CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 24 juillet 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2440903-2630683
- Date
- 24 juillet 2008
- Publication
- 24 juillet 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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RUSSIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Vladimir Romanov c. Russie (requête n o 41461/02).   La Cour conclut, à l’unanimité   :   à la violation de l’article 3 (interdiction de la torture) de la Convention européenne des droits de l’homme à raison des graves sévices que des gardiens de prison ont infligés au requérant   ; à la violation de l’article 3 de la Convention faute d’enquête effective conduite par les autorités sur les allégations de mauvais traitements formulées par le requérant   ; et, à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) combiné avec l’article   6 §   3   d) (droit d’obtenir la convocation et l’interrogation des témoins) en ce que le requérant n’a pas eu une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre lui.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à M.   Romanov 20   000   euros   (EUR) pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Vladimir Anatolievitch Romanov, est un ressortissant russe né en 1973 qui résidait à Ivanovo (Russie) jusqu’à son arrestation en octobre 2000 pour vol.   Le requérant alléguait notamment qu’il avait été sévèrement battu par des gardiens de prison et que les autorités n’avaient pas conduit d’enquête effective à ce sujet.   Le 9 janvier 2002, M. Romanov fut reconnu coupable de vol qualifié et condamné à onze ans et trois mois d’emprisonnement, peine ultérieurement ramenée à neuf ans et trois mois d’emprisonnement. Les tribunaux internes fondèrent ce verdict notamment sur deux dépositions faites en avril et en mai 2001, au cours de l’instruction, par M. I, la victime présumée du vol. M. I. avait identifié le requérant comme l’un des auteurs de l’agression et du vol dont il avait été victime en octobre 2000. S’étant trouvé à l’étranger jusqu’au 3 décembre 2001, il n’avait pas comparu au procès   ; aussi avait-il été donné lecture de ses dépositions le 29 novembre 2001.   Selon le requérant, le 22 juin 2001, des gardiens du centre de détention provisoire IZ-37/1, dans lequel il était incarcéré, pénétrèrent dans sa cellule et frappèrent à coups de matraques en caoutchouc les détenus qui s’y trouvaient pour les contraindre à sortir. Les gardiens continuèrent de frapper le requérant même une fois celui-ci sorti de force dans le couloir et tombé à terre.   Le requérant fut immédiatement examiné par le dermatologue de la prison, qui releva des contusions linéaires aux jambes et au dos. Il fut emmené ensuite à la clinique de la prison, où les médecins constatèrent qu’il avait subi à la poitrine une blessure causée par un objet contondant. Il fut également opéré pour éclatement de la rate.   Se fondant sur un rapport de l’incident établi le 23 juin 2001 par le centre de détention, le Gouvernement soutient que les gardiens avaient dû recourir à la force à cause de désordres dans la cellule du requérant qui risquaient de dégénérer en émeute générale dans la prison. Il s’appuie également sur une déposition écrite du gardien qui avait frappé le requérant, précisant que celui-ci avait été blessé par suite de « l’application sélective de mesures spéciales ».   Le 25 juin 2001, l’administration du centre de détention signala l’incident au parquet régional d’Ivanovo. Le 3 juillet 2001, le parquet publia un rapport rendant compte de son enquête. Ayant estimé que les actions des gardiens étaient conformes à la loi, il indiqua dans ce rapport qu’il renonçait à poursuivre ceux-ci au pénal. Selon le parquet, il était établi que les blessures constatées aux pieds, aux genoux et au dos du requérant lui avaient été causées parce qu’il avait opposé une résistance physique aux gardiens. Les conclusions de ce rapport étaient surtout fondées sur les dépositions des gardiens impliqués dans l’incident. Les détenus qui auraient assisté à celui-ci avaient affirmé ne pas avoir vu le passage à tabac et le témoignage du requérant n’avait pas été jugé digne de foi.   Le requérant forma ultérieurement une action en justice, demandant réparation pour les blessures qu’il avait subies. Reprenant le rapport de juillet 2001, les tribunaux jugèrent que l’emploi de la force contre le requérant était conforme à la loi mais que celui-ci avait subi de graves blessures potentiellement mortelles et que le centre de détention n’avait pas exercé un contrôle suffisant sur ses gardiens. Pour ces motifs, le requérant reçut une somme de 10   000   roubles   russes   (RUB) (soit environ 330 EUR), montant ultérieurement porté à 30   000   RUB (soit 960   EUR).   