CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 1 août 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2441920-2628184
- Date
- 1 août 2008
- Publication
- 1 août 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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RUSSIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Nadrossov c. Russie (requête n o   9297/02).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme, en raison des mauvais traitements subis par le requérant aux mains de la police   ; à la violation de l’article 3 de la Convention, en raison du manquement des autorités russes à mener une enquête effective au sujet des allégations de mauvais traitements formulées par l’intéressé.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue à M.   Nadrossov 10   000   euros (EUR) pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Andreï Yourievitch Nadrossov, est un ressortissant russe né en 1976. Il purge actuellement une peine de neuf ans d’emprisonnement dans un pénitencier à Bataïsk (Russie).   Devant la Cour, il alléguait que des policiers l’avaient sévèrement battu et que les autorités n’avaient pas mené d’enquête effective à la suite de sa plainte.   Le 29 octobre 2000, à un arrêt de bus, deux policiers accompagnés d’une personne en civil s’approchèrent du requérant. D’après celui-ci, la personne en civil lui donna des coups de poing et les policiers, retenant ses mains dans son dos, le frappèrent à la tête et au dos avec une matraque en caoutchouc, le fouillèrent et le poussèrent à l’intérieur d’une voiture de police. Les coups se poursuivirent au poste de police dans le but de le forcer à avouer un vol.   Selon le Gouvernement, qui s’est appuyé sur les dépositions faites en août 2005 par deux policiers et sur la déposition du coaccusé du requérant, M. Nadrossov a été arrêté parce qu’il était soupçonné d’avoir volé des chauffeurs de camion. Les policiers ont contesté les affirmations du requérant selon lesquelles il avait été blessé par des policiers, et le coaccusé a déclaré que les policiers n’avaient pas frappé l’intéressé en sa présence.   Le 30 octobre 2000, des médecins urgentistes indiquèrent par écrit que le requérant avait des lésions au niveau d’un rein et de la poitrine. L’intéressé fut transporté à l’hôpital, où le diagnostic initial fut confirmé et où l’on constata également la présence de lésions multiples en-dessous de ses côtes. Le requérant déclara que ces blessures étaient consécutives à une chute. Le rapport médical délivré lors du retour du requérant à l’unité de détention, au poste de police, signalait par ailleurs des lésions derrière l’oreille et la jambe du requérant.   Le 2 novembre 2000, la mère du requérant déposa une plainte pénale dans laquelle elle affirmait que son fils avait été sévèrement battu par la police. Quelques jours plus tard, un assistant du procureur du district de Proletarskiy décida de ne pas engager de poursuites.   Durant le procès du requérant, l’avocat de celui-ci insista sur le fait que les déclarations initiales de son client sur la nature de ses blessures avaient été livrées dans la crainte de représailles et ne reflétaient pas la vérité. En avril 2001, le requérant fut déclaré coupable de vol qualifié. Le tribunal refusa de solliciter ou d’examiner les pièces médicales pertinentes et écarta la plainte du requérant selon laquelle il avait été frappé. Il procéda cependant à l’audition des chauffeurs de camion, d’un médecin urgentiste et du policier qui avait enquêté sur l’affaire pénale. La condamnation du requérant fut plus tard confirmée en appel.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 18   décembre 2001. L’arrêt a été rendu par une chambre de sept   juges composée de   :   Christos Rozakis (Grec), président , Nina Vajić (Croate), Anatoly Kovler (Russe), Dean Spielmann (Luxembourgeois), Sverre Erik Jebens (Norvégien), Giorgio Malinverni (Suisse), George Nicolaou (Cypriote), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .     3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant en particulier l’article 3, le requérant alléguait qu’il avait subi des mauvais traitements et qu’il n’y avait pas eu d’enquête effective à ce sujet.   Décision de la Cour   Article 3   Quant aux mauvais traitements allégués   La Cour n’est pas convaincue par l’explication du Gouvernement selon laquelle le requérant a été blessé à l’occasion d’une chute accidentelle, même si l’intéressé lui-même a évoqué cette chute comme étant la cause de ses blessures. De plus, les dépositions invoquées par le Gouvernement ont été prises un certain temps après les faits et n’ont pas été livrées par des témoins oculaires de l’arrestation du requérant ou de son interrogatoire consécutif au poste de police. La Cour juge établi que les lésions en question sont résultées du traitement dont l’intéressé s’est plaint et dont le Gouvernement est responsable. Elle estime que le recours à la force revêtait le caractère d’une mesure de représailles et visait à avilir et à soumettre le requérant, ce qui a dû lui occasionner des souffrances morales et physiques. Dès lors, il y a eu violation de l’article 3 en ce qui concerne les mauvais traitements allégués.   Quant à l’enquête   La Cour note en particulier que bien qu’ouverte rapidement l’enquête n’a pas été approfondie dès lors que le procureur n’a pas demandé d’expertise sur les blessures du requérant ni même pris les dépositions des médecins ayant soigné l’intéressé. Sa décision ne mentionne même pas les rapports médicaux énumérant les lésions relevées sur le corps de celui-ci. Le procureur a fondé ses conclusions uniquement sur les témoignages de deux policiers ayant participé à l’arrestation du requérant, et a trop facilement admis leurs dénégations quant à l’usage de la force contre le requérant. En examinant le dossier pénal de l’intéressé, les tribunaux se sont largement reposés sur la décision du procureur et n’ont rien fait pour identifier et interroger d’éventuels témoins oculaires de son arrestation ou entendre les policiers impliqués dans l’incident.   La Cour conclut que l’enquête menée par les autorités au sujet des allégations de mauvais traitements formulées par le requérant n’a pas été effective, et qu’il y a dès lors eu violation de l’article 3.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Adrien Meyer (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 1 août 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2441920-2628184
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel