CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 18 septembre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2478248-2689380
- Date
- 18 septembre 2008
- Publication
- 18 septembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Autriche (II) (requête n o 28034/04) Le requérant, Pierre Müller, est un ressortissant autrichien né en 1968 et résidant à Vienne. Il est propriétaire et directeur général d’une entreprise du bâtiment.   En octobre 1997, l’un de ses employés décéda après avoir chuté d’un échafaudage, sur l’un des chantiers de l’entreprise. Devant la Cour, M. Müller se plaignait notamment de la durée excessive de la procédure pénale administrative engagée contre lui pour infraction aux règles de sécurité. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l’article 4 du Protocole n o 7 (droit à ne pas être jugé ou puni deux fois) à la Convention européenne des droits de l’homme.   La Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, que la durée globale de la procédure (plus de cinq ans et huit mois) n’a pas été raisonnable   ; dès lors, il y a eu violation de l’article 6 § 1. La Cour alloue à M. Müller 1   500   (EUR) pour préjudice moral et 1   670   EUR pour frais et dépens. La requête a été déclarée irrecevable pour le surplus. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6   § 1 (équité) Kandler et autres c. France (n o 18659/05) Les requérants, Stephan Kandler, Claire Kandler née Pourteau, Christine Kandler née Rémy et Anne-Marie Ader, sont des ressortissants français, le requérant Ortwin Kandler est un ressortissant allemand. Ils sont nés en 1970, 1970, 1944, 1951 et 1940 respectivement et résident à Blagnac et à Toulouse (France).   L’affaire concerne des perquisitions et saisies de documents effectuées par l’administration fiscale à la suite de soupçons de fraude fiscale pesant sur les requérants. Invoquant les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 13 (droit à un recours effectif), les intéressés se plaignaient de n’avoir pas eu accès à un recours effectif pour contester la régularité des visites et saisies domiciliaires dont ils ont fait l’objet.   La Cour rappelle avoir déjà examiné dans une précédente affaire ( Ravon c. France , requête n o   18497/03) les différents recours juridictionnels prévus en la matière en droit interne et avoir conclu qu’ils ne répondaient pas aux exigences de la Convention. Par conséquent, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal) en raison de l’absence de contrôle juridictionnel effectif et dit qu’il n’y a pas lieu de rechercher s’il y a violation de l’article 13 combiné avec l’article 8. Concernant le préjudice moral, la Cour dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante et alloue à M. Ortwin Kandler 8   073   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Vlachos c. Grèce (n o 20643/06) Le requérant, Charalambos Vlachos, est un requérant grec né en 1962 et résidant à Ilion Attikis (Grèce).   L’intéressé dénonçait la durée excessive de la procédure pénale dirigée contre lui pour contrefaçon de billets de banque et participation à une bande criminelle organisée et au terme de laquelle il fut condamné à huit ans et six mois de réclusion. Il invoquait l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   La Cour relève que la procédure litigieuse a duré six ans et huit mois. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime que cette durée est excessive et ne satisfait pas à la condition du «   délai raisonnable   ». Par conséquent, elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article   6 §   1 et alloue au requérant 3   500   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violations de l’article 2 (décès et enquête) Violation de l’article 3 (traitement subi par les requérants) Violation de l’article 5 (en ce qui concerne le proche des requérants) Violation de l’article 13 Takhaïeva et autres c. Russie (n o 23286/04) Les requérants, Rabou Moutouchovna Takhaïeva, Khachim Nourdinovitch Takhaïev, Zaïra Khachimovna Takhaïeva, Islam Soultanovitch Toumanov et Razet Zayndiyevna Terkibayeva, sont cinq ressortissants russes qui résident à Mesker-Yourt, village du district de Chalinskiy, en Tchétchénie. Ils sont les parents, le frère, le neveu et la grand-mère d’Ayoub Khachidovitch Takhaïev, né en 1982.   Devant la Cour, ils affirment que leur proche a disparu le 13 novembre 2002, après avoir été enlevé par des soldats russes lors d’une opération de «   nettoyage   » menée dans leur village, et que les autorités nationales n’ont pas mené d’enquête effective au sujet de leurs allégations. Ils invoquent les articles   2 (droit à la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et 13 (droit à un recours effectif).   Pour la Cour, les déplacements nocturnes, en toute liberté, d’un groupe important d’hommes armés en uniforme, dotés de véhicules militaires, autour du village des requérants ressemblent fortement à une opération militaire spéciale, ce vient à l’appui de l’allégation selon laquelle les ravisseurs d’Ayoub Takhaïev étaient des militaires russes. En outre, trois autres hommes du village ont disparu dans des circonstances similaires. La Cour tire des conséquences du fait que le Gouvernement n’a pas soumis certains documents – qu’elle avait spécifiquement demandés – auxquels il avait un accès exclusif, ni fourni une quelconque explication plausible pour les événements en question. Dès lors, elle conclut qu’Ayoub Takhaïev a été arrêté par des militaires russes lors d’une opération de sécurité non reconnue. Personne n’a eu de nouvelle fiable de l’intéressé depuis son enlèvement et le gouvernement russe n’a fourni aucune autre explication. Dans le contexte du conflit en Tchétchénie, lorsqu’une personne a été détenue par des militaires non identifiés sans que sa détention soit reconnue par la suite, cette situation peut être considérée comme comportant une menace pour sa vie. L’absence du parent des requérants et le manque d’informations à son sujet depuis plus de cinq ans viennent corroborer cette affirmation. Partant, il convient de présumer qu’Ayoub Takhaïev est mort à l’issue de sa détention, non reconnue, par des militaires russes. Relevant que les autorités n’ont pas justifié le recours à la force létale par leurs agents, la Cour conclut en conséquence à la violation de l’article 2 dans le chef d’Ayoub Takhaïev. Elle dit en outre qu’il y a eu également violation de l’article du fait de l’absence d’enquête effective menée par les autorités russes sur les circonstances de la disparition d’Ayoub Takhaïev.   La Cour estime également que les requérants ont éprouvé et continuent d’éprouver des sentiments de détresse et d’angoisse en raison de la disparition de leur parent et de leur incapacité à savoir ce qui lui est arrivé. La manière dont les autorités ont traité leurs griefs doit passer pour un traitement inhumain contraire à l’article 3.   La Cour juge en outre que le parent des requérants a subi une détention non reconnue, dépourvue des garanties prévues par l’article 5, ce qui constitue une violation particulièrement grave du droit à la liberté et à la sûreté consacré par cette disposition.   Enfin, la Cour conclut à la violation de l’article 13 quant au grief tiré de l’article 2, et estime qu’aucune question distincte ne se pose au regard de cette disposition quant aux violations alléguées des articles 3 et 5.   Concernant le préjudice matériel, la Cour alloue aux parents d’Ayoub Takhaïev 3   000   EUR conjointement. Quant au préjudice moral, elle accorde 25   000   EUR conjointement aux parents d’Ayoub Takhaïev, 5   000   EUR conjointement au frère et au neveu de celui-ci, et 5   000   EUR à sa grand-mère. Elle octroie aux requérants 3   650   EUR au titre des frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Fokine c. Russie (n o 75893/01) La Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1 dans cette affaire, dans laquelle le requérait alléguait ne pas avoir reçu notification d’une audience d’appel par les autorités russes.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Bakharev et autres c. Russie (n o 32786/04) Denissova c. Russie (n o 34431/04) Dokoline c. Russie (n o 28488/04) Gloukhova et Braguina c. Russie (n o 28785/04) Kholodenko c. Russie (n o 33617/04) Liatskaïa c. Russie (n o 33548/04) Karpenko et Markov c. Ukraine (n os 1351/06 et 2433/06) La Cour conclut aux violations ci-dessus dans ces affaires concernant l’inexécution en temps voulu, ou l’inexécution totale, par les autorités internes de décisions définitives rendues en faveur des requérants. Elle estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 13 (droit à un recours effectif) dans l’affaire Karpenko et Markov .     Affaire de durée de procédure   Dans l’affaire suivante, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Laudanna c. Italie (n o 4289/03)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Adrien Raif-Meyer (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 18 septembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2478248-2689380
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel