CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 29 juillet 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2439523-2632469
- Date
- 29 juillet 2008
- Publication
- 29 juillet 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Albanie (requête n o 37959/02)   Le requérant, Arben Xheraj, est un ressortissant albanais né en 1970. Il purge actuellement une peine de 16 ans de détention à la prison de Vicenza (Italie) pour trafic de stupéfiants.   M. Xheraj, qui avait été acquitté du chef de meurtre en Albanie le 14 décembre 1998, se plaignait de l’iniquité de la procédure de contrôle de cette décision définitive ouverte après que le procureur près la cour d’appel de Durrës eut demandé l’autorisation d’interjeter appel hors délai, eu égard aux manquements de la part du procureur de district qui avaient été observés et au fait que la famille de la victime n’avait pas été dûment informée de la procédure ayant abouti à l’acquittement. Il alléguait aussi que la décision de la Cour suprême d’annuler son acquittement représentait une deuxième sanction pénale pour la même infraction. Il invoquait l’article 6   §   1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article   4 du Protocole n o   7 (droit à ne pas être jugé ou puni deux fois) à la Convention.   La Cour européenne des droits de l’homme rappelle que, si l’article 4 du Protocole n o 7 à la Convention interdit le renouvellement des poursuites ou du procès, il autorise la réouverture du procès en raison de circonstances exceptionnelles, par exemple l’apparition de faits nouveaux ou la découverte d’un vice fondamental dans la procédure précédente. Dans l’affaire du requérant, l’autorisation d’interjeter appel hors délai accordée au procureur a eu pour effet ultime de rouvrir la procédure, d’annuler la décision d’acquittement et de statuer sur les accusations en matière pénale par une nouvelle décision, ce qui constitue une reprise de la procédure précédente et non une tentative de tenue d’un second procès. Dès lors, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article   4 du Protocole n o   7 (droit à ne pas être jugé ou puni deux fois). Toutefois, elle estime que la Cour suprême, en autorisant le procureur à interjeter appel hors délai contre la décision d’acquittement, a enfreint le principe de la sécurité juridique et, par conséquent, dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article   6   §   1. En conclusion, elle estime que le redressement le plus approprié serait que les autorités confirment l’acquittement définitif du 14 décembre 1998 et que la condamnation du requérant qui emporte violation de la Convention soit annulée avec effet à partir de cette date. La Cour alloue à M. Xheraj 2   000   euros   (EUR) pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Vidal Escoll et Guillan Gonzalez c. Andorre (requête n o 38196/05) Les requérants sont Josep Vidal Escoll, un ressortissant andorran, et José Guillán González, un ressortissant espagnol. Ils sont nés en 1942 et 1944 respectivement et résident à Escaldes-Engordany (Andorre).   Les requérants sont propriétaires de deux logements dans un lotissement de la commune d’Escaldes-Engordany. Contestant la légalité des permis de construire accordés à une société pour la construction de deux immeubles à proximité de leurs logements, les requérants saisirent les juridictions andorranes d’une action visant à déclarer la nullité   des permis de construire. Le Tribunal supérieur de justice y fit droit par un arrêt rendu le 28 mai 2003. Les intéressés s’adressèrent à plusieurs reprises aux tribunaux en vue d’obtenir l’exécution de cet arrêt, notamment la destruction des parties des immeubles dont la hauteur dépassait la hauteur maximale autorisée. En décembre 2004, le Tribunal constitutionnel ordonna l’exécution de l’arrêt, sans que cela ne soit suivi d’effet.   Parallèlement, une procédure d’expropriation d’une partie des propriétés de chaque requérant fut engagée par la commune dans le cadre d’un projet d’agrandissement de la voie du lotissement.   Estimant que cette procédure visait exclusivement à empêcher l'exécution de l'arrêt du 28 mai 2003, les requérants saisirent   le Tribunal constitutionnel   qui,   en avril 2005, constata   que le droit des intéressés à voir démolir la partie concernée des immeubles litigieux s’était transformé en un droit à indemnisation. L es requérants se plaignaient de l’impossibilité d’obtenir l’exécution de l’arrêt en cause, dénonçant aussi bien la passivité des autorités internes pour s’y conformer, que les actes d’expropriation mis en œuvre dans le but d’empêcher cette exécution. Ils invoquaient l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   La Cour relève que depuis le 28 mai 2003, la commune aurait dû prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la décision judiciaire. Or, les décisions de justice en faveur des requérants ont été dénuées de toute portée par la régularisation ultérieure de la situation des immeubles litigieux, au moyen de l’expropriation d’une partie de la propriété de chaque requérant. Par ailleurs, la Cour estime que la décision d’exproprier les propriétés des requérants ne peut pas être considérée comme une situation exceptionnelle tendant à justifier la non-exécution d’un arrêt définitif. Elle note en outre que le gouvernement andorran n’a pas démontré que les requérants se soient vus accorder l’indemnisation prévue. Dès lors, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et alloue à chacun des requérants 40   000   EUR, tous préjudices confondus, ainsi que 10   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) S.H. c. Finlande (n° 28301/03) La requérante, S.H., est une ressortissante finlandaise née en 1952 et résidant à Porvoo (Finlande).   Elle se plaignait du défaut d’équité d’une procédure en matière d’assurance concernant une pension pour accident, notamment de l’impossibilité de soumettre des observations sur deux expertises médicales versées à son dossier. Elle invoquait l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable).   La Cour relève que les deux expertises médicales n’ont pas été communiquées à la requérante et que celle-ci n’a donc pas pu participer de façon satisfaisante à la procédure. Dès lors, elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article   6   §   1 et alloue à S.H. 2   500   EUR pour préjudice moral et 3   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais)   Non-violation de l’article 3 (traitement) Violation de l’article 3 (procédure) Gharibachvili c. Géorgie (n° 11830/03) Le requérant, Robert Gharibachvili, est un ressortissant géorgien né en 1948. Il purge actuellement une peine de 13 ans de détention à la prison n o   1 de Tbilisi (Géorgie) pour le viol d’une jeune fille de 14 ans.   M. Gharibachvili alléguait que, pendant sa garde à vue, la police lui avait infligé des mauvais traitements pour lui faire avouer le viol et que les autorités géorgiennes n’avaient pas mené d’enquête effective sur cette allégation. Il invoquait l’article   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants).   Eu égard aux maigres éléments médicaux dont elle dispose, la Cour ne peut, sur la seule base des observations du requérant, établir au-delà de tout doute raisonnable qu’il a subi des mauvais traitements pendant sa garde à vue. Dès lors, elle dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article   3.   Toutefois, la Cour estime que le fait d’avoir confié l’enquête préliminaire au parquet du district de Roustavi, lequel était responsable de l’enquêteur accusé d’avoir infligé des mauvais traitements au requérant, jette le doute sur l’indépendance de la décision de classer l’affaire. En outre, cette enquête était dépourvue de la rigueur requise, étant donné en particulier que le requérant lui-même n’a jamais été interrogé. Le parquet général a certes ouvert une procédure pénale en janvier 2006, mais ce n’est que près de deux ans après que le requérant eut déposé sa demande à cet effet et seulement après la communication par la Cour européenne du grief du requérant au gouvernement géorgien. De surcroît, l’enquête qui s’en est suivie n’était pas effective   ; en particulier, les témoins identifiés par le requérant n’ont pas été interrogés et il n’y a pas eu de confrontation entre l’intéressé et ceux qu’il avait accusés de mauvais traitements. Enfin, la Cour critique le fait que les juridictions géorgiennes aient confirmé la décision de clôturer l’enquête sans tenir d’audience. Compte tenu de ces lacunes qui ont entaché les enquêtes, la Cour conclut à la violation de l’article   3. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Non-violation de l’article 10 Flux c. Moldova n° 6 (n° 22824/04) Le requérant, Flux , est un journal ayant son siège à Chişinău.   En février 2003, après avoir reçu une lettre anonyme d’un groupe de parents d’élèves, le journal publia un article sur le lycée Spiru Haret dans lequel il alléguait que le principal avait détourné des fonds et accepté des pots-de-vin en échange de l’inscription d’élèves dans son établissement. Invoquant l’article   10 (liberté d’expression), le journal requérant se plaignait de la procédure civile qui avait été engagée contre lui par la suite pour diffamation du principal du lycée.   La Cour note les sérieuses accusations portées contre le principal et le fait que le journal n’a mené aucune sorte d’enquête sur la question, notamment qu’il n’a pas même tenté de prendre contact avec le principal pour l’interroger sur les accusations dirigées contre lui. En outre, le journal a refusé au principal le droit de publier une réponse. Soulignant que le droit à la liberté d’expression ne donne pas aux journaux le droit absolu d’agir de façon inconsidérée et de porter des accusations dénuées de base factuelle, sans même donner aux personnes mises en cause la possibilité de les contester, la Cour estime que le journal requérant a méconnu de manière flagrante les principes d’un journalisme responsable. Dès lors, elle conclut, par quatre voix contre trois, à la non-violation de l’article 10. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 5 § 3 Choumakov c. Pologne (n° 33868/05) Czuwara c. Pologne (n° 36250/06)   Violation de l’article 5 § 3 Violation de l’article 8 Ochlik c. Pologne (n° 8260/04) Oleg Tchoumakov, est un ressortissant russe né en 1971. Soupçonné de meurtre et de vol qualifié, il est en détention provisoire dans le centre de détention de Gdansk depuis mai 2003.   Eva Mirostlawa Czuwara est une ressortissante polonaise née en 1959 et résidant à Varsovie. Elle fut arrêtée en juin 2003, au motif qu’elle était soupçonnée de fraude, et fut libérée en décembre 2006. La procédure dirigée contre elle est toujours pendante.   Alexandre Ochlik est un ressortissant polonais né en 1970 et résidant à Varsovie. Soupçonné de cambriolage et de vol qualifié, il fut arrêté en juillet 2001 et condamné pour ces infractions en août 2004.   Invoquant l’article   5   §   3 (droit à la liberté et la sûreté), tous les requérants dénonçaient la durée excessive de leur détention provisoire. Dans l’affaire Ochlik , le requérant alléguait également que les autorités avaient censuré sa correspondance, en violation de l’article   8 (droit au respect de la correspondance).   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article   5   §   3 dans les trois affaires à raison de la durée excessive de la détention provisoire des requérants – à ce jour quatre ans en ce qui concerne M. Tchoumakov, trois ans et près de 11 mois pour ce qui concerne M me   Czuwara et un peu plus de trois ans pour ce qui est de M. Ochlik. En outre, elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8 à raison de l’ingérence dans la correspondance de M. Ochlik avec la Cour. Elle alloue pour préjudice moral 1   500   EUR à M.   Tchoumakov et 2   500   EUR à M me Czuwara (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Deux non-violations de l’article 6 § 1 (durée et équité) Balcan c. Roumanie (n° 37380/03) Le requérant, Ion Balcan, est un ressortissant roumain né en 1958 et résidant à Galaţi (Roumanie).   En juillet 2002, la maison de l’intéressé devint impropre à l’habitation à la suite de travaux de canalisations effectués par les autorités locales dans les rues avoisinantes. Il engagea alors une action contre le conseil municipal de Galaţi, l’Inspection des constructions et les sociétés commerciales qui avaient effectué les travaux, en vue de les faire condamner à reconstruire sa maison. Le 22 mars 2005, la cour d’appel de Galaţi fit droit au recours du requérant. A la suite de l’action en référé introduite par ce dernier, les débiteurs furent condamnés le 2   septembre 2005 au paiement de dommages et intérêts au bénéfice de l’intéressé en raison de la non-exécution de l’arrêt du 22 mars 2005. La maison, reconstruite, fut remise à M.   Balcan le 29 mai 2007.   Le requérant se plaignait notamment de la durée de la procédure et de la non-exécution des décisions judiciaires définitives rendues en sa faveur. Il invoquait les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   Eu égard aux circonstances de l’affaire, notamment en l’absence de grandes périodes d’inactivité totale imputable aux autorités, la Cour considère que la durée de la procédure n’a pas été déraisonnable et conclut dès lors à la non-violation de l’article 6 § 1.   La Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 6 § 1 concernant l’arrêt du 22   mars 2005 qui a été complètement exécuté le 29 mai 2007. Quant au jugement du 2   septembre 2005, la Cour estime qu’il a été exécuté par les sociétés commerciales et par l’Inspection des constructions, celles-ci s’étant acquittées de leurs dettes envers le requérant. Elle conclut donc également à la non-violation de l’article 6 § 1 à cet égard. Cependant, elle considère que ce jugement n’a pas été exécuté dans sa partie concernant le conseil municipal et conclut, à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1.   La Cour dit enfin qu’il n’y a pas lieu de statuer séparément sur les griefs tirés de l’article 1 du Protocole n° 1 et de l’article 8. Elle alloue au requérant 2   000   EUR tous préjudices confondus ainsi que 400   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Moldoveanu c. Roumanie (n° 13386/02) Le requérant, Victor Moldoveanu, est un ressortissant roumain né en 1942 et résidant à Bucarest.   Le requérant, Victor Moldoveanu, est un ressortissant roumain né en 1942 et résidant à Bucarest. Il était capitaine d’un navire dont le propriétaire était la compagnie nationale maritime Navrom SA Constanţa (la «   CNM Navrom   »). L’intéressé se plaignait de l’impossibilité d’obtenir le paiement d’une créance portant sur ses droits salariaux en raison de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la CNM Navrom. Il invoquait notamment l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   La Cour estime que le fait qu’une procédure de liquidation judiciaire soit en cours à l’égard de la CNM Navrom, société qui relève de la responsabilité de l’Etat, ne saurait justifier le défaut de paiement, depuis plus de huit ans, du montant octroyé au requérant par un arrêt définitif. Par conséquent, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et alloue à M. Moldoveanu 19   000   EUR pour préjudice matériel, 3   000   EUR pour préjudice moral et 100   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Mitrea c. Roumanie (n° 26105/03) La Cour conclut en l’espèce à la violation ci-dessus à raison de l’annulation, dans le cadre d’un appel extraordinaire, d’une décision définitive rendue en faveur du requérant.   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Oancea et autres c. Roumanie (n° 5984/02) La Cour conclut à l’unanimité à la violation ci-dessus en raison de l’impossibilité des requérants de disposer d’un immeuble qui leur avait été rétrocédé et d’en percevoir les loyers.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Ocneanu c. Roumanie (n° 32019/03) La Cour conclut à l’unanimité aux violations ci-dessus en raison de l’exécution partielle et tardive d’un jugement définitif rendu en faveur du requérant.   Deux violations de l’article 6 § 1 (équité) Teodorescu c. Roumanie (n° 29762/02) La Cour constate les violations susmentionnées en raison, d’une part, de l’inexécution par l’administration d’un jugement définitif rendu en faveur du requérant et, d’autre part, de l’annulation de ce jugement à la suite d’un recours en annulation formé par le procureur général.     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Boiano c. Italie (n° 22768/03) Cappuccitti c. Italie (n° 34646/03) D’Iglio c. Italie (n° 32678/03) Di Micco c. Italie (n° 35770/03) Gardisan c. Italie (n° 35772/03) Giovanni Valentino c. Italie (n° 31434/03) Maria Romano c. Italie (n° 7615/03) Nervegna c. Italie (n° 34573/03) Vallone c. Italie (n° 34904/03) Beata Bogusław c. Pologne (n° 34105/03) Marek Bogusław c. Pologne (n° 34103/03) Zając c. Pologne (n° 19817/04) Sarı et autres c. Turquie (n° 13767/04)   (Second requérant) Violation de l’article 6 § 1 (durée) Gheorghe et Maria Mihaela Dumitrescu c. Roumanie (n° 6373/03)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Adrien Meyer (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 29 juillet 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2439523-2632469
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel