CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 31 juillet 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2440658-2626759
- Date
- 31 juillet 2008
- Publication
- 31 juillet 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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BULGARIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Vasil Petrov c. Bulgarie (requête n o 57883/00).   La Cour conclut, à l’unanimité,   à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme   en raison des mauvais traitements infligés à M. Petrov lors de sa garde à vue   ; à la violation de l’article 3 de la Convention en raison du manquement des autorités bulgares à effectuer une enquête effective au sujet des allégations de mauvais traitements formulées par l’intéressé   ; et, à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) en raison de la durée excessive de la procédure menée contre le requérant.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue à M. Petrov 10   000   euros (EUR) pour préjudice moral, ainsi que 3   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Vasil Kimov Petrov, est un ressortissant bulgare né en 1963 et résidant à Sofia. Il est musicien et photographe de profession.   Le requérant alléguait notamment qu’il avait été soumis à des violences policières durant sa garde à vue et que les autorités n’avaient pas conduit d’enquête effective à ce sujet.   Le 26 février 1998, une perquisition fut effectuée dans l’atelier du requérant qui fut arrêté et placé en garde à vue car il était soupçonné d’avoir proposé à deux jeunes filles mineures de poser nues pour lui.   Conduit au commissariat de police, il fut placé dans une pièce où il fut menotté à un tuyau placé au-dessus de sa tête. Il demeura dans cette position pendant quatre heures puis de nouveau pendant toute la nuit. Tout au long de sa garde à vue, il subit des coups de matraque, des coups de poing et des coups de pieds de la part des policiers.   Il affirmait également avoir été attaché à la grille de la porte d’un couloir du poste de police, son poignet gauche attaché à la partie supérieure de la grille et son poignet droit à la partie inférieure, de sorte qu’il ne pouvait se tenir droit. Il demeura dans cette position entre 30 minutes et une heure.   Le 27 février, le requérant fut mis en examen pour attouchements sexuels sur la personne de N.T., une modèle qui avait posé pour lui, et pour fabrication de photos et de films à caractère pornographique. Il fut ensuite remis en liberté.   Le 28 février, l’intéressé fut examiné par un médecin légiste. D’après le certificat médical établi à l’issue de l’examen, il présentait plusieurs ecchymoses et hématomes sur l’ensemble du corps. Selon le certificat, les lésions constatées avaient pu se produire au moment et de la manière décrits par le requérant.   Le 2 avril 1998, le requérant fut examiné par un neurologue, qui constata une lésion des fibres sensorielles des nerfs radiaux de la main gauche et une lésion légère des fibres motrices. Le médecin légiste, qui avait précédemment examiné le requérant, conclut que ces lésions pouvaient avoir été provoquées par l’utilisation de menottes trop serrées, comme indiqué par l’intéressé.   Le 29 mai 1998 , le requérant porta plainte pour mauvais traitements administrés par les policiers. En novembre 1998, le parquet conclut à un non-lieu pour absence de preuves, au motif que les policiers mis en cause avaient nié les allégations du requérant, mais cette décision fut annulée en appel. Par la suite, l’affaire fut renvoyée à deux reprises de la phase judiciaire au stade de l’instruction en raison de plusieurs déficiences et irrégularités. En définitive, par une ordonnance du 7 septembre 2005, le tribunal militaire de Sofia mit un terme à la procédure pénale menée à l’encontre des policiers en raison de la prescription de l’action publique.   Entre-temps, en juin 2001, le parquet de Sofia mit un terme à la procédure pénale dirigée à l’encontre de M. Petrov en raison, d’une part, de la prescription des faits de fabrication de matériel pornographique et, d’autre part, de l’insuffisance des preuves concernant les charges d’attouchements sexuels.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 17 mars 1999 et déclarée en partie recevable le 30 août 2006.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept   juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danois), président , Rait Maruste (Estonien), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Renate Jaeger (Allemande), Isabelle Berro-Lefèvre (Monégasque), Mirjana Lazarova Trajkovska (ressortissante de «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   »), Zdravka Kalaydjieva (Bulgare), juges , ainsi que de Stephen Phillips , greffier adjoint de section .     3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 13 (droit à un recours effectif), M. Petrov se plaignait d’avoir subi des mauvais traitements durant sa garde à vue et reprochait aux autorités de ne pas avoir mené une enquête effective au sujet de ses allégations. Sur le terrain de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), il dénonçait également la durée de la procédure pénale dirigée contre lui.   Décision de la Cour   Article 3   Quant aux mauvais traitements allégués Il ressort des éléments présentés à la Cour, notamment des allégations détaillées du requérant, dont la version n’a pas été contredite par le gouvernement bulgare, ainsi que des certificats médicaux et des autres preuves rassemblées dans le cadre de la procédure pénale interne, que l’intéressé a subi de nombreuses blessures lors de sa garde à vue résultant des mauvais traitements infligés par au moins trois policiers. La Cour relève que le Gouvernement n’a fourni aucune autre explication plausible quant à l’origine de ces blessures, ni allégué que l’usage de la force à son encontre aurait été d’une quelconque manière rendu nécessaire par le comportement de l’intéressé et donc justifié.   La Cour relève que les violences subies par le requérant, le fait d’être menotté à un tuyau pendant des heures en position debout, de même que l’attitude insultante des policiers, ont indéniablement provoqué de vives souffrances physiques et morales et ont pu créer chez l’intéressé des sentiments de peur et d’angoisse. Il apparaît également que ces traitements ont été infligés en raison du refus de l’intéressé de donner des explications et à titre de sanction pour les faits   qu’il   était soupçonné avoir commis. La Cour note toutefois qu’il ne ressort pas des éléments présentés devant elle que les lésions causées au requérant auraient eu des conséquences durables sur sa santé.   Par conséquent, la Cour estime que le requérant a subi, aux mains des policiers, des traitements inhumains et dégradants d’une gravité considérable qui, s’ils ne peuvent être qualifiés de torture, constituent néanmoins une violation sérieuse des droits protégés par l’article   3.   Quant à l’enquête La Cour note qu’une instruction préliminaire a été rapidement ouverte après le dépôt de la plainte du requérant.   Toutefois, elle constate que la procédure a duré plus de sept ans et que ce délai est dû pour l’essentiel à l’absence de diligence de la part des autorités. En effet, des retards imputables aux autorités bulgares se sont accumulés tout au long de la procédure et ont finalement entraîné l’extinction des poursuites par l’effet de la prescription.   Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que les autorités bulgares n’ont pas fait preuve de la promptitude et de la diligence nécessaires et conclut que la procédure menée ne satisfaisait pas au critère d’«   effectivité   », en violation, une nouvelle fois, de l’article 3.   Eu égard à la conclusion à laquelle elle est parvenue, la Cour estime que l’affaire ne soulève aucune question distincte sur le terrain de l’article 13.   Article 6 § 1   La Cour relève que la procédure pénale dirigée à l’encontre du requérant a duré trois ans, trois mois et 16 jours, sans franchir le stade de l’instruction préliminaire. Eu égard aux circonstances de la cause, elle estime que cette durée est excessive et ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   », au mépris de l’article 6 §   1.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Adrien Meyer (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 31 juillet 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2440658-2626759
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel