CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 18 septembre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2481692-2689318
- Date
- 18 septembre 2008
- Publication
- 18 septembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie (requête n o   1249/03), Dur c. Turquie (n o   34027/03) et Türkan c. Turquie (n o 33086/04).   La Cour conclut, à l’unanimité   :   dans les trois affaires , à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme, en raison des mauvais traitements que la police a infligés aux requérants   ; et, dans les affaires Dur et Türkan , à la violation de l’article 3 de la Convention, en raison de l’insuffisance de l’enquête menée par les autorités sur les allégations de mauvais traitements formulées par les intéressés.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), et au titre du préjudice moral, la Cour alloue 10   000   euros   (EUR) à M.   Atalay, 7   000   EUR à M me   Dur et 5   000   EUR à M.   Türkan. Pour frais et dépens, la Cour octroie 2   000   EUR à M.   Atalay et 2   534   EUR (moins les 850   EUR versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’aide judiciaire) à M me   Dur.   1.     Principaux faits   Les requérants sont trois ressortissants turcs   : Yunus Atalay, qui est né en 1956 et réside à Istanbul   ; Hadiye Dur, qui est née en 1973 et vit à Cologne (Allemagne)   ; Mahfuz Türkan, qui est né en 1968 et réside à Batman (Turquie).   Dans ces trois affaires, les requérants alléguaient notamment avoir été maltraités par la police.   Atalay   M. Atalay affirme que, le 24 août 1995, alors qu’il se trouvait près de son magasin situé dans le quartier Beyoğlu, à Istanbul, il fut frappé par trois policiers parce qu’il avait refusé de nettoyer l’inscription «   DHKP/C   » (Parti/Front révolutionnaire de libération du peuple, organisation illégale) qui figurait sur un mur voisin. Il fut ensuite emmené en garde à vue, et les policiers continuèrent à le frapper.   Selon le rapport dressé par la police, les lettres «   DHKP/C   » étaient inscrites sur le mur du magasin du requérant. Lorsque la police avait demandé à l’intéressé de nettoyer l’inscription, celui-ci avait refusé et pris la fuite. Rattrapé par les policiers, il leur avait jeté des pierres et donné des coups de pied et de poing.   Le 25 août 1995, le requérant fut examiné par deux médecins, d’abord à l’hôpital local où il avait été amené directement depuis le poste de police, puis à l’institut médicolégal. Le premier rapport fait état de la présence de contusions et de déchirures sur le corps du requérant, et le second rapport indique que l’intéressé présentait 15 lésions distinctes, dont la guérison allait nécessiter dix jours. Le même jour, le requérant fut remis en liberté par la police.   Le 10 octobre 1995, il déposa une plainte formelle, dans laquelle il demandait le déclenchement de poursuites contre les trois policiers auteurs des sévices.   Le 29 février 2000, les trois policiers en question furent déclarés coupables de mauvais traitements. Toutefois, pour deux d’entre eux les condamnations furent annulées en appel et les poursuites suspendues en vertu de la loi n o 4616 [2] . Quant à la condamnation du troisième policier, elle devint définitive, celui-ci n’ayant pas fait appel   ; cependant, la peine de trois mois prononcée contre lui fut réduite, le tribunal de première instance ayant estimé que le requérant avait provoqué les policiers.   Dur   Le 27 octobre 1998, M me Dur, membre de «   Mères pour la paix   », mouvement de la société civile, se rendit avec 42 autres femmes à la section départementale du Parti de la mère patrie ( Anavatan Partisi ), à Istanbul, pour y rencontrer les dirigeants dudit parti. La requérante affirme que, pendant que les femmes attendaient, la police jeta dans les locaux une bombe fumigène. Ensuite, on la frappa à l’arrière de la tête avec une matraque et on la tira par les cheveux en bas des escaliers et hors du bâtiment. Puis elle fut emmenée à la direction de la sûreté, à Beyoğlu, où elle passa la nuit dans une cellule en compagnie de dix autres femmes. La police entra plusieurs fois dans la pièce pour frapper et insulter les femmes.   La police affirme quant à elle que la requérante et les 42 autres femmes occupèrent les locaux du Parti de la mère patrie, prirent en otage l’un de ses employés et frappèrent quatre membres du parti, que les forces de sécurité furent dès lors contraintes d’intervenir et que, alors qu’elles tentaient de faire sortir les femmes du bâtiment, trois d’entre elles, dont la requérante, opposèrent une résistance violente à leur arrestation.   Le même jour, les 43 femmes furent examinées par un médecin de l’institut médicolégal de Beyoğlu. Le rapport concernant la requérante fait état d’une bosse au niveau du cou et du cuir chevelu.   Le 19 mars 1999, la requérante déposa une plainte formelle. Une enquête fut ouverte, durant laquelle on interrogea l’intéressée et F.M.S., un policier qui avait été de service lors de l’arrestation de celle-ci. Le 8 octobre 1999, le procureur de Beyoğlu décida de ne pas poursuivre F.M.S. faute de preuves et au motif que la requérante avait participé à une réunion illégale et résisté à la police. Le 31 mars 2003, la cour d’assises d’Istanbul rejeta l’opposition que l’intéressée avait formée contre cette décision.   Dans l’intervalle, le 4 novembre 1999, la cour d’assises de Beyoğlu relaxa la requérante et l’ensemble des 42 autres femmes. La juridiction estima qu’il n’y avait pas de preuves que les femmes aient pris quiconque en otage et endommagé les locaux du Parti de la mère patrie à Beyoğlu. Par ailleurs, aucun membre du parti n’avait porté plainte contre elles et aucun policier n’avait été blessé durant l’incident, malgré la prétendue résistance des femmes.   Türkan   M. Türkan affirme que, le 5 juillet 1998, il fut arrêté alors qu’il travaillait dans un magasin de thé, à la gare routière d’Esenler à Istanbul, et conduit au poste de police. Des policiers lui recouvrirent la tête puis le frappèrent, notamment à coups de pied et de poing. Ensuite, ils tentèrent de l’étrangler et lui cognèrent la tête contre un mur.   Selon la police, le requérant fut arrêté pour état d’ivresse et trouble à l’ordre public, en particulier pour participation à une bagarre survenue à la gare routière.   Lorsqu’il fut libéré de sa garde à vue, le 6 juillet 1998, le requérant sollicita une assistance médicale auprès de la Fondation turque pour les droits de l’homme. Par la suite, il subit quatre examens médicaux   : à la Fondation pour les droits de l’homme, à l’institut de médecine nucléaire de Marmara, au service de médecine nucléaire de la Faculté de médecine de Cerrahpaşa, et auprès d’un comité d’experts de l’institut médicolégal. Les quatre fois, les médecins conclurent que les lésions présentes sur le corps du requérant résultaient d’un traumatisme physique et que l’intéressé était inapte au travail pour une période de cinq jours.   Le 21 juillet 1998, le requérant déposa une plainte auprès du parquet général d’Eyüp. Les autorités ouvrirent une enquête au sujet de ses allégations et engagèrent des poursuites pour mauvais traitements contre trois policiers en vertu de l’article 245 de l’ancien code pénal. Interrogé, le requérant livra une description détaillée des sévices subis ainsi que des policiers impliqués. Lorsqu’il fut entendu, ultérieurement, devant le tribunal pénal d’Eyüp et la cour d’assises de Batman, il réitéra ses plaintes et décrivit à nouveau de manière précise les mauvais traitements auxquels il avait été soumis. Les trois policiers mis en cause furent également interrogés   : tous nièrent les accusations portées contre eux et affirmèrent que les contusions présentes sur le corps du requérant avaient résulté de la bagarre à la gare routière.   En fin de compte, le tribunal pénal d’Eyüp suspendit les poursuites contre les policiers, en vertu de la loi n o 4616 2 . Le requérant contesta en vain cette décision.   2.     Procédure et composition de la Cour   Dans l’affaire Atalay , la requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 18 septembre 2002   ; dans l’affaire Dur , la requête a été introduite le 27   mai 2003   ; et, dans l’affaire Türkan , la requête a été introduite le 9 juillet 2004.   Les arrêts ont été rendus par des chambres de sept juges composées de   :   Atalay et Dur Françoise Tulkens (Belge), présidente , Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), Danutė Jočienė (Lituanienne), András Sajó (Hongrois), Nona Tsotsoria (Géorgienne), Işıl Karakaş (Turc), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   Türkan Françoise Tulkens (Belge), présidente , Antonella Mularoni (Saint-Marinaise), Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Danutė Jočienė (Lituanienne), Dragoljub Popović (Serbe), Nona Tsotsoria (Géorgienne), Işıl Karakaş (Turc), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [3]   Griefs   Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants, et défaut d’enquête effective), l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 13 (droit à un recours effectif), les trois requérants affirment qu’ils ont subi des mauvais traitements de la part de policiers et que les investigations menées au sujet de leurs plaintes ont été inadéquates. M.   Atalay se plaint en outre que les autorités turques n’ont pas sanctionné les personnes responsables des mauvais traitements en question.   Décision de la Cour   Article 3   Quant aux mauvais traitements   Dans l’affaire Atalay , la Cour observe que le Gouvernement ne conteste pas la véracité des accusations de mauvais traitements formulées par le requérant. De plus, la décision du tribunal pénal de première instance de Beyoğlu en date du 29 février 2000 revient à reconnaître que ces mauvais traitements ont eu lieu.   Malgré cette décision, et alors que le policier déclaré coupable de sévices sur la personne du requérant était passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans, il n’a été condamné qu’à une peine d’emprisonnement indulgente, d’une durée de trois mois. Il y a donc disproportion manifeste entre la gravité de l’infraction en question et la peine infligée. En effet, la sanction a même été réduite au motif que le requérant avait provoqué les policiers. La Cour rappelle le caractère absolu de l’interdiction qui pèse sur la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, indépendamment du comportement de la victime.   En outre, il a été décidé de suspendre les poursuites contre les deux autres policiers. La Cour estime que le régime pénal turc tel qu’il a été appliqué dans la cause du requérant est loin d’être rigoureux et qu’il n’a pas eu d’effet dissuasif. Il n’a pas non plus offert de réparation adéquate aux mauvais traitements subis par l’intéressé.   Dès lors, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 3.   Dans l’affaire Dur , la Cour observe tout d’abord que les conclusions du rapport médical du 27 octobre 1998 sont compatibles avec les allégations de la requérante. Par ailleurs, il n’est pas en litige entre les parties que les lésions de l’intéressée sont le résultat du recours à la force par les forces de sécurité de l’Etat.   La justification donnée par le Gouvernement quant à l’usage de la force a été réfutée par l’arrêt de la cour d’assises de Beyoğlu en date du 4 novembre 1999, selon lequel la requérante et d’autres femmes se sont simplement rendues dans le bâtiment du Parti de la mère patrie afin d’y tenir une réunion dans le cadre de leur mouvement, qui relève de la société civile. Par ailleurs, la cour d’assises a estimé qu’il n’y avait pas de preuves que la requérante ou les autres femmes avaient pris un otage, frappé quiconque, résisté à leur arrestation ou agressé les policiers.   Dès lors, la Cour estime que le gouvernement turc n’a pas présenté d’arguments crédibles tendant à démontrer que l’usage de la force contre la requérante était indispensable   ; elle conclut que la Turquie est responsable des blessures infligées à l’intéressée, en violation de l’article 3.   De même, dans l’affaire Türkan , les conclusions des quatre rapports médicaux soumis par le requérant sont compatibles avec les accusations de celui-ci selon lesquelles il a été battu et frappé à coups de pied et de poing.   La Cour déplore cependant l’absence de procès-verbal d’arrestation ou de rapport médical susceptibles d’indiquer dans quelles conditions le requérant a été arrêté et quel était alors son état de santé. Dès lors, elle juge non convaincante l’explication selon laquelle ses blessures ont été causées par une bagarre avant son placement en garde à vue.   En effet, le requérant a été catégorique dans ses dépositions devant les autorités d’enquête, lorsqu’il a indiqué où, comment et par qui il avait été maltraité. Par ailleurs, les autorités judiciaires n’ont rien fait par la suite pour interroger les personnes avec lesquelles le requérant se serait battu ou d’éventuels témoins oculaires.   Compte tenu de l’obligation des autorités turques de répondre des lésions causées aux personnes placées sous leur garde, et en l’absence d’explication convaincante quant à l’origine du traumatisme physique relevé dans les quatre rapports médicaux concernant le requérant, la Cour estime que le Gouvernement n’a pas fourni d’explication plausible quant à la manière dont les blessures de l’intéressée se sont produites. Dès lors, elle conclut que ces blessures ont résulté d’un traitement dont le gouvernement turc est responsable, et qu’il y a eu violation de l’article 3.   Quant aux enquêtes   Dans l’affaire Dur , la requérante a été examinée par un médecin immédiatement après l’incident du 27 octobre 1998. Cependant, il a fallu au moins cinq mois et le dépôt d’une plainte par l’intéressée pour qu’une enquête soit ouverte.   De plus, il y a eu de graves lacunes dans la façon dont cette enquête a été menée. Le procureur n’a rien entrepris afin de recueillir les dépositions d’autres femmes présentes lors des faits. Il n’a pas non plus convoqué d’autres policiers qui avaient été de service, ni identifié d’éventuels témoins qui auraient été présents dans les locaux du Parti de la mère patrie, en dehors de la personne prétendument prise en otage.   En outre, le procureur a décidé de ne pas poursuivre F.M.S. à la date du 8 octobre 1999, c’est-à-dire sans même attendre l’arrêt de la cour d’assises de Beyoğlu, lequel a en fait établi les circonstances de l’incident et conclu que la requérante et les autres femmes n’avaient pas pris part à une réunion illégale ni résisté à la police. Qui plus est, la cour d’assises d’Istanbul a plus tard confirmé la décision du procureur alors même que la cour d’assises de Beyoğlu avait déjà relaxé la requérante.   Dès lors, la Cour juge inadéquate l’enquête menée au sujet des accusations de mauvais traitements formulées par la requérante, et conclut qu’il y a eu violation de l’article   3 de ce chef également.   Dans l’affaire Türkan , les poursuites engagées contre les policiers mis en cause n’ont produit aucun résultat concret, l’infraction alléguée ayant été qualifiée de mauvais traitements relevant de l’article 245 du code pénal, disposition qui permettait la suspension des poursuites contre les policiers. Cela revenait dans les faits à accorder une quasi-impunité aux policiers concernés en dépit des éléments à charge. Dès lors, le régime pénal turc tel qu’il a été appliqué dans la cause du requérant est loin d’être rigoureux et il n’a pas eu d’effet dissuasif.   Compte tenu du manquement des autorités à mener à bien les poursuites contre les policiers, poursuites qui auraient pu conduire à la détermination de leur culpabilité et de la sanction à infliger, la Cour estime que la procédure n’a pas été suffisamment approfondie et effective, de sorte qu’il y a eu, de ce chef également, violation de l’article 3.   Articles 6 et 13   Dans les affaires Dur et Türkan , la Cour conclut qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs tirés des articles 6 et 13.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Adrien Raif-Meyer (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     L’application de la loi n o 4616 permettait la suspension et la cessation de certaines procédures pénales si aucune infraction similaire ou plus grave n’avait été commise dans un délai de cinq ans. [3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 18 septembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2481692-2689318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel