CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 22 juillet 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2440276-2627806
- Date
- 22 juillet 2008
- Publication
- 22 juillet 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie (requête n o 10301/03), Kemal Kahraman c. Turquie (n o 39857/03) et Osman Karadmir c. Turquie (n o 30009/03).   La Cour conclut, à l’unanimité   :   dans les trois affaires , à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme en raison des mauvais traitements infligés aux requérants au cours de leur garde à vue   ; et, dans les affaires Getiren et Osman Karadmir , à la violation de l’article 3 de la Convention en raison de l’insuffisance de l’enquête menée par les autorités sur les allégations de mauvais traitements formulées par les intéressés.   Dans l’affaire Getiren, la Cour conclut également, à l’unanimité   :   à la violation de l’article 5 §§ 3 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté) en raison de la durée excessive de la détention provisoire subie par le requérant et de l’absence de recours qui lui aurait permis d’en contester la légalité   ; et, à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) en ce qui concerne le droit de l’intéressé de garder le silence et de ne pas s’incriminer lui-même.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue 11   500   euros   (EUR) au frère du requérant dans l’affaire Getiren , 15   000   EUR à M.   Kahraman et 10   000   EUR à M.   Karademir au titre du préjudice moral, ainsi que 1   500   EUR à M.   Kahraman et 3   000   EUR à M.   Karademir pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Les requérants sont trois ressortissants turcs : Neytullah Getiren, qui naquit en 1959 et résida à Bursa (Turquie) jusqu’à son décès, survenu le 23 janvier 2003   ; Kemal Kahraman, né en 1972 et résidant à Istanbul   ; et Osman Karademir, né en 1961 et résidant lui aussi à Istanbul.   Dans ces trois affaires, les requérants alléguaient notamment avoir subi des mauvais traitements au cours de leur garde à vue dans les locaux de la police.   Getiren   Le 14 mars 1999, alors qu’il se trouvait dans un appartement, M. Getiren fut arrêté dans le cadre d’une opération de police menée à la suite d’un attentat à la bombe commis dans un centre commercial d’Istanbul par le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), qui avait causé la mort de 13 personnes et auquel l’intéressé était soupçonné d’avoir participé.   Le procès-verbal établi à l’issue de cette arrestation indiquait que le requérant avait tenté de s’enfuir et qu’il s’était battu avec la police. Le même jour, l’intéressé fut conduit à l’hôpital où il fut examiné par un médecin qui constata qu’il ne présentait aucune trace de violence.   Le 20 mars 1999, deux agents de police rédigèrent et cosignèrent un rapport dans lequel ils signalèrent que l’intéressé affirmait n’avoir de comptes à rendre qu’au PKK et refusait de déposer. Ledit rapport ne fut pas signé par le requérant.   L’intéressé a affirmé que, au cours de sa garde à vue, on l’avait battu, suspendu par les bras (technique dite de la «   pendaison palestinienne   ») et immergé dans de l’eau froide. Il a également indiqué que des policiers lui avaient marché et sauté sur le dos après l’avoir forcé à s’allonger et qu’ils lui avaient percé un tympan en le frappant à la tête.   Le 21 mars 1999, le requérant subit quatre examens médicaux qui révélèrent des blessures à l’omoplate droite, à la colonne vertébrale et aux dorsaux lombaires ainsi qu’une perforation du tympan droit.   Le même jour, l’intéressé fut présenté au procureur général près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, devant lequel il contesta les accusations pesant sur lui et allégua avoir subi des mauvais traitements au cours de sa garde à vue.   Par la suite, les deux agents de police qui avaient interrogé le requérant au cours de sa garde à vue firent l’objet d’une information judiciaire et de poursuites pénales. Le 8 juin 1999, le procureur de Fatih procéda à l’interrogatoire des deux policiers mis en cause, qui déclarèrent que l’intéressé s’était blessé en essayant de s’enfuir pendant la perquisition menée dans l’appartement par les agents qui l’avaient arrêté. Toutefois, au cours du procès qui s’ensuivit devant la cour d’assises d’Istanbul, l’un de ces deux policiers reconnut qu’il n’était pas présent sur les lieux où l’intéressé avait été arrêté. Le 27 juillet 2001, la cour d’assises enjoignit au médecin qui avait indiqué que l’intéressé soufrait d’une perforation du tympan de procéder à un nouvel examen du requérant. Ce médecin constata que l’intéressé ne présentait pas de blessure récente à l’oreille. Le 25 avril 2002, relevant que l’intéressé avait été frappé alors qu’il tentait de s’enfuir au cours de la perquisition menée dans l’appartement où il avait été arrêté, la cour d’assises conclut que les policiers n’avaient pas volontairement infligé des blessures au requérant et les acquitta des accusations portées contre eux.   En septembre 2002, l’intéressé fut reconnu coupable d’appartenance au PKK et condamné à une peine d’emprisonnement de 12 ans et 6 mois. Pour se prononcer ainsi, les juridictions répressives estimèrent que le refus du requérant de livrer des informations aux policiers et de signer le document établi le 20 mars 1999 démontrait qu’il était membre d’une organisation illégale. Compte tenu de la durée de sa détention provisoire, il fut immédiatement élargi après le prononcé de cette décision.   Kemal Kahraman Soupçonné d’être impliqué dans trois attentats à la bombe à Istanbul, M. Kahraman fut arrêté le 10 juin 1999.   L’intéressé prétendait avoir été frappé, suspendu par les bras et arrosé d’eau froide au cours de l’interrogatoire subi lors de sa garde à vue.   Le 14 juin 1999, il fut examiné par un médecin de l’institut médico-légal d’Istanbul, qui établit un rapport d’où il ressortait que l’intéressé présentait de nombreuses blessures, en particulier une contusion et une lésion croûteuse, et qu’il se plaignait de douleurs aux bras. Le médecin en conclut que le requérant avait subi des violences.   L’intéressé demanda à maintes reprises aux autorités judiciaires de poursuivre pénalement les policiers qui l’avaient torturé et de retrancher les déclarations qui lui avaient été arrachées des preuves à charge recueillies aux fins des poursuites dont il faisait l’objet.   Malgré cela, en octobre 2002, le requérant fut reconnu coupable d’appartenance à l’IBDA-C (les Combattants du front du Grand Orient islamique) et condamné à la réclusion à perpétuité.   Osman Karademir Soupçonné de vol, M. Karademir fut arrêté le 25 mai 2002 et relâché le lendemain.   Il alléguait que les agents qui le gardaient à vue lui avaient donné des coups de poing, des claques et des coups de pied avant de le conduire dans une cave où ils l’avaient entièrement dévêtu et lui avaient appliqué des décharges électriques sur les parties génitales.   L’intéressé fut examiné par des médecins les 25, 26 et 29 mai 2002. Les deux premiers examens ne décelèrent aucun signe de mauvais traitements sur le requérant. Toutefois, l’intéressé a affirmé que, bien qu’il se fût plaint au médecin qui l’avait examiné le 26 mai d’avoir subi des mauvais traitements, celui-ci – que des policiers avaient rencontré juste avant qu’il n’examinât le requérant – n’avait consigné aucune des blessures constatées. Le rapport établi à l’issue de l’examen du 29 mai mentionnait que le requérant ressentait des douleurs et une sensibilité à l’aine et qu’il avait des difficultés pour uriner.   Les officiers de police judiciaire qui menèrent l’enquête préliminaire ouverte sur les allégations de l’intéressé conclurent qu’il convenait de classer l’affaire au motif que les rapports médicaux des 25 et 26 mai ne révélaient aucun signe de mauvais traitements et que deux des agents accusés n’étaient même pas de service le jour où les faits dénoncés s’étaient produits.   Malgré cela, des poursuites furent engagées à l’encontre des quatre agents mis en cause. Ceux-ci furent acquittés sur la base des rapports des 25 et 26 mai 2002 ainsi que d’un autre rapport du 13 décembre 2004 d’où il ressortait que, contrairement à ce qu’il prétendait, l’intéressé ne souffrait pas d’impuissance.   Entre-temps, le requérant avait été relaxé des chefs de vol qui pesaient sur lui.   2.     Procédure et composition de la Cour   Dans l’affaire Getiren , la requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 23 janvier 2003. Dans l’affaire Kemal Kahraman , la requête a été introduite le 17 novembre 2003 et déclarée partiellement irrecevable le 3 octobre 2006. Dans l’affaire Osman Karademir , la requête a été introduite le 17 juillet 2003 et déclarée partiellement irrecevable le 10 mai 2007.   Les arrêts ont été rendus par des chambres de sept juges composées de   :   Getiren Françoise Tulkens (Belge), présidente , Antonella Mularoni (Saint-Marinaise), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), Danutė Jočienė (Lituanienne), Dragoljub Popović (Serbe), András Sajó (Hongrois), Işıl Karakaş (Turque), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   Kemal Kahraman   Françoise Tulkens (Belge), présidente , Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), Danutė Jočienė (Lituanienne), András Sajó (Hongrois), Nona Tsotsoria (Géorgienne), Işıl Karakaş (Turque), juges ,   ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   Osman Karademir   Françoise Tulkens (Belge), présidente , Antonella Mularoni (Saint-Marinaise), Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Danutė Jočienė (Lituanienne), Dragoljub Popović (Serbe), Nona Tsotsoria (Géorgienne), Işıl Karakaş (Turque), juges ,   ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), les requérants dénonçaient les mauvais traitements qu’ils prétendaient avoir subis au cours de leur garde à vue. Sur le terrain des articles 3 (absence d’enquête effective) et 13 (droit à un recours effectif), M. Getiren et M. Karademir soutenaient que les enquêtes menées sur leurs allégations de mauvais traitements avaient été insuffisantes. Enfin, M. Getiren se plaignait de la durée excessive et de l’illégalité de sa détention provisoire, qu’il estimait contraires à l’article 5 §§ 3 et 4 (droit à la liberté et à la sureté), et prétendait que son procès avait été inéquitable, notamment en ce qu’un document du 20 mars 1999 avait été utilisé comme preuve à charge, au mépris de l’article 6 §§ 1, 2 et 3 (droit à un procès équitable).   Décision de la Cour   Article 3   Sur les mauvais traitements allégués Dans l’affaire Getiren , la Cour estime que si le requérant avait reçu les blessures décrites dans les rapports médicaux établis le 21 mars 1999 pendant son arrestation, comme l’affirme le Gouvernement, les blessures en question auraient dû être mentionnées dans le rapport du 14 mars 1999. En outre, les conclusions des rapports du 21 mars corroborent les allégations de l’intéressé selon lesquelles les policiers l’avaient frappé et blessé au dos. De la même manière, la perforation du tympan droit du requérant aurait dû être indiquée dans le rapport du 14 mars 1999 et ce type de blessure coïncide avec les coups à la tête que l’intéressé prétendait avoir reçus.   Dans l’affaire Kemal Kahraman , la Cour relève que les blessures décelées lors de l’examen médical du 14 juin 1999 corroborent les allégations de l’intéressé selon lesquelles il avait été suspendu par les bras et frappé. Le Gouvernement n’a fourni aucune explication aux blessures observées sur le corps du requérant et n’a pas contesté le rapport médical en question ou allégué que ces blessures avaient été infligées à l’intéressé avant son arrestation.   Dans l’affaire Osman Karademir , les symptômes décrits dans le troisième rapport médical du 29 mai 2002 étayent la thèse de l’intéressé selon laquelle il avait reçu des décharges électriques dans les parties génitales. D’ailleurs, le requérant a fourni aux enquêteurs et aux autorités de poursuite un récit précis et sans équivoque de ces sévices, en identifiant nommément les agents qui les lui avaient infligés. En outre, la Cour note avec une profonde inquiétude l’allégation selon laquelle des policiers étaient intervenus auprès du médecin concerné avant l’examen médical subi par le requérant le 26 mai 2002. Le Gouvernement s’est fondé sur les deux premiers rapports des 25 et 26 mai 2002, d’où il ressortait que le requérant n’avait reçu aucune blessure, en ignorant purement et simplement le rapport du 29 mai 2002.   Après avoir examiné dans leur ensemble les circonstances de ces trois affaires et relevé que le gouvernement turc n’a fourni aucune explication plausible sur l’origine des blessures infligées aux requérants, la Cour conclut que celles-ci résultent de mauvais traitements contraires à l’article 3 subis par les intéressés au cours de leur garde à vue, et dont le Gouvernement doit être tenu pour responsable.   Dans l’affaire Kemal Kahraman , la Cour considère que les policiers ont volontairement infligé des mauvais traitements à l’intéressé en vue de lui arracher des aveux, acte revêtant un caractère particulièrement grave et cruel, propre à engendrer des douleurs et souffrances aiguës et méritant la qualification de torture.   Sur l’insuffisance alléguée des enquêtes Dans l’affaire Getiren , la Cour relève des carences graves dans la conduite du procès. Elle observe en premier lieu que le rapport médical du 27 juillet 2001 indiquait que le requérant ne présentait pas de blessure récente à l’oreille droite sans fournir d’explication sur la signification de ces termes. En second lieu, la cour d’assises d’Istanbul n’a pas tenu compte des contradictions flagrantes qui émaillaient les déclarations des policiers accusés, dont l’un avait d’abord affirmé au procureur de Fatih que le requérant s’était blessé au cours de la lutte qui l’avait opposé aux agents qui menaient une perquisition avant d’indiquer lors du procès qu’il n’était même pas présent sur les lieux à ce moment-là. Enfin, la Cour est particulièrement frappée par le fait que, dans son arrêt de relaxe des policiers accusés, la cour d’assises a relevé que le requérant avait été blessé au cours de la perquisition alors pourtant qu’aucune pièce du dossier n’indiquait qu’une perquisition avait été effectuée.   Dans l’affaire Osman Karademir , la Cour rappelle avoir déjà jugé dans des arrêts rendus contre la Turquie que les organes chargés des enquêtes sur les exactions policières, composés de fonctionnaires placés sous l’autorité d’un préfet qui est lui-même responsable des forces de l’ordre sous le coup de l’enquête, ne sauraient passer pour indépendants. En l’espèce, la désignation d’officiers de police judiciaire comme responsables des investigations était inopportune puisque les allégations de l’intéressé visaient les forces de sécurité dont ils étaient membres. Bien que les quatre agents mis en cause eussent par la suite été poursuivis, ils ont été acquittés sans complément d’enquête sur l’origine des symptômes décrits dans le rapport médical du 29 mai 2002.   Dès lors, la Cour conclut, dans l’affaire Getiren , que les autorités turques n’ont pas exercé de poursuites pénales contre les policiers accusés avec la diligence requise et, dans l’affaire Osman Karademir , qu’elles n’ont pas mené d’enquête effective et indépendante sur les allégations de mauvais traitements en garde à vue formulées par le requérant, violant une nouvelle fois l’article 3.   Compte tenu des conclusions auxquelles elle est parvenue, la Cour estime que ces deux affaires ne soulèvent aucune question distincte sous l’angle de l’article 13.   Getiren – Autres griefs   Article 5 §§ 3 et 4   La Cour relève que le Gouvernement n’a pas justifié la durée de la détention du requérant, qui s’est étalée sur plus de trois ans et six mois. Dès lors, elle conclut à la violation de l’article 5 § 3.   Comme elle a déjà eu l’occasion de le faire dans des affaires dirigées contre la Turquie soulevant des questions similaires, elle observe en outre que le recours dont le requérant disposait pour contester la prolongation de sa détention avait en pratique peu de chances de prospérer et s’exerçait dans le cadre d’une procédure qui n’était pas réellement contradictoire, au mépris de l’article 5 § 4.   Article 6 § 1   La Cour relève que la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul a estimé que le silence du requérant s’analysait en un indice de sa culpabilité, atteignant le droit à un procès équitable dans sa substance même. En outre, en application de l’article 135 du code de procédure pénale en vigueur à l’époque pertinente, le document du 20 mars 1999 était dépourvu de valeur juridique en l’absence de la signature du requérant. Cela n’a pas empêché la cour de sûreté de l’Etat de considérer que ce document équivalait à une déposition volontaire du requérant et de l’utiliser comme preuve à charge, alors pourtant qu’il n’avait aucune valeur juridique.   Dans ces conditions, la Cour estime que l’admission du document du 20 mars 1999 comme preuve à charge a sapé le droit du requérant à ne pas contribuer à sa propre incrimination, au mépris de l’article 6 § 1.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Adrien Meyer (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 22 juillet 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2440276-2627806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel