CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 16 septembre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2475815-2685246
- Date
- 16 septembre 2008
- Publication
- 16 septembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pologne (requête n o 7224/04) Le requérant, Piotr Naus, est un ressortissant polonais né en 1975. Il est actuellement détenu à la prison de Wołów (Pologne).   Soupçonné notamment de prise d’otage, de coups et blessures, d’extorsion et de vol avec agression, il fut arrêté et placé en détention provisoire en mai 1999. M. Naus fut, en définitive, reconnu coupable d’une partie des charges qui pesaient sur lui en novembre 2006 et condamné à 13 ans d’emprisonnement. Son pourvoi en cassation fut rejeté par la Cour suprême en novembre 2007. Invoquant les articles 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) et 6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des droits de l’homme, le requérant se plaignait de la durée de sa détention provisoire ainsi que de la durée de la procédure.   La Cour européenne des droits de l’homme conclut que les motifs invoqués par les autorités polonaises pour justifier le maintien en détention du requérant pendant environ quatre ans n’étaient pas suffisants et dit, par conséquent, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3. En outre, estimant que la durée – huit ans et six mois – de la procédure pénale dirigée contre l’intéressé est excessive, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1. Elle alloue à M. Naus 3   000   euros   (EUR) pour préjudice moral, ainsi que 1   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Non-violation de l’article 10 Cuc Pascu c. Roumanie (n o 36157/02) Le requérant, Florian Cuc Pascu, est un ressortissant roumain né en 1961 et résidant à Oradea (Roumanie).   Journaliste de profession, il fut condamné pour insulte et diffamation, en février 2002, en raison de la publication d’un article dans lequel il accusait le doyen à la Faculté de Médecine de l’Université d’Oradea, également député au Parlement national, d’escroquerie et de plagiat et le qualifiait, entre autre, d’«   escroc   » et de «   petit docteur qui a commis des illégalités   ». Il fut condamné à une amende pénale de 640   EUR et au paiement, solidairement avec le journal dans lequel était paru l’article, de 2   239   EUR à titre de dommages et intérêts. L’intéressé invoquait l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention.   La Cour constate que le requérant n’a pas réussi à prouver la véracité de ses affirmations devant les juridictions roumaines, et ce malgré la possibilité qui lui en a été donnée durant la procédure interne. En l’absence de base factuelle et en sa qualité de journaliste, le requérant aurait dû faire preuve de la plus grande rigueur et d’une prudence particulière avant de publier l’article litigieux. Or, l’article fut publié sans même que le requérant n’en vérifie le contenu, et ce alors même que les informations provenaient d’un tiers. Par ailleurs, concernant les expressions à caractère injurieux utilisées par le requérant, la Cour constate que ses propos ne peuvent être vus comme l’expression de la «   dose d’exagération   » ou de «   provocation   » dont il est permis de faire usage dans le cadre de l’exercice de la liberté journalistique. Considérant les motifs avancés à l’appui de la condamnation du requérant comme suffisants et pertinents, la Cour estime que l’ingérence dans l’exercice du droit de celui-ci à la liberté d’expression était «   nécessaire dans une société démocratique   ». Par conséquent, elle conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 10. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Non-violation de l’article 6 § 1 (équité) Lamarche c. Roumanie (n o 21472/03) La requérante, Rodica Iulia Lamarche, est un ressortissante roumaine née en 1950 et résidant à Bucarest.   L’intéressée dénonçait le refus des juridictions pénales roumaines de lui reconnaître la qualité de partie civile dans le cadre d’une procédure ouverte à la suite de la vente illégale de son appartement par des tiers. Elle invoquait l’article 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal).   La Cour constate que la requérante a été entendue à la fois par le parquet et par un tribunal, et qu’elle n’a pas fait de demande expresse de constitution de partie civile à ce moment. Elle relève ensuite que les tribunaux ont procédé à l’examen de la qualité de la requérante dans la procédure, la qualifiant de témoin et estimant que seul le notaire pouvait se prétendre partie lésée. Enfin, la requérante avait été partie à un litige civil tendant à l’annulation du faux contrat de vente durant lequel elle aurait pu également demander réparation du préjudice subi, ce qu’elle n’a pas fait. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article   6   §   1. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 combiné avec l’article 14 Tehleanu c. Roumanie (n o 1578/03) Le requérant, Gheorghe Tehleanu, est un ressortissant roumain né en 1950 et résidant à Iaşi (Roumanie).   Il était pompier et avait à ce titre le statut de militaire. L’intéressé alléguait que l’allocation reçue à son départ à la retraite avait été illégalement soumise à l’impôt sur le revenu et se plaignait d’une discrimination compte tenu du fait que d’autres militaires se trouvant dans sa situation ont bénéficié d’une allocation non-imposée. Il invoquait l’article 1 du Protocole   n o   1 (protection de la propriété) combiné avec l’article 14 (interdiction de la discrimination).   La Cour estime que l’ingérence dénoncée est manifestement illégale sur le plan du droit interne et, par conséquent, incompatible avec le droit au respect des biens du requérant. Elle note également que, contrairement au requérant, d’autres militaires affectés à la réserve ont bénéficié de cette allocation sans qu’elle fut grevée d’impôt, et ne trouve aucun motif de nature à justifier pareille discrimination. Elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 pris isolément et combiné avec l’article 14 et alloue au requérant 2   000   EUR pour préjudice matériel, 1   000   EUR pour préjudice moral ainsi que 1   300   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Satisfaction équitable Maria Peter et autres c. Roumanie (n o 54369/00) Par un arrêt rendu le 31 mai 2007, la Cour a conclu à la violation de l’article 6 § 1 en raison de la non-exécution partielle d’une décision judiciaire définitive ordonnant la mise en possession des requérants d’un terrain. La Cour a également conclu à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 en raison de l’impossibilité pour les requérants de jouir de leur droit de propriété sur le terrain en question.   La Cour avait alors estimé que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) ne se trouvait pas en état. Dans le présent arrêt, la Cour dit à l’unanimité que les autorités roumaines doivent exécuter le jugement rendu en faveur des requérants et alloue à chacun des requérants 2   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Petrulian Ioanovici c. Roumanie (n o 30307/02) La Cour conclut à l’unanimité à la violation susmentionnée dans cette affaire concernant une action en revendication immobilière.     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Figiel c. Pologne (n o 2) (n o 38206/0) Păunoiu c. Roumanie (n o 32700/04) Bercaru c. Roumanie (n o 8870/02)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Adrien Raif-Meyer (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 16 septembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2475815-2685246
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- Texte intégral
- Résumé officiel