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 21   octobre 2002.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Christos Rozakis (Grec), président , Nina Vajić (Croate), Anatoly Kovler (Russe), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Dean Spielmann (Luxembourgeois), Giorgio Malinverni (Suisse), George Nicolaou (Chypriote), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants), le requérant alléguait qu’il avait été sévèrement battu par des gardiens du centre de détention provisoire dans lequel il était incarcéré et que les autorités n’avaient pas conduit d’enquête effective sur cette allégation. Il alléguait en outre n’avoir pas joui d’une possibilité suffisante d’être confronté notamment à l’un des témoins à charge lors de son procès   ; il dénonçait une violation de l’article   6 §§   1 et   3   d) (droit à un procès équitable).   Décision de la Cour   Article 3   Quant aux mauvais traitements allégués Les parties reconnaissent que les blessures du requérant , telles que constatées dans les rapports médicaux du dermatologue et de la clinique du centre de détention, lui ont été causées par des gardiens de cet établissement lorsqu’ils ont fait usage de la force contre lui, c’est-à-dire lorsqu’ils lui ont asséné des coups de matraques en caoutchouc.   La Cour admet que la loi sur les établissements pénitentiaires et la loi sur la détention provisoire constituaient une base légale pour l’emploi de matraques en caoutchouc dans le cas du requérant. Elle admet en outre que le recours à la force soit parfois nécessaire pour assurer la sécurité, maintenir l’ordre ou prévenir les infractions au sein des établissements pénitentiaires.   Cependant, la Cour ne voit absolument pas en quoi il était nécessaire d’utiliser des matraques en caoutchouc contre le requérant. En effet, les actions des gardiens furent largement disproportionnées par rapport à ce que l’on reprochait au requérant, c’est-à-dire un acte de désobéissance. Certes, peut-être était-il nécessaire aux gardiens de recourir à la force physique pour faire sortir les détenus de leur cellule, mais la Cour n’est pas convaincue que frapper ceux-ci à coups de matraque ait été adapté à la réalisation de cet objectif.   En outre, selon la Cour, il n’est pas établi que le requérant ait opposé une vive résistance aux gardiens. Il est étrange que les documents du centre de détention se soient contentés d’indiquer que des mesures spéciales avaient été prises contre le requérant, lequel ne figurait pas parmi les personnes qui avaient provoqué l’incident ou participé activement à celui-ci. C’est seulement dans le rapport publié par le parquet le 3 juillet 2001 que le rôle actif du requérant a été évoqué pour la première fois. Cette anomalie n’a pas été expliquée au cours des procédures judiciaires ultérieures, les tribunaux internes n’ayant pas examiné le degré de participation du requérant à l’incident.   Par ailleurs, le rapport du 3 juillet 2001, qui faisait état de blessures subies aux pieds par le requérant, confirme l’allégation de celui-ci selon laquelle des gardiens avaient continué de le frapper même lorsqu’il était à terre. Le Gouvernement n’a pas contesté cette allégation et n’a fourni aucune explication plausible sur l’origine de ces blessures.   En conclusion, la Cour estime que le requérant a été frappé à coups de matraques en caoutchouc à titre de représailles et, pis encore, alors même qu’il avait obéi à l’ordre lui enjoignant de quitter sa cellule et était tombé à terre. Cette violence punitive visait délibérément à susciter chez lui un sentiment de peur et d’humiliation et à briser sa résistance physique ou morale. Les blessures subies par le requérant lui ont causé de vives souffrances physiques et morales ainsi qu’un préjudice durable sur le plan de la santé. La Cour estime donc que le requérant a fait l’objet d’un traitement pouvant être qualifié de torture, et donc contraire à l’article 3.   Quant aux lacunes alléguées de l’enquête du parquet et de la procédure judiciaire La Cour fait observer que, dans les affaires de mauvais traitements délibérés, une violation de l’article 3 ne peut être réparée par le simple octroi de dommages-intérêts à la victime car, si tel était le cas, l’Etat ne serait alors pas tenu de poursuivre et sanctionner les responsables et l’interdiction générale de la torture et des traitements inhumains ou dégradants serait inefficace en pratique.   Aussi la Cour décide-t-elle d’apprécier la volonté manifestée par les autorités de poursuivre les personnes responsables des mauvais traitements subis par le requérant.   En ce qui concerne la célérité de l’enquête, il a fallu trois jours à l’administration pénitentiaire pour signaler l’incident au parquet, un retard qui a pu se solder par la disparition de preuves.   Pour ce qui est de l’ampleur de l’enquête, le rapport d’enquête du 3 juillet 2001 se fondait sur trois rapports médicaux rédigés uniquement par des médecins de la prison qui n’ont guère donné de détails sur le plan médical et n’ont fait mention d’aucun des éléments sur lesquels reposent les griefs du requérant. De même, l’examen des preuves dans ce rapport est sélectif et incohérent, les conclusions étant surtout fondées sur les témoignages des gardiens, dont la crédibilité aurait dû par ailleurs être mise en doute. Il est en effet curieux que les détenus qui étaient les témoins oculaires des faits et auraient pu donner des renseignements utiles sur l’incident n’aient pu être identifiés. Le degré de la force employée par les gardiens et la nécessité ou la proportionnalité de celle-ci compte tenu des circonstances n’ont pas fait non plus l’objet d’une quelconque analyse dans ce rapport. Alors qu’il ne disposait pourtant d’aucune preuve de source indépendante, le parquet a conclu que l’agression du requérant par les gardiens était conforme à la loi au motif que celui-ci leur avait opposé une résistance physique.   Enfin, les tribunaux internes se sont contentés de reprendre les conclusions du rapport du 3 juillet 2001. Les témoins oculaires de l’incident, y compris le requérant lui-même et les gardiens qui l’avaient battu, n’ont jamais été interrogés en personne. La Cour constate avec étonnement en particulier que les tribunaux ont octroyé au requérant des dommages-et-intérêts au seul motif que le centre de détention provisoire avait exercé un contrôle insuffisant sur ses gardiens.   Du fait de ces lacunes, la Cour estime que la réaction des autorités russes devant un cas grave de mauvais traitement délibéré de la part de ses agents a été insuffisante et ineffective et que les mesures qu’elles ont prises n’ont pas fourni un redressement approprié au requérant, ce qui a emporté une autre violation de l’article 3.   Article 6 § 1 combiné avec l’article 6 § 3 d)   Pour la Cour, les dépositions faites par M. I au cours de l’instruction et lues au procès ont constituèrent la quasi-totalité des éléments de preuve directs et objectifs sur lesquels les tribunaux internes se sont fondés pour conclure à la culpabilité du requérant.   La Cour souligne notamment qu’il a été donné lecture des dépositions de M. I. à l’audience du 29 novembre 2001, soit seulement quelques jours avant qu’il eût été possible d’assurer la comparution de cette personne au procès, à son retour en Russie le 3 décembre 2001. Pour la Cour, ajourner pendant cinq jours une procédure dans le cadre de laquelle le requérant était accusé d’une infraction très grave passible d’une lourde peine d’emprisonnement n’aurait pas vraiment nui à la célérité de la procédure.   En outre, le requérant n’a pas eu la possibilité de vérifier comment l’enquêteur avait interrogé M. I en avril et en mai 2001 ni de faire poser des questions à ce témoin. Aucune de ces dépositions ne fut non plus enregistrée sur bande vidéo.   Constatant que rien n’a pu valablement remplacer l’observation par l’intéressé de la déposition d’un témoin clé au procès, la Cour conclut que le requérant n’a pas disposé d’une possibilité suffisante et adéquate de contester les déclarations de M. I. et que, partant, son procès n’a pas été équitable. Il y a donc eu violation de l’article   6   §   1, combiné avec l’article   6   §   3 d).     Les juges Spielmann et Malinverni ont exprimé une opinion concordante commune, et le juge Malinverni a exprimé une autre opinion concordante à laquelle s’est rallié   le juge   Kovler. Les textes se trouvent joints à l’arrêt.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Adrien Meyer (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 24 juillet 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2440903-2630683
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel