CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 31 juillet 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2439984-2635876
- Date
- 31 juillet 2008
- Publication
- 31 juillet 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Autriche (requête n o 25166/05)   Le requérant, Jürgen Schneider, est un ressortissant allemand né en 1944 et résidant à Stephankirchen (Allemagne).   Il dénonçait la durée excessive de la procédure pénale administrative dirigée contre lui pour des infractions au code de la route. Il invoquait les articles 6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des droits de l’homme.   La Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article   6   §   1 de la Convention à raison de la durée de la procédure – quatre ans et huit mois. Elle conclut en outre à la violation de l’article   13 à raison de l’absence de recours effectif concernant le grief relatif à la durée de la procédure. Elle alloue à M. Schneider 1   000 euros (EUR) pour préjudice moral et 2   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Charalambidis c. Grèce (n o 4723/07) Sossoadouno c. Grèce (n o 29845/06) Le requérant Charalambos Charalambidis est un ressortissant grec né en 1965 et résidant à Thessalonique (Grèce). Le requérant Charles Amara Sossoadouno est un ressortissant guinéen né en 1969.   M. Charalambidis est détective privé de profession. En août 1998, des poursuites pénales pour écoutes téléphoniques furent engagées à son encontre. Reconnu coupable des charges qui pesaient sur lui et condamné en appel à sept mois d’emprisonnement avec sursis, il forma un pourvoi qui fut rejeté en juillet 2006 par la Cour de cassation.   M. Sossoadouno fut arrêté en janvier 2003 pour association de malfaiteurs, faux, enlèvement et tentative de chantage. La procédure est actuellement pendante.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), les requérants dénonçaient la durée excessive des procédures pénales dirigées à leur encontre.   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article   6   §   1 dans les deux affaires à raison de la durée excessive des procédures en cause – plus de sept ans et dix mois en ce qui concerne M. Charalambidis et plus de cinq ans et trois mois à ce jour en ce qui concerne M.   Sossoadouno. Elle alloue pour préjudice moral 5   000   EUR à M. Charalambidis et 6   000   EUR à M. Sossoadouno. (Les arrêts n’existent qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 2 Kabili c. Grèce (n o 28606/05) Le requérant, Skender Kabili, est un ressortissant albanais né en 1970 et résidant sur l’île d’Eubee (Grèce).   Le requérant fut arrêté et mis en détention provisoire en mai 2003 pour homicide volontaire et port d’armes illégal. En octobre 2004, il fut acquitté. Le 14 janvier 2005, la cour d’appel d’Athènes rejeta la demande de réparation introduite par l’intéressé concernant sa détention provisoire au motif que, ayant failli à apporter la preuve de son innocence, le requérant s’était «   rendu volontairement coupable de sa propre détention provisoire   ». Invoquant l’article 6 § 2 (droit à un procès équitable), l’intéressé allègue que les motifs avancés par la cour d’appel d’Athènes pour rejeter sa demande de réparation ne respectaient pas le principe de la présomption d’innocence et la répartition de la charge de la preuve en matière pénale.   La Cour estime que le fait d’exiger du requérant, sans nuance ni réserve, qu’il prouve son innocence pendant une période où il bénéficiait de la présomption d’innocence et de tirer des conséquences négatives de sa prétendue omission de le faire, notamment en rejetant sa demande d’indemnisation, se concilie mal avec les exigences de la Convention. Partant, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 2 et alloue à M. Kabili 10   000   EUR pour préjudice moral et matériel. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Louli c. Grèce (n o 43374/06) La requérante, Dionysia Louli, est une ressortissante grecque née en 1925 et résidant à Athènes.   L’affaire concerne la plainte déposée par la requérante en son nom et en tant que représentante légale de son mari, lequel souffrait de sénilité, pour escroquerie sur leur compte en banque commun. Lorsqu’elle forma un recours après le décès de son époux, elle mentionna agir en son nom propre et en tant qu’unique héritière de ce dernier. Toutefois, la Cour de cassation, relevant que sur le procès-verbal de dépôt rédigé par le greffier cette double qualité ne figurait pas, ne lui reconnut pas la qualité pour agir et déclara le recours irrecevable. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), la requérante alléguait que la Cour de cassation avait fait preuve d’un formalisme excessif ayant porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal.   La Cour relève qu’il ne pouvait y avoir aucun doute possible sur le fait que, tout au long de la procédure, la requérante tentait de faire valoir non seulement ses propres intérêts, mais aussi ceux de son mari. Elle conclut que la Cour de cassation a fait preuve d’un formalisme excessif privant ainsi la requérante du droit d’accès à un tribunal. Dès lors, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et alloue à Mme Louli 5   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Non-violation de l’article 8 Darren Omoregie et autres c. Norvège (n o 265/07) Les requérants, trois membres de la même famille, sont Louis Osaze Darren Omoregie, ressortissant nigérian né en Sierra Leone en 1979, qui, après être entré en Norvège, y demanda l’asile en août 2001   ; son épouse, depuis février 2003, Elisabeth Skundberg Darren, ressortissante norvégienne née en 1977   ; et leur fille, Selma, ressortissante norvégienne née en 2006. M. Omoregie fut expulsé vers le Nigéria en mars 2007.   Invoquant l’article   8 (droit au respect de la vie privée et familiale), les requérants se plaignaient de la décision de renvoyer M.   Omoregie vers le Nigéria et de la mesure d’interdiction de séjour d’une durée de cinq ans prononcée contre lui.   La Cour estime que l’expulsion de M. Omoregie vers le Nigeria, en raison de ses incidences, constitue une ingérence dans l’exercice par les requérants de leur droit au respect de leur vie familiale. Cette ingérence avait une base légale en droit national, à savoir l’article   29   §   1 a) et 4) de la loi sur l’immigration, et poursuivait les buts légitimes de la défense de l’ordre et de la prévention des infractions pénales et de la protection du bien-être économique du pays. La Cour constate que M. Omoregie a vécu au Nigeria de l’âge de six mois jusqu’à celui de 22 ans, qu’il a trois frères dans ce pays et qu’il y a étudié. Comparativement, ses liens avec la Norvège sont plus faibles. Il a tissé des liens familiaux à divers stades de son séjour dans ce pays mais l’intéressé et M me Darren savaient forcément dès le début de leur relation que les perspectives d’établissement en Norvège en tant que couple étaient incertaines. Ce n’est pas parce que M.   Omoregie a mis les autorités norvégiennes devant le fait accompli de sa présence dans le pays qu’il avait un droit de séjour. En outre, la Cour estime que les requérants ne se heurtent à aucun obstacle insurmontable les empêchant de développer une vie familiale au Nigeria ou, quoi qu’il en soit, empêchant la femme et la fille de M. Omoregie de rendre visite à celui-ci dans ce pays. Enfin, la Cour relève que l’interdiction du territoire d’une durée de cinq ans frappant M. Omoregie visait, compte tenu du fait qu’il avait séjourné illégalement en Norvège de septembre 2002 à février 2003, à assurer que l’obstination de certains immigrants ne compromette pas la mise en œuvre effective des règles sur le contrôle de l’immigration. La Cour est donc convaincue que l’ingérence litigieuse se fondait sur des motifs pertinents et suffisants et a ménagé un juste équilibre entre les intérêts personnels du requérant et l’intérêt général à la mise en œuvre effective du contrôle de l’immigration. Dès lors, elle dit, par cinq voix contre deux, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Violation de l’article 6 § 1 (équité) Družstevní Záložna Pria et autres c. République tchèque (n o 72034/01) Les requérants sont Družstevní Záložna Pria, une coopérative d’épargne ayant son siège à Brno (République tchèque), et huit ressortissants tchèques, membres de cette coopérative et, également, membres de ses organes d’administration et de surveillance. 633 autres membres de la coopérative se sont joints à la procédure devant la Cour.   Les requérants se plaignaient du placement de la coopérative sous administration judiciaire en janvier 2000 et des effets de cette mesure sur les actions et dépôts. Ils alléguaient également que les décisions concernant le placement sous administration judiciaire ne pouvaient être contestées devant des autorités indépendantes et impartiales pleinement compétentes pour connaître de l’affaire. Ils invoquaient l’article   1 du Protocole   n o 1 (protection de la propriété), l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable) et l’article   13 (droit à un recours effectif).   La Cour constate que la coopérative d’épargne requérante, une fois placée sous administration judicaire, s’est vue refuser l’accès à ses documents commerciaux et comptables et n’a par la suite pas pu contester ce refus d’accès devant un tribunal. Le Gouvernement n’a fourni aucune explication à cet égard. Dès lors, la Cour conclut que l’atteinte aux biens de la coopérative d’épargne requérante n’était pas entourée de garanties suffisantes contre l’arbitraire et n’était pas légale et dit, par conséquent, qu’il y a eu violation de l’article   1 du Protocole n o 1. Eu égard à ce constat et au fait que les griefs des requérants individuels sont essentiellement les mêmes que ceux de la coopérative d’épargne requérante, la Cour décide de déclarer irrecevable cette partie du grief.   La Cour constate en outre que les décisions de placer la requérante sous administration judiciaire a été prise par une autorité dépendant du ministère des Finances. Ayant connu des recours de la coopérative d’épargne requérante contre le placement sous administration judiciaire, ce ministère ne saurait donc passer pour indépendant. En outre, dans la procédure de contrôle juridictionnel qui s’en est suivie, la Cour supérieure n’a pas pu examiner si le placement sous administration reposait sur une base factuelle et a limité son contrôle à la question de savoir si les décisions relevaient du pouvoir discrétionnaire de l’autorité en question et non si elles étaient légales. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article   6   §   1. Enfin, elle dit qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’allégation d’une violation de l’article 13. Elle estime que la question de l’application de l’article   41 (satisfaction équitable) ne se trouve pas état (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Non-violation de l’article 6 § 1 Protsenko c. Russie (n o 13151/04) La requérante, Alla Petrovna Protsenko, est une ressortissante russe née en 1951 et résident à Taganrog (Russie).   Elle se plaignait de l’annulation, à l’issue d’une procédure de révision, d’un jugement définitif rendu en sa faveur dans le cadre d’un litige sur un terrain.   La Cour observe que le jugement définitif rendu en faveur de la requérante a été annulé dans le cadre d’une procédure de révision au motif que les juridictions internes n’avaient pas établi l’ensemble des circonstances de l’affaire   ; en particulier, elles n’avaient pas invité le propriétaire du terrain litigieux à participer à la procédure. Dès lors, l’annulation du jugement définitif se justifiait et la requérante n’a pas été privée de son droit d’accès à un tribunal. Par conséquent, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article   6   §   1. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 3 (traitement) Violation de l’article 5 § 3 Violation de l’article 6 § 1 (durée) Salmanov c. Russie (n o 3522/04) Le requérant, Saipoudi Zeindinovitch Salmanov, est un ressortissant russe né en 1955. Il purge actuellement une peine de dix ans d’emprisonnement dans la région de Sverdlovsk (Russie), notamment pour complot d’assassinat.   Il alléguait être exposé à un risque de contamination par le VIH, étant incarcéré dans la même cellule qu’un détenu séropositif. Il se plaignait également des conditions de son transfert et de sa détention au tribunal de Moscou ainsi que de la durée excessive de sa détention provisoire et de la procédure pénale dirigée contre lui. Il invoquait les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5   §   3 (droit à la liberté et la sûreté) et 6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   Eu égard aux normes internationales applicables, la Cour rejette comme dépourvu de fondement le grief du requérant relatif au risque allégué d’infection par le VIH. Toutefois, la Cour relève que l’intéressé a été transporté dans un espace exigu deux fois par jour à 100 occasions lors des audiences du tribunal dans son affaire. Au tribunal, il ne recevait pas de nourriture en quantité suffisante et était également détenu à l’étroit. Il a subi ce traitement pendant son procès, lorsqu’il avait le plus besoin de toute sa concentration et de ses facultés mentales. Eu égard à l’ensemble de ces considérations, la Cour conclut que le requérant a été soumis à un traitement inhumain et dégradant, en violation de l’article   3.   La Cour conclut en outre à la violation de l’article 5   §   3 à raison du manquement des autorités à justifier suffisamment la durée – plus de six ans – de la détention du requérant.   Enfin, elle conclut à la violation de l’article 6   §   1 à raison de la durée excessive – plus de sept ans – de la procédure pénale dirigée contre le requérant.   La Cour alloue à M. Salmanov 9   600   EUR pour préjudice moral (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Deux violations de l’article 3 (traitement) Violation de l’article 5 §§ 1 c), 3 et 4 Starokadomski c. Russie (n o 42239/02) Le requérant, Nikolaï Anatolievitch Starokadomski, est un ressortissant russe né en 1971. Il purge une peine d’emprisonnement de dix ans et demi dans la région de Sverdlovsk (Russie) pour meurtre avec circonstances aggravantes.   M. Starokadomski se plaignait des conditions de sa détention provisoire, des conditions de son transfert et de sa détention au tribunal de Moscou ainsi que de l’irrégularité de sa détention provisoire et de la durée excessive de celle-ci. Il invoquait les articles   3   (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), et 5   §§   1, 3 et 4 (droit à la liberté et la sûreté)   La Cour estime que le fait que le requérant ait été détenu dans des cellules surpeuplées pendant plus de quatre ans durant sa détention dans la maison d’arrêt n o   77/1, sauf durant une heure par jour où il était autorisé à prendre de l’exercice, a dû être source d’un inconfort physique et de souffrances mentales intenses pour l’intéressé. Dès lors, elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article   3 à raison des conditions inhumaines et dégradantes dans lesquelles le requérant a été détenu dans cette maison d’arrêt.   En outre, le requérant a été transporté dans un espace exigu à 195 reprises sur une période de plusieurs années lors de la tenue des audiences dans son affaire. A ces occasions, il ne recevait pas de nourriture en quantité suffisante et était détenu dans des conditions inadmissibles dans la salle de réunion de la maison d’arrêt puis au tribunal. Le requérant a subi ce traitement pendant son procès, à un moment où il avait le plus besoin de toute sa concentration et de ses facultés mentales. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, la Cour conclut que le requérant a été soumis à un traitement inhumain et dégradant, en violation de l’article   3.   La Cour conclut également à la violation de l’article   5   §   1 c) à raison de la détention du requérant les 1 er et 2 juillet 2002 sans autorisation judiciaire valable, à la violation de l’article   5   §   3 à raison du manquement des autorités à justifier suffisamment la durée – plus de six ans – de la détention du requérant, et à la violation de l’article   5   §   4 à raison du temps mis par les juridictions internes à examiner les recours du requérant contre les ordonnances de placement en détention provisoire.   La Cour alloue à M. Starokadomski 15   000 EUR pour préjudice moral et 785   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Bormotov c. Russie (n o 24435/04)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Non-violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Filonenko c. Russie (n o 22094/04)     Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Violation de l’article 13 Soukhoroukov c. Russie (n o 23596/04) La Cour constate les violations ci-dessus dans ces trois affaires à raison de la non-exécution ou de l’exécution tardive par les autorités de jugements définitifs rendus en faveur des requérants.     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 13 Krnić c. Croatie (n o 8854/04)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Rizman c. Croatie (n o 28704/06) Chatzimanikas c. Grèce (n o 487/07) Chelmi c. Grèce (n o 48701/06) Gorou c. Grèce (n o 4350/03) Lambropoulou c. Grèce (n o 8009/07) Lemonidou c. Grèce (n o 509/07) Siafaka c. Grèce (n o 32025/06) Shore Technologies c. Luxembourg (n o 35704/06)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Adrien Meyer (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 31 juillet 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2439984-2635876
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel