CEDHPRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE — 16 septembre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2486165-2691180
- Date
- 16 septembre 2008
- Publication
- 16 septembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Hongrie (requête n o   9174/02).   Le communiqué de presse et le texte de l’arrêt seront disponibles immédiatement après l’audience sur le site Internet de la Cour ( http://www.echr.coe.int ).     Korbely c. Hongrie   L’affaire concerne une requête introduite par un ressortissant hongrois, János Korbely né en 1929 et résidant à Szentendre (Hongrie). Militaire en retraite, il purgeait une peine d’emprisonnement à la prison de Budapest lors de l’introduction de la requête.   En 1994, le parquet militaire de Budapest inculpa le requérant en raison de sa participation à la répression d’une émeute à Tata au cours de la révolution de 1956. Il lui était reproché d’avoir commandé une escouade d’une quinzaine d’hommes, dont il était le capitaine, qui avait reçu pour mission, le 26   octobre 1956, de reprendre le contrôle du commissariat de Tata, dont des insurgés s’étaient emparés, d’avoir fait feu sur des civils et d’avoir ordonné à ses hommes d’en faire autant. Plusieurs personnes furent tuées ou blessées lors de cet incident.   La chambre militaire du tribunal régional de Budapest prononça un non-lieu le 29   mai 1995, estimant que les crimes dont le requérant était accusé devaient être qualifiés non pas de crimes contre l’humanité, mais d’homicide et d’incitation à l’homicide et que ces infractions, à les supposer établies, étaient prescrites. Le parquet fit appel de cette décision, qui fut annulée par la chambre d’appel de la Cour suprême.   La chambre militaire du tribunal régional de Budapest, après réexamen de l’affaire, rendit le 7   mai 1998 un non-lieu, confirmé par la chambre d’appel de la Cour suprême le 5   novembre 1998. Après réexamen, ces décisions furent à leur tour annulées. L’affaire fut finalement renvoyée devant la chambre militaire du tribunal régional de Budapest, laquelle, le 18   janvier 2001, jugea que M.   Korbely s’était rendu coupable d’un crime contre l’humanité. Le tribunal estima que l’intéressé devait être poursuivi sur le fondement de l’article 3 § 1 de la Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, adoptée le 12 août 1949, le condamna à trois ans d’emprisonnement et le déchut de certains de ses droits pour une durée de cinq ans.   Statuant en appel, la Cour suprême réforma le jugement et porta la peine d’emprisonnement à cinq ans. M.   Korbely commença à purger sa peine le 24   mars 2003 et bénéficia d’une libération conditionnelle le 31   mai 2005.   Invoquant l’article 7 (pas de peine sans loi) de la Convention européenne des droits de l’homme, le requérant allègue avoir été condamné pour un acte qui ne constituait pas un crime au moment où il a été commis. Il soutient en outre que la procédure dont il a fait l’objet a été inéquitable et d’une durée excessive, et invoque l’article   6 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   Le 3   mai 2007 la chambre à laquelle l’affaire avait été attribuée s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre en application de l’article   30 [1] de la Convention. Une audience s’est déroulée en public au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 4   juillet 2007.     ***   Contacts pour la presse Adrien Raif-Meyer (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] .   Si l’affaire pendante devant une chambre soulève une question grave relative à l’interprétation de la Convention ou de ses Protocoles, ou si la solution d’une question peut conduire à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour, la chambre peut, tant qu’elle n’a pas rendu son arrêt, se dessaisir au profit de la Grande Chambre, à moins que l’une des parties ne s’y oppose.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 16 septembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2486165-2691180
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel