CEDHPRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE — 19 septembre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2485538-2691021
- Date
- 19 septembre 2008
- Publication
- 19 septembre 2008
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .s1C7BEF1E { margin-left:28.52pt; padding-left:7.48pt; font-family:serif } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   643 19.9.2008   Communiqué du Greffier   ARRÊT DE GRANDE CHAMBRE KORBELY c. HONGRIE   La Cour européenne des droits de l’homme a prononcé aujourd’hui en audience publique son arrêt de Grande Chambre [1] dans l’affaire Korbely c. Hongrie (requête n o   9174/02).   La Cour conclut   :   par onze voix contre six, à la violation de l’article   7 (pas de peine sans loi) de la Convention européenne des droits de l’homme   ; et, par douze voix contre cinq, qu’il n’y avait pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention relativement à l’équité de la procédure.   Le requérant n’a formulé aucune demande pour dommage en application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention. (L’arrêt existe en français et en anglais.)   1.     Principaux faits   L’affaire concerne une requête introduite par un ressortissant hongrois, János Korbely né en 1929 et résidant à Szentendre (Hongrie). Militaire en retraite, il purgeait une peine d’emprisonnement à la prison de Budapest lors de l’introduction de la requête.   En 1994, le parquet militaire de Budapest inculpa le requérant en raison de sa participation à la répression d’une émeute à Tata au cours de la révolution de 1956. Il lui était reproché d’avoir commandé une escouade d’une quinzaine d’hommes, dont il était le capitaine, qui avait reçu pour mission, le 26   octobre 1956, de reprendre le contrôle du commissariat de Tata, dont des insurgés s’étaient emparés, d’avoir fait feu sur des civils et d’avoir ordonné à ses hommes d’en faire autant. Plusieurs personnes furent tuées ou blessées lors de cet incident.   La chambre militaire du tribunal régional de Budapest prononça un non-lieu le 29   mai 1995, estimant que les crimes dont le requérant était accusé devaient être qualifiés non pas de crimes contre l’humanité, mais d’homicide et d’incitation à l’homicide et que ces infractions, à les supposer établies, étaient prescrites. Le parquet fit appel de cette décision, qui fut annulée par la chambre d’appel de la Cour suprême.   La chambre militaire du tribunal régional de Budapest, après réexamen de l’affaire, rendit le 7   mai 1998 un non-lieu, confirmé par la chambre d’appel de la Cour suprême le 5   novembre 1998. Après réexamen, ces décisions furent à leur tour annulées.   Le requérant fut en définitive   reconnu coupable d'un homicide multiple constitutif d'un crime contre l'humanité et condamné à une peine d'emprisonnement de cinq ans.   Les juges se fondèrent sur l'article 3 § 1 de la Convention de Genève de 1949. M.   Korbely commença à purger sa peine le 24   mars 2003 et bénéficia d’une libération conditionnelle le 31   mai 2005.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 20   janvier 2002. Le 3   mai 2007 la chambre à laquelle l’affaire avait été attribuée s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre en application de l’article   30 [2] de la Convention. Une audience s’est déroulée en public au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 4   juillet 2007. L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre de 17   juges, composée en l’occurrence de   :   Jean-Paul Costa (Français), président , Christos Rozakis (Grec), Nicolas Bratza (Britannique), Peer Lorenzen (Danois), Françoise Tulkens (Belge), Loukis Loucaides (Cypriote), Ireneu Cabral Barreto (Portugais) Karel Jungwiert (Tchèque), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), András Baka (Hongrois), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), Antonella Mularoni (Saint-Marinaise), Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), Renate Jaeger (Allemande), Sverre Erik Jebens (Norvégien), Dragoljub Popović (Serbe), Mark Villiger (Suisse) [3] , juges , ainsi que de Michael O’Boyle , greffier adjoint .   3.     Résumé de l’arrêt [4]   Griefs   Invoquant notamment l’article 7 (pas de peine sans loi), le requérant alléguait avoir été condamné pour un acte qui ne constituait pas une infraction au moment où il avait été commis.   Décision de la Cour   Article 7   Constatant qu’au moment où elle a été commise, l’action du requérant constituait une infraction définie avec suffisamment d’accessibilité, la Cour vérifie s’il était prévisible que l’acte pour lequel le requérant a été condamné serait qualifié de crime contre l’humanité. A cet égard, elle note que pour reconnaître le requérant coupable, les tribunaux hongrois se sont essentiellement fondés sur l’article 3 commun aux Conventions de Genève, dont les dispositions, selon la Cour constitutionnelle hongroise, qualifient les comportements qu’elles visent de «   crimes contre l’humanité   ».   La Cour observe que le meurtre, au sens de l’article 3 commun, pouvait servir de fondement à une condamnation pour un crime contre l’humanité commis en 1956. Cela étant, des critères supplémentaires devaient être remplis pour que cette qualification pût être retenue. Les critères en question ne découlaient pas de l’article 3 commun mais des éléments de droit international constitutifs de la notion de crime contre l’humanité telle qu’on la concevait à l’époque pertinente.   La Cour relève que les juridictions internes n’ont pas vérifié si le meurtre satisfaisait aux autres conditions sans lesquelles il ne pouvait être qualifié de crime contre l’humanité. Dès lors, elle estime qu’il n’est pas certain que les éléments constitutifs du crime contre l’humanité aient été réunis dans la présente affaire.   Pour condamner le requérant, les juges hongrois ont conclu que Tamás Kaszás tué lors des faits était un non-combattant aux fins de l’article 3 commun, dont la protection s’étend notamment aux «   personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes   ».   Tamás Kaszás était le chef d’un groupe d’insurgés armés qui avaient pris le contrôle du bâtiment abritant les services de police et s’étaient emparés des armes d’agents de police après avoir commis d’autres actes violents. Il avait donc directement participé aux hostilités. La Cour attache une importance capitale au fait que les tribunaux hongrois ont constaté qu’il dissimulait sur lui un pistolet, ce dont il n’avait pas averti le requérant lors de leur confrontation.   Il n’a pas manifesté clairement son intention de se rendre une fois que l’on eut découvert qu’il était armé. Au lieu de cela, il avait commencé à se quereller violemment avec le requérant, puis s’était emparé de son pistolet sans indiquer quelles étaient ses intentions, geste qui, précisément, déclencha les tirs dont il fut victime. Eu égard aux principes de droit international communément admis à l’époque pertinente, la Cour n’a pas la conviction que Tamás Kaszás pût passer pour avoir déposé les armes aux fins de l’article 3 commun.   Enfin, la Cour ne retient pas l’argument du Gouvernement selon lequel le requérant a été condamné principalement pour avoir tiré et ordonné à autrui de tirer sur un groupe de civils et non pour la manière dont il avait réagi lorsque Tamás Kaszás avait saisi son arme.   En conséquence, la Cour considère que Tamás Kaszás ne relevait d’aucune des catégories de non-combattants protégées par l’article 3 commun. Dès lors, cette disposition ne pouvait raisonnablement servir de fondement à une condamnation pour crime contre l’humanité en l’espèce au regard des normes pertinentes du droit international applicables à l’époque des faits.   La Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 7.   Article 6   Compte tenu du constat d’une violation de l’article 7, la Cour n’estime pas nécessaire, en l’espèce, d’examiner le grief relatif à l’équité de la procédure.     Les juges Lorenzen, Tulkens, Zagrebelsky, Fura-Sandström et Popović   ont exprimé une opinion dissidente commune et le juge Loucaides a exprimé une opinion dissidente, dont les textes se trouvent joints à l’arrêt.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Adrien Raif-Meyer (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] Les arrêts de Grande Chambre sont définitifs (article 44 de la Convention). [2] .     Si l’affaire pendante devant une chambre soulève une question grave relative à l’interprétation de la Convention ou de ses Protocoles, ou si la solution d’une question peut conduire à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour, la chambre peut, tant qu’elle n’a pas rendu son arrêt, se dessaisir au profit de la Grande Chambre, à moins que l’une des parties ne s’y oppose. [3] Juge élu au titre du Liechtenstein. [4] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 19 septembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2485538-2691021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel