CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 23 septembre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2488914-2696278
- Date
- 23 septembre 2008
- Publication
- 23 septembre 2008
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sC6C0EBF2 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-weight:bold; font-style:italic; vertical-align:super } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   653 23.9.2008   Communiqué du Greffier   Arrêts de chambre concernant la Finlande, l’Italie, la Moldova, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Serbie, la Slovaquie et la Turquie   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit les 24 arrêts de chambre suivants, dont seul l’arrêt de règlement amiable est définitif [1] .   Les affaires répétitives [2] , ainsi que l’affaire de durée de procédure où est indiquée la conclusion principale de la Cour, figurent à la fin du communiqué de presse.     Non-violation de l’article 6 § 1 Ahtinen c. Finlande (requête n o 48907/99) Le requérant, Seppo Ahtinen, est un ressortissant finlandais né en 1949 et résidant à Rovaniemi (Finlande), où il fut pasteur d’une paroisse de l’église évangélique luthérienne pendant plus de dix ans.   M. Ahtinen se plaignait notamment d’avoir été muté en novembre 1998, sans son consentement et sans avoir été dûment entendu sur les véritables raisons de son transfert, dans une autre paroisse distante d’une centaine de kilomètres. Il invoquait l’article   6   §   1 (droit d’accès à un tribunal) de la Convention européenne des droits de l’homme.   La Cour européenne des droits de l’homme relève que, en droit finlandais, l’église évangélique luthérienne jouit d’une autonomie administrative et, notamment, statue seule sur des questions telles que la désignation de ses pasteurs, y compris la durée et le lieu d’exercice de leur ministère. Ayant accepté l’office de pasteur pour cette église, le requérant s’était engagé à se plier à ces règles. La Cour rappelle en outre que, comme elle l’a déjà jugé dans une affaire antérieure, une décision judiciaire sur des questions telles que le maintien en fonction d’un prêtre serait contraire aux principes de l’autonomie et de l’indépendance garantis notamment par la Charte des droits et libertés fondamentaux. Elle estime que rien ne permet de dire, que ce soit au regard de sa jurisprudence ou du droit interne, que le requérant ait joui d’un « droit » au sens de l’article   6   §   1. Elle conclut dès lors, à l’unanimité, à l’absence de violation de cet article. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 5 § 3 Kachel c. Pologne (n o 22930/05) Le requérant, Jan Kachel, est un ressortissant polonais en 1960 qui purge actuellement une peine de 25 ans de réclusion à Tarnów (Pologne) pour meurtre.   M. Kachel se plaignait notamment de la durée excessive de sa détention provisoire. Il invoquait l’article 5 § 3 de la Convention (droit à la liberté et à la sûreté).   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 du fait de la durée excessive (près de trois ans) de la détention provisoire de M. Kachel et lui alloue 1   000   euros   (EUR) pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Non-violation de l’article 6 § 1 Non-violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Grayson et Barnham c. Royaume-Uni (n os 19955/05 et 15085/06) Les requérants, Mark William Grayson et John Barnham, sont deux ressortissants britanniques. L’un et l’autre purgent actuellement une peine de prison, le premier à Nottingham et le second à Ashwell (Royaume-Uni), pour des infractions en matière de trafic de stupéfiants. M. Grayson a été condamné pour avoir importé plus de 28 kilogrammes d’héroïne pure pour une valeur, à la vente en gros, d’environ 1,2   millions de livres sterling (GBP), (soit 1   518   526   EUR). Au cours de son procès, M. Barnham a été dépeint comme l’organisateur principal d’un réseau international de trafic de stupéfiants.   Les requérants se plaignaient de ce que, lorsqu’elles avaient délivré les ordonnances de saisie dans le cadre de la procédure de confiscation consécutive à leur condamnation, les juridictions nationales avaient présumé qu’ils dissimulaient d’autres biens que ceux qui, comme l’accusation l’avait établi, étaient en leur possession. La loi aurait donc imposé aux requérants de prouver que la valeur de leurs biens réalisables était inférieure au montant estimé des bénéfices qu’ils auraient retiré du trafic de drogue. Ils invoquaient l’article   6   §   1 de la Convention (droit à un procès équitable) et l’article   1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété).   Partageant les vues des juridictions internes, la Cour estime que faire peser sur chacun des requérants la charge de produire un état crédible de leur situation pécuniaire actuelle est compatible avec la notion de procès équitable en matière pénale. Dès lors qu’il a été établi que les requérants s’étaient livrés à un trafic lucratif et important de stupéfiants pendant plusieurs années, il n’était pas excessif de contraindre les intéressés à expliquer ce qu’il était advenu de toutes les sommes d’argent qui, comme l’accusation l’avait établi, s’étaient trouvées en leur possession. Seuls les requérants pouvaient le savoir et il aurait été facile pour chacun d’eux de s’acquitter de cette obligation si leurs états financiers avaient été conformes à la réalité. Par conséquent, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article   6   §   1 à l’égard de l’un ou de l’autre des requérants. L’obligation de payer en vertu d’une ordonnance de confiscation ayant dès lors été imposée conformément à l’article   6   §   1, elle estime qu’il n’y a pas eu d’atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leurs biens. Dans ces conditions, il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Dumitrescu c. Roumanie (n o 2) (n o 29517/02) La requérante, Iulia Dumitrescu, était une ressortissante roumaine née en 1934 qui résidait à Bucarest. Elle est décédée le 2 juillet 2006.   L’intéressée alléguait avoir subi une atteinte à son droit au respect de ses biens, en raison de l’impossibilité prolongée de disposer d’appartements qui lui avaient été rétrocédés et d’en percevoir les loyers. Elle invoquait notamment l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour considère que les restrictions subies par l’intéressée pendant environ deux ans quant à l’usage de ses appartements n’ont pas ménagé un juste équilibre entre la protection du droit de l’individu au respect de ses biens et les exigences de l’intérêt général. Elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article   1 du Protocole n o   1 et alloue aux héritiers de la requérante 7   000   EUR tous préjudices confondus. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 combiné avec l’article 14 Zăinescu c. Roumanie (n o 26832/03) Le requérant, Dănuţ Zăinescu, est un ressortissant roumain né en 1953 et résidant à Bucarest.   Il était agent de la police des frontières et avait à ce titre le statut de militaire. L’intéressé alléguait que l’allocation reçue à son départ à la retraite avait été illégalement soumise à l’impôt sur le revenu et se plaignait d’une discrimination compte tenu du fait que d’autres militaires se trouvant dans sa situation ont bénéficié d’une allocation non-imposée. Il invoquait l’article 1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété) combiné avec l’article 14 (interdiction de la discrimination).   La Cour estime que l’ingérence dénoncée est manifestement illégale sur le plan du droit interne et, par conséquent, incompatible avec le droit au respect des biens du requérant. Elle note également que, contrairement au requérant, d’autres militaires affectés à la réserve ont bénéficié de cette allocation sans qu’elle fut grevée d’impôt, et ne trouve aucun motif de nature à justifier pareille discrimination. Elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 pris isolément et combiné avec l’article 14 et alloue au requérant 5   300   EUR pour préjudice matériel ainsi que 1   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Non-violation de l’article 5 § 1 c) Violation de l’article 5 §§ 3, 4 et 5 Vrenčev c. Serbie (n o 2361/05) Le requérant, Ljubiša Vrenčev, est un ressortissant serbe né en 1968 et résidant à Pančevo (Serbie).   Incarcéré le 6 juillet 2004 pour détention illicite de stupéfiants, M. Vrenčev fut relâché 20 jours plus tard à l’issue d’une audience au cours de laquelle il fut reconnu coupable et condamné à une amende. Soutenant principalement que les tribunaux nationaux n’avaient pas indiqué sa bonne adresse, le requérant estimait que sa détention n’avait pas été régulière. Il invoquait l’article 5 §§ 1, 3, 4 et 5 de la Convention (droit à la liberté et à la sûreté).   La Cour constate que ni l’une ni l’autre des parties ne conteste qu’il existait des raisons plausibles de soupçonner que le requérant avait commis l’infraction en question. Elle en conclut que, malgré la regrettable méprise concernant l’adresse du requérant, sa détention n’était ni irrégulière ni arbitraire et dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 1 c). Il a cependant fallu 20 jours pour que le requérant soit traduit devant un juge. Pis encore, le défèrement s’est déroulé non pas dans le cadre d’une procédure préalable, mais au cours du procès lui-même. Dans ces conditions, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 3. Elle estime également que le droit du requérant d’être libéré dans l’attente de son procès a été enfreint, constituant un autre chef de violation de l’article 5 § 3. Par ailleurs, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 4 du fait des retards et de l’absence d’oralité de la procédure devant la Cour suprême. Enfin, la Cour suprême ayant jugé que la détention du requérant était régulière, la Cour estime que le requérant n’a pas bénéficié d’un «   droit à réparation » pour toute action ultérieurement formée au civil, en violation de l’article   5   §   5. M. Vrenčev se voit allouer 2   000   EUR pour préjudice moral et 1   603   EUR pour frais et dépens (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 5 § 1 Lexa c. Slovaquie (n o 54334/00) Le requérant, Ivan Lexa, est un ressortissant slovaque né en 1961 et résidant à Bratislava.   De 1995 à 1998, M. Lexa dirigea le service de renseignement slovaque ( Slovenská informačná služba ). Soupçonné d’avoir participé en 1995 à l’enlèvement de M. Kováč, fils du président de la République slovaque alors en exercice, il fut placé en détention provisoire d’avril à juillet 1999. L’action pénale dirigée contre lui a finalement été close en juin 2001. Le requérant se plaignait d’avoir été placé en détention provisoire à la suite de l’annulation d’une décision de septembre 1998 qui avait reconnu l’amnistie des faits. Il invoquait l’article   5 §   1 (droit à la liberté et à la sûreté).   La Cour relève qu’aucune règle de droit slovaque ne permettait d’annuler une décision présidentielle d’amnistie et que, dès lors, le requérant ne pouvait être considéré comme ayant été détenu « selon les voies légales   ». L’annulation de mesures inconditionnelles de pardon n’était pas non plus communément admise par le droit, la pratique et la doctrine dominante des autres Etats contractants. La Cour conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article   5   §   1 et que le constat de violation constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice moral éventuel. Elle alloue à M. Lexa 8   000   EUR pour frais et dépens (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Règlement amiable Rosival et autres c. Slovaquie (n o 17684/02) Les cinq requérants sont   : trois ressortissants slovaques, Viktor Rosival, né en 1930 et résidant à Trnava (Slovaquie), Viktória Rosivalová épouse Lužáková, née en 1957 et résidant à Trnava (Slovaquie), et Ladislav Rosival, né en 1968 et résidant à Bratislava   ; une ressortissante autrichienne, Klára Trugerová, née en 1957 et résidant à Graz (Autriche)   ; et Agneša Trugerová, née en 1964 et résidant elle aussi à Graz, qui jouit de la double nationalité slovaque et autrichienne.   Les requérants alléguaient, notamment, que la procédure relative à leur demande de restitution de 1   500   hectares de terrains forestiers avait été inéquitable. Ils soutenaient notamment n’avoir reçu que 250   hectares au maximum du fait d’une ingérence causée par une loi rétroactive. Ils invoquaient l’article   6 §   1 (droit à un procès équitable), l’article   1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété) et l’article   14 (interdiction de la discrimination).   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel le gouvernement slovaque s’engage à rendre les biens   visés dans l’accord aux requérants et à leur verser conjointement 35   000   EUR pour tout préjudice matériel ou moral éventuel ainsi que pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 10 Non-violation de l’article 6 § 1 (équité) Aktan c. Turquie (n o 20863/02) La requérante, Sakine Aktan, est une ressortissante turque née en 1973 et résidant à Zurich (Suisse). Elle est journaliste.   L’affaire concerne la publication dans le quotidien Özgür Bakış en décembre 1999 d’un reportage réalisé par la requérante avec le président de l’Association des journalistes du Kurdistan dans lequel celui-ci critiquait la pression subie par les journalistes travaillant pour la presse kurde. La cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul condamna deux fois de suite la requérante, en mai 2001 et février 2004, à une peine d’emprisonnement d’un an et huit mois ainsi qu’à une amende, estimant que l’article dans son ensemble visait à inciter le peuple à la haine et à l’hostilité. A la suite de l’entrée en vigueur du nouveau code pénal, le dossier de l’intéressée fit l’objet d’une réouverture. Elle fut acquittée des charges qui pesaient sur elle en août 2007, toutefois la procédure est actuellement pendante en raison de l’opposition formée par le parquet contre la décision d’acquittement. La requérante invoquait l’article 10 (liberté d’expression). Par ailleurs, elle se plaignait, sous l’angle de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), de l’iniquité de la procédure devant la Cour de cassation en raison de l’absence de notification de l’avis du procureur général lors de la phase initiale de la procédure.   Concernant le grief tiré de l’iniquité de la procédure devant la Cour de cassation, la Cour estime que la réouverture de la procédure pénale peut passer pour avoir porté remède au grief soulevé par la requérante et conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 6 § 1.   Quant à l’ingérence dans le droit de la requérante à la liberté d’expression, aux yeux de la Cour, si certains passages, particulièrement acerbes, de l’article brossent un tableau des plus négatifs de l’Etat turc, et donnent ainsi au récit une connotation hostile, ils n’exhortent pour autant ni à l’usage de la violence, ni à la résistance armée, ni au soulèvement, et il ne s’agit pas d’un discours de haine. Elle estime également que les condamnations répétitives de la requérante s’avèrent disproportionnées au regard des buts visés et, dès lors, non «   nécessaires dans une société démocratique   ». Par conséquent, la Cour conclut, par six voix contre une, à la violation de l’article 10 et alloue à Mme Aktan 1   500   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Araç c. Turquie (n o 9907/02) La requérante, Emine Araç, est une ressortissante turque née en 1973 et résidant à Istanbul.   L’intéressée, étudiante à la faculté de théologie d’İnönü à Malatya, demanda son inscription à la faculté de théologie de l’université de Marmara. L’administration refusa de donner suite à sa demande, faute pour elle de fournir une photo d’identité sur laquelle elle apparaîtrait non voilée, conformément à la réglementation en vigueur à l’époque des faits. La requérante introduisit un recours en annulation à l’encontre de ce refus, recours au terme duquel elle fut déboutée. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), elle se plaignait du manque d’équité de la procédure menée devant le Conseil d’Etat.   En premier lieu, la Cour estime que le droit d’accès de la requérante à un établissement d’enseignement supérieur est un droit de caractère civil et que l’article 6 § 1 trouve ainsi à s’appliquer en l’espèce. Elle rappelle ensuite avoir examiné dans d’autres affaires un grief identique à celui présenté par la requérante et avoir conclu à la violation de l’article 6 § 1. Dès lors, elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 en raison de la méconnaissance du droit à une procédure contradictoire devant le Conseil d’Etat et dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction suffisante pour le préjudice moral subi par la requérante. Elle lui alloue 1   500   EUR pour frais et dépens (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Ekici et autres c. Turquie (n o 28877/03) Les requérants sont cinq ressortissants turcs, Niyazi Ekici, Şükrü Güntoğar, Bayram Akbulut, Salih Demircan et Müzeyyen   Kalkan, employés municipaux à Diyarbakır Sur jusqu’en mai 1999, lorsqu’ils ont été licenciés.   Les requérants se plaignaient de l’inexécution, depuis le mois de novembre 1999, de jugements définitifs rendus par le tribunal du travail de Diyarbakır leur octroyant une somme au titre des salaires impayés et des indemnités de licenciement et de départ qu’ils réclamaient. Ils invoquaient l’article   6 §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l’article   1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété).   Constatant que la ville de Diyarbakır Sur a conclu des accords amiables avec Müzeyyen   Kalkan, Şükrü Güntoğar et Bayram Akbulut, la Cour déclare irrecevables leurs griefs soulevés sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o 1. Pour ce qui est de Salih Demircan et Niyazi Ekici, elle estime que les autorités turques n’ont pas exécuté les jugements du tribunal du travail rendus en faveur de ces deux requérants, empêchant ceux-ci de recevoir les sommes auxquelles ils avaient droit, en violation de l’article 1 du Protocole n o 1. Les autorités turques s’étant en outre abstenues depuis plusieurs années de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à ces décisions de justice définitives, elle juge également, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article   6   §   1 à l’égard de tous les requérants.   Elle dit que le gouvernement turc doit verser à Salih Demircan et Niyazi Ekici le restant des sommes que les décisions de justice en question leur avaient octroyées, à majorer des intérêts moratoires au taux légal national. Chacun des cinq requérants se voit allouer 3   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 5 §§ 3 et 4 Violation de l’article 6 § 1 (durée) Habip Çiftçi c. Turquie (n o 28485/03) Le requérant, Habip Çiftçi, est un ressortissant turc né en 1973. Il purge actuellement une peine de réclusion à perpétuité à la prison d’Ümraniye, à Istanbul, pour appartenance à une organisation illégale.   Le requérant se plaignait de la durée excessive de sa détention provisoire ainsi que de l’absence de recours effectif pour contester la légalité de cette détention, de même que de la durée excessive de la procédure pénale dirigée contre lui. Le requérant invoquait l’article   5   §§   3 et   4 (droit à la liberté et à la sûreté) et l’article   6 §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 en raison du caractère excessif de la durée de la détention provisoire du requérant (plus de 12 ans et quatre mois) et de l’article 5 § 4 du fait que les recours permettant à l’époque de contester la licéité de ce type de détention n’avaient guère de chances d’aboutir en pratique. Elle conclut également à la violation de l’article   6   §   1 en raison de la durée excessive (13 ans) de la procédure pénale.La Cour alloue à M. Çiftçi 15   000   EUR pour préjudice moral et 2   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 5 § 3 Müdet Kömürcü c. Turquie (n o 2623/04) Le requérant, Müdet Kömürcü, est un ressortissant turc né en 1972 et résidant à Kocaeli (Turquie).   En novembre 1997, l’intéressé fut arrêté et placé en détention provisoire pour appartenance à l’organisation illégale MLSPB/DK (Union armée de propagande marxiste-léniniste – libération révolutionnaire) et usage d’explosifs. Il fut remis en liberté en septembre 2004. D’après les éléments du dossier, la procédure pénale dirigée contre lui demeure pendante. Invoquant l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), le requérant se plaignait de la durée de sa détention provisoire.   La Cour conclut que les motifs invoqués par les autorités turques pour justifier le maintien en détention du requérant pendant environ six ans et neuf mois n’étaient pas suffisants et dit, par conséquent, qu’il y a eu violation de l ’article 5 § 3. Elle alloue à M. Kömürcü 4   900   EUR pour préjudice moral ainsi que 1   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 8 Reyhan c. Turquie (n o 2) (n o 60123/00) Le requérant, Hasan Hüseyin Reyhan, est un ressortissant turc né en 1953. À l’époque des faits, il était détenu à la prison d’Aydın où il purgeait une peine de réclusion criminelle de 12 ans et six mois pour appartenance à une organisation illégale.   L’affaire concerne l’interception par les autorités pénitentiaires de deux cassettes audio en langue kurde qui étaient destinées au requérant. L’intéressé se plaignit en vain de l’illégalité de cette interception devant les juridictions turques, celles-ci se référant à une instruction du ministère de la Justice qui interdisait l’introduction en prison de cassettes en langue kurde. Il invoquait notamment l’article 8 (droit au respect de la correspondance).   A supposer que l’instruction ministérielle constitue une «   base légale   » au sens de l’article 8, la Cour estime qu’elle n’était pas accessible au requérant. Dès lors, l’ingérence dans le droit du requérant au respect de sa correspondance n’étant pas prévue par la loi, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 8. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Prepeliţă c. Moldova (n o 2914/02) Samoilă et autres c. Roumanie (n o 14073/03) La Cour constate les violations ci-dessus dans ces deux affaires en raison du manquement des autorités internes à exécuter des jugements définitifs rendus en faveur des requérants.   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Sociedade Agrícola da Herdade das Várzeas, Lda et 22 autres affaires «   Réforme agraire   » c. Portugal (n os 17199/05, 24311/05, 24315/05, 24674/05, 24677/05, 25946/05, 26244/05, 28628/05, 30793/05, 30850/05, 31044/05, 31066/05, 31348/05, 31706/05, 31781/05, 31784/05, 31793/05, 31807/05, 31809/05, 32267/05, 32269/05, 32270/05 et 33221/05) Les requérants étaient propriétaires de terrains ayant fait l’objet d’expropriations en 1975 dans le cadre d’une politique relative à la réforme agraire. La Cour conclut à la violation ci-dessus en raison du montant de l’indemnisation versée aux intéressés, laquelle ne correspondait pas à une « juste indemnisation », et du retard dans la fixation et le paiement de l’indemnisation définitive.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Amurăriţei c. Roumanie (n o 4351/02) La Cour conclut aux violations ci-dessus dans cette affaire concernant une action en revendication d’un terrain.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Tripon c. Roumanie (n o 1) (n o 36942/03) Tripon c. Roumanie (n o 2) (n o 4828/04) Urbanovici c. Roumanie (n o 24466/03) La Cour constate les violations ci-dessus dans ces trois affaires du fait de la cassation, par le biais d’un recours en annulation, de décisions de justice définitives et exécutoires rendues en faveur des requérants.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Eyüp Kaya c. Turquie (n o 17582/04) La Cour constate la violation ci-dessus dans cette affaire à raison du refus par les tribunaux nationaux d’accorder l’aide judiciaire au requérant.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) İrkin c. Turquie (n o 30200/02) Dans cette affaire, la Cour conclut à la violation ci-dessus en raison de la présence d’un juge militaire au sein de la formation de jugement qui avait jugé le requérant.     Affaire de durée de procédure   Dans l’affaire suivante, le requérant se plaignait notamment, sous l’angle de l’article 6   § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal. Il invoquait également l’article 13 (droit à un recours effectif).   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Non-violation de l’article 13 Ambrosino c. Italie (n o 32745/02)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Adrien Raif-Meyer (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 23 septembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2488914-2696278
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel