examiné par un médecin légiste. D’après le certificat établi à l’issue de l’examen, le requérant présentait plusieurs ecchymoses et enflures superficielles au visage, à la poitrine, au dos, aux coudes, aux cuisses et aux genoux. Le médecin conclut que les blessures avaient été causées par des objets solides et contondants et qu’elles pouvaient avoir été provoquées de la manière décrite par le requérant, à savoir au moyen de coups de matraque, de batte de base-ball et de gant de boxe. Par ailleurs, il estima que les blessures avaient été infligées deux à trois jours avant l’examen et qu’il était par conséquent possible que les coups eussent été administrés le 8 novembre 1994, comme le prétendait le requérant.   L’intéressé fut mis en liberté provisoire le 29 janvier 1996. Il saisit le parquet militaire de Sliven d’une plainte pour mauvais traitements en mai 1996.   Interrogé en mai 1998, le requérant mentionna le nom de l’un des policiers qui l’avaient battu et décrivit le visage d’un deuxième policier. Il déclara également qu’il était capable de reconnaître les hommes qui l’avaient maltraité.   Plusieurs policiers furent interrogés en octobre 1998. Ils déclarèrent qu’à leur connaissance le requérant n’avait pas été battu.   Le 29 mars 1999, le procureur militaire rendit une ordonnance de non-lieu dans laquelle il observa que le requérant avait été arrêté le 8   novembre 1994, mais qu’il n’avait déposé plainte qu’en 1996. Invoquant le laps de temps qui s’était écoulé entre la date de placement en garde à vue et la saisine du parquet, il conclut qu’il était impossible d’établir si l’intéressé avait été réellement battu ou non.   En novembre 1999, le requérant saisit le parquet général d’un recours en annulation du non-lieu, lequel fut transmis d’office au parquet militaire d’appel. Ce recours ne semble pas avoir été examiné.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 14 juillet 2000.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danois), président , Rait Maruste (Estonien), Karel Jungwiert (Tchèque), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Mark Villiger (Suisse), Mirjana Lazarova Trajkovska (ressortissante de «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   »), Zdravka Kalaydjieva (Bulgare), juges , ainsi que de Claudia Westerdiek , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’ article 3, M. Ivanov se plaignait d’avoir subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue et reprochait aux autorités de ne pas avoir mené une enquête effective au sujet de ses allégations.   Décision de la Cour   Article 3   Quant aux allégations de mauvais traitements La Cour observe que, le 11   novembre 1994, un médecin a constaté sur le corps du requérant des blessures infligées à l’aide d’objets solides et contondants. Il n’est donc pas contesté que le requérant a été victime de violences au cours des trois jours précédant l’examen médical. Or, pendant cette période, l’intéressé se trouvait déjà sous le contrôle des autorités, son arrestation ayant eu lieu au moins trois jours avant la date de l’examen.   Le gouvernement bulgare n’a pas pour autant fourni d’explication plausible quant à l’origine des blessures constatées et n’a pas non plus indiqué d’éléments pertinents de nature à mettre en doute le récit du requérant.   Il y a eu donc violation de l’article 3 en ce qui concerne les mauvais traitements infligés au requérant.   Quant à l’enquête La Cour relève plusieurs éléments laissant à penser que l’enquête ouverte à la suite de la plainte du requérant n’a pas revêtu un caractère approfondi et effectif. En particulier, elle déplore que le procureur militaire ait été prompt à conclure qu’il n’y avait pas de preuves permettant d’établir si l’intéressé avait été battu ou non, et ce en dépit des informations reflétées par le certificat médical. De même, aucune confrontation n’a eu lieu, malgré les contradictions entre les éléments de fait exposés par le requérant et les dépositions des policiers. Les autorités n’ont pas non plus pensé à organiser une parade d’identification, alors même que l’intéressé avait déclaré pouvoir reconnaître les personnes qui lui avaient infligé les blessures en question.   Par conséquent, la Cour estime que l’instruction menée en l’espèce a été trop sommaire pour répondre aux exigences d’objectivité, de méticulosité et d’efficacité. Elle constate que les autorités n’ont apparemment pas cherché à établir les causes des blessures du requérant, mais qu’elles se sont retranchées derrière la question du délai entre les événements et le dépôt de la plainte.   La Cour conclut donc à l’unanimité à une autre violation de l’ article 3 dans la mesure où les autorités bulgares n’ont pas examiné de manière adéquate l’allégation de mauvais traitements avancée par le requérant.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Adrien Meyer (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 22 juillet 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2430408-2627036
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel