CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 17 juillet 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2432683-2622554
- Date
- 17 juillet 2008
- Publication
- 17 juillet 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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CROATIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Oršuš et autres c. Croatie (requête n o 15766/03).   La Cour conclut, à l’unanimité   :   à la non-violation de l’article 2 du protocole n o 1 (droit à l’instruction) à la Convention européenne des droits de l’homme pris isolément et combiné avec l’article 14 de la Convention (interdiction de la discrimination) en ce que les requérants ont été placés dans des classes réservées aux Roms au cours de leur scolarité primaire   ; à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention du fait de la durée excessive de la procédure que les intéressés avaient engagée devant la Cour constitutionnelle pour se plaindre de cette situation.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à chaque requérant 1   300   euros   (EUR) pour dommage moral et, conjointement, 2   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Les requérants, Mirjana Oršuš, Gordan Oršuš, Dejan Balog, Siniša Balog, Manuela Kalanjoš, Josip Oršuš, Biljana Oršuš, Smiljana Oršuš, Branko Oršuš, Jasmina Bogdan, Josip Bogdan, Dijana Oršuš, Dejan Oršuš and Danijela Kalanjoš, sont 14 ressortissants croates d’origine rom. Ils sont nés entre 1988 et 1994 et vivent à Orehovica, Podturen et Trnovec dans le nord de la Croatie.   Devant la Cour, ils alléguaient avoir été placés à l’école primaire dans des classes composées exclusivement de Roms.   Les intéressés se sont inscrits dans les écoles primaires des villages de Macinec, Podutren et Orehovica entre 1996 et 2000. Les neuf premiers requérants ont fréquenté des classes composées exclusivement de Roms et des classes mixtes jusqu’à 15 ans, âge où ils ont quitté l’école. Les cinq autres intéressés, qui sont toujours élèves, suivent leur scolarité dans des classes réservées aux Roms. La majorité des requérants bénéficièrent de cours de soutien en langue croate et participèrent à des groupes mixtes pratiquant des activités périscolaires organisées par leurs écoles respectives.   En avril 2002, les intéressés engagèrent une procédure contre leurs écoles primaires respectives. Ils alléguaient que celles-ci dispensaient aux Roms un enseignement dont le contenu était réduit de 30   % par rapport au programme national officiel, situation qui s’analysait selon eux en une discrimination raciale et emportait violation de leur droit à l’instruction et à ne pas subir de traitement inhumain ou dégradant. Ils s’appuyaient sur une étude psychologique menée dans des écoles de la région sur des élèves rom éduqués dans des classes réservées aux Roms, de laquelle il ressortait que la ségrégation scolaire causait à ces enfants un préjudice émotionnel et psychologique sur le plan tant de l’estime de soi que de la construction de leur identité.   En septembre 2002, le tribunal municipal de Čakovec débouta les requérants de leur action. Il estima que la raison pour laquelle la plupart des élèves rom avaient été placés dans des classes réservés aux Roms tenait à ce qu’ils avaient besoin de cours de soutien en langue croate et que l’enseignement donné dans ces classes des écoles primaires de Podturen et de Macinec était identique à celui qui était imparti dans d’autres classes des mêmes écoles. Il en conclut que les intéressés n’avaient pas établi l’existence de la discrimination raciale dont ils se plaignaient. Les requérants furent également déboutés en appel.   Les intéressés saisirent la Cour constitutionnelle en novembre 2003. Leur recours fut rejeté en février 2007, pour des motifs identiques.   Le Gouvernement soutenait devant la Cour qu’il ressortait des statistiques pour l’année 2001 fournies par ses soins que l’école primaire de Macinec était la seule où la majorité des élèves rom fréquentaient des classes qui leur étaient réservées et que, dans les deux autres écoles mises en cause, moins de 50   % de ceux-ci étaient placés dans ce type de classe. Il en concluait que ces établissements n’avaient pas pour politique de regrouper systématiquement les enfants rom dans des classes spéciales.   Pour leur part, les intéressés affirmaient qu’on leur avait demandé de quitter l’école à 15 ans et que la discrimination subie par eux se reflétait dans d’autres statistiques, notamment dans celles relatives au taux d’abandon des études primaires, qui était de 84   % pour les élèves rom et de 9   % seulement pour l’ensemble des enfants de leur département.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 8 mai 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Christos Rozakis (Grec), président , Nina Vajić (Croate), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Dean Spielmann (Luxembourgeois), Sverre Erik Jebens (Norvégien), Giorgio Malinverni (Suisse), George Nicolaou (Cypriote), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant notamment les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention ainsi que l’article 2 du Protocole n o 1 (droit à l’instruction) à la Convention et l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention, les intéressés alléguaient que leur placement dans des classes réservées aux Roms les avait privés de leur droit d’être éduqués dans un environnement multiculturel et leur avait causé un grave préjudice éducatif, psychologique et émotionnel se traduisant notamment par un sentiment d’aliénation et une perte d’estime de soi. Ils dénonçaient en outre la durée excessive de la procédure qu’ils avaient intentée devant les juridictions civiles pour faire valoir ces griefs.   Décision de la Cour   Article 3   La Cour estime que les arguments des requérants sont trop généraux et qu’ils sont fondés sur des spéculations. Rien n’indique que les autorités aient eu l’intention d’humilier ou de rabaisser les intéressés ou qu’elles aient porté atteinte à leur dignité humaine en les plaçant, pendant une certaine période de leur scolarité primaire, dans des classes réservées aux Roms. En réalité, neuf des requérants ont fréquenté tant ce type de classe que des classes mixtes. Par ailleurs, les cinq autres requérants n’ont pas apporté la preuve des préjudices qu’ils disaient avoir subis du fait de la fréquentation de classes exclusivement composées de Roms. Enfin, en proposant à l’ensemble des élèves de pratiquer des activités périscolaires dans le cadre de groupes mixtes, les écoles mises en cause se sont efforcées de favoriser les rencontres entre les enfants rom et les autres élèves en dehors du contexte scolaire.   Dans ces conditions, la Cour estime qu’il n’est pas établi que les requérants aient fait l’objet d’un mauvais traitement atteignant le degré de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article 3. Partant, elle déclare ce grief irrecevable.   Article 2 du Protocole n o 1 pris isolément   La Cour observe d’abord que l’enseignement donné aux requérants n’était pas de moindre qualité que celui imparti aux autres élèves de leurs écoles respectives. Il a été établi dans le cadre de la procédure interne que le programme suivi dans les classes réservées aux Roms était identique à celui des autres classes. Dans les observations qu’ils ont soumises à la Cour, les intéressés n’ont pas fourni d’éléments suffisants à l’appui de leur allégation selon laquelle le programme suivi dans les classes réservées aux Roms comportait jusqu’à 30 % d’enseignements en moins que celui des autres classes.   Par ailleurs, le transfert d’élèves d’une classe réservée aux Roms à une classe mixte était chose courante dans les écoles mises en cause, comme en atteste l’expérience vécue par les neuf premiers requérants. Les intéressés n’ont jamais demandé leur transfert dans une classe mixte ou contesté leur placement dans une classe réservée aux Roms. Les cinq derniers requérants, qui fréquentent les petites classes du cycle primaire, se trouvent dans une situation où il serait prématuré d’envisager leur transfert dans des classes mixtes compte tenu du motif pour lequel ils ont été placés dans une classe réservée aux Roms, à savoir leur maîtrise insuffisante de la langue croate.   En outre, les parents des intéressés n’ont pas été privés et ne se sont pas plaints d’avoir été privés du droit qu’ils tirent de l’article 2 du Protocole n o 1 «   d’éclairer et conseiller leurs enfants, d’exercer envers eux leurs fonctions naturelles d’éducateurs, de les orienter dans une direction conforme à leurs propres convictions religieuses ou philosophiques   ».   Dans ces conditions, la Cour juge que les requérants n’ont pas été privés de leur droit de fréquenter une école et de recevoir une instruction. Elle conclut au caractère adéquat et suffisant de l’instruction en question. Partant, l’article 2 du Protocole n o 1 n’a pas été violé.   Article 14 combiné avec l’article 2 du Protocole n o 1   La Cour observe que les différences de traitement dont les requérants se plaignaient étaient fondées sur leurs compétences linguistiques. Or ceux-ci n’ont jamais contesté qu’ils ne maîtrisaient pas suffisamment la langue croate pour pouvoir suivre une scolarité au moment où ils se sont inscrits à l’école primaire. En outre, le Gouvernement a indiqué que des tests linguistiques avaient révélé que la majorité des enfants rom qui vivaient dans les zones concernées avaient une connaissance insuffisante de la langue croate. La Cour estime qu’il s’agit là d’un problème dont les autorités internes compétentes devaient s’occuper. En tout état de cause, la pratique consistant à placer les enfants rom dans des classes spéciales n’existe que dans quatre écoles primaires d’une seule région de Croatie, où les élèves rom sont particulièrement nombreux. Par ailleurs, il ressort des statistiques fournies par le Gouvernement que les écoles en question n’ont pas pour politique générale de regrouper systématiquement les enfants rom dans des classes spéciales.   La Cour rappelle que, dans le domaine de l’enseignement, on ne saurait interdire aux Etats de créer des classes spéciales ou des écoles distinctes destinées aux enfants en difficulté ou de mettre en œuvre des programmes éducatifs spécifiques répondant à des besoins particuliers. Au contraire, il est louable pour les autorités de s’être occupées de ce délicat et important problème. Le placement des requérants dans des classes spéciales apparaît comme une mesure positive destinée à les aider à acquérir les connaissances requises pour pouvoir suivre le programme scolaire.   La Cour conclut que les requérants ont été initialement placés dans des classes spéciales parce qu’ils ne maîtrisaient pas suffisamment la langue croate et non en raison de leur race ou de leur origine ethnique. En conséquence, il n’y a pas eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 2 du Protocole n o 1.   Article 6 § 1   Eu égard à l’enjeu du litige pour les requérants, à savoir leur droit à l’instruction, la Cour estime excessive la durée de la procédure suivie devant la Cour constitutionnelle, qui s’est étalée sur plus de quatre ans. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Adrien Meyer (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 17 juillet 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2432683-2622554
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel