CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 25 septembre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2491843-2700322
- Date
- 25 septembre 2008
- Publication
- 25 septembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Grèce (requête n o 42132/06) Le requérant, Vassilios-Panormitis Paraponiaris, est un ressortissant grec né en 1948 et résidant sur l’île de Leros (Grèce).   Pompiste de profession, il fut poursuivi pour contrebande de produits pétroliers. Le requérant se plaignait de la décision de la chambre d’accusation, qui, tout en mettant fin aux poursuites pénales pour cause de prescription, lui infligea une «   sanction pécuniaire   » d’environ 54   086 euros au motif qu’il avait été «   objectivement constaté qu’ [il] avait commis l’infraction de contrebande   ». L’intéressé invoquait l’article 6 §§ 1 (droit à un procès équitable), 2   (présomption d’innocence) et 3 c) (droit à l’assistance d’un avocat) de la Convention européenne des droits de l’homme.   La Cour européenne des droits de l’homme considère que la chambre d’accusation n’a pas assuré au requérant des garanties complètes au regard des exigences du procès équitable et du respect des droits de la défense, relevant notamment que le requérant se vit infliger la sanction pécuniaire en cause à l’issue d’une audience qui n’était pas publique et au cours de laquelle celui-ci n’était ni présent ni représenté. Partant, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c).   Par ailleurs, la Cour considère que les termes utilisés par la chambre de l’accusation opèrent une distinction, à ses yeux artificielle, entre un constat de culpabilité et un constat de perpétration «   objective   » d’une infraction. Le raisonnement de la chambre de l’accusation est assimilable à une déclaration de culpabilité et donc incompatible avec le respect de la présomption d’innocence. Par conséquent, la Cour conclut également à la violation de l’article 6 § 2. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Non-violation de l’article 8 Non-violation de l’article 6 § 1 K.T. c. Norvège (n o 26664/03) Le requérant, K.T., est un ressortissant norvégien né en 1971 et domicilié à Stavanger (Norvège). Depuis le départ de son ex-femme pour la Finlande en 2001, il a la garde de leurs deux garçons, nés respectivement en 1994 et en 1996.   Il se plaignait devant la Cour de ce que les services de protection de l’enfance eussent effectué une deuxième enquête au sujet de sa capacité à assumer la garde de ses enfants, nonobstant le fait qu’une première enquête avait montré que les allégations de son ex-épouse à cet égard étaient sans fondement.   Il invoquait l’article 8 (droit de chacun au respect de sa vie privée et familiale). A l’unanimité, la Cour conclut à l’absence de violation de l’article 8, considérant que la deuxième enquête mise en cause par le requérant, y compris les modalités de sa réalisation, pouvait passer pour nécessaire au sens de l’article 8 § 2. Elle estime notamment que rien n’indique que l’appréciation faite par les autorités de la nécessité de mener une nouvelle enquête soit allée au-delà de l’ample marge d’appréciation dont ces autorités disposaient, et que les services de protection de l’enfance n’ont pas rompu le juste équilibre requis entre l’intérêt du requérant à maintenir la confidentialité de certaines données personnelles et les intérêts supérieurs des enfants.   Le requérant se plaignait également de ce que les juridictions norvégiennes eussent par la suite refusé de se pencher sur le fond de sa cause. Il y voyait une violation de l’article 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal) et de l’article 13 (droit à un recours effectif).   Par six voix contre une, la Cour conclut à l’absence de violation de l’article 6 § 1, relevant en particulier que si les juridictions inférieures ont débouté le requérant sans examen au fond de ses griefs, la Cour suprême a quant à elle procédé à pareil examen avant de statuer. La Cour juge par ailleurs, à l’unanimité, qu’il ne s’impose pas d’examiner l’affaire sous l’angle de l’article 13. (L’arrêt n’est disponible qu’en anglais.)   Violations de l’article 2 (décès et enquête) Violation de l’article 3 (traitement subi par les requérants) Violation de l’article 5 (en ce qui concerne le fils des requérants) Violation de l’article 13 combiné avec l’article 2 Akhmadova et Akhmadov c. Russie (n o 20755/04) Les requérants, Ayset Khamidovna Akhmadova et son mari, Yusup Sayd-Akhmetovich Akhmadov, sont des ressortissants russes nés respectivement en 1957 et en 1953 et domiciliés à Urus-Martan (Tchétchénie). Ils ont quatre enfants. Leur fils aîné, Adnan Yusupovitch Akhmadov, est né en 1982. Ils ne l’ont pas revu depuis le 29 septembre 2002.   Les requérants alléguaient devant la Cour que leur fils aîné avait disparu après avoir été enlevé par des militaires russes au cours d’une opération de sécurité menée à Urus-Martan et que les autorités internes n’avaient pas mené une enquête effective au sujet de leurs allégations à cet égard. Ils invoquaient les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et 13 (droit à un recours effectif).   La Cour considère que le fait qu’un important groupe d’hommes armés en uniforme circulant à bord de véhicules militaires a pu se déplacer sans encombre dans la ville après le couvre-feu étaye fortement l’allégation des requérants selon laquelle les hommes en question étaient des militaires russes procédant à une opération de sécurité. Tirant des conséquences de la non-production par le gouvernement russe – nonobstant les demandes expresses de la Cour à cet égard – de pièces du dossier auxquelles seules les autorités russes avaient accès et du fait que le Gouvernement n’a fourni aucune explication plausible pour la disparition litigieuse, la Cour considère qu’Adnan Akhmadov a été arrêté par des militaires russes. Les requérants sont sans nouvelles fiables de l’intéressé depuis la date de sa disparition et le Gouvernement n’a fourni aucune explication quant au sort qu’il aurait connu après son enlèvement. Dans le contexte du conflit en Tchétchénie, lorsqu’une personne est arrêtée par des militaires non identifiés et que par la suite les autorités refusent de reconnaître la réalité de l’arrestation, la situation peut être considérée comme présentant un danger pour la vie de la personne arrêtée. La disparition d’Adnan Akhmadov et l’absence de nouvelles de lui depuis plus de cinq ans corroborent cette supposition. Aussi l’intéressé doit-il être présumé décédé à la suite de son arrestation non reconnue par des militaires russes. Relevant que les autorités n’ont pas justifié l’usage de la force létale par leurs agents, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 2 à l’égard du fils des requérants. Elle juge qu’il y a également eu violation de l’article 2 à raison de l’absence de réalisation par les autorités internes d’une enquête effective au sujet des circonstances de la disparition d’Adnan Akhmadov.   La Cour considère par ailleurs qu’il y a eu violation de l’article 3 à raison des souffrances mentales endurées par les requérants à la suite de la disparition de leur fils et de l’incapacité dans laquelle ils se trouvent de découvrir ce qu’il est advenu de l’intéressé et de la manière dont leurs griefs ont été traités par les autorités russes.   La Cour estime de surcroît qu’Adnan Akhmadov a fait l’objet d’une détention non reconnue, dépourvue des garanties inscrites à l’article 5. Elle conclut donc à une violation particulièrement grave de cette disposition.   Enfin, la Cour conclut que, dans la mesure où l’enquête menée au sujet de la disparition litigieuse s’est révélée ineffective, force est de constater que l’Etat a manqué à ses obligations découlant de l’article 13 combiné avec l’article 2. Elle juge par ailleurs qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 13 relativement aux violations alléguées des articles 3 et 5.   La Cour alloue aux requérants conjointement 3   000   euros   (EUR) pour préjudice matériel, 35   000   EUR pour préjudice moral et 3   650   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’est disponible qu’en anglais.)     Violation de l’article 3 (traitement) Non-violation de l’article 6 § 1 (équité) Trois violations de l’article 6 § 3 d) combiné avec l’article 6 § 1 Poloufakine et Tchernychev c. Russie (n o 30997/02) Les requérants, Sergeï Anatolyevitch Poloufakine et Ivan Vladimirovitch Tchernychev, sont des ressortissants russes nés respectivement en 1966 et en 1977. Ils purgent actuellement des peines de prison pour vol avec violence au centre pénitentiaire UE–148/5 de Sviyazhsk (Russie).   M. Poloufakine se plaignait devant la Cour de ses conditions de détention dans ledit établissement et dans ceux où il avait séjourné en détention provisoire, ainsi que des conditions du transport ferroviaire lors de ses transferts d’un établissement à l’autre. Il alléguait également qu’il avait été maltraité par les gardiens au cours de ses transferts. Souffrant d’une hépatite, il se plaignait par ailleurs de ne pas recevoir un traitement médical suffisant au centre UE–148/5. Chacun des deux requérants invoque l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants).   A l’unanimité, la Cour juge qu’il y a eu violation de l’article 3 à raison du non-octroi à M. Poloufakine d’une place de couchage individuelle au centre UE–148/5 en 2002, et elle conclut à l’absence de nécessité de statuer séparément sur ses griefs relatifs aux autres carences dont auraient été entachées ses conditions de détention dans ledit centre. Elle déclare par ailleurs irrecevables le restant des griefs formulés par M. Poloufakine sous l’angle de l’article 3 et l’ensemble des griefs fondés par M. Tchernychev sur cette disposition.   Invoquant par ailleurs l’article 6 §§ 1 (droit à un procès équitable) et 3 d) (droit d’obtenir la convocation et l’interrogation de témoins), les requérants se plaignaient de ce que des déclarations auto-incriminantes faites par eux en l’absence de leur avocat eussent été utilisées contre eux lors de leur procès et qu’on ne leur eût pas donné la possibilité de faire procéder à un contre-interrogatoire des témoins à charge et à décharge.   A l’unanimité, la Cour juge qu’il n’y a eu violation de l’article 6 § 1 ni à l’égard de l’un ni à l’égard de l’autre des requérants relativement à l’allégation d’auto-incrimination. Elle conclut en revanche à la violation de l’article 6 § 3 d) combiné avec l’article 6 § 1 à l’égard des requérants, premièrement à raison de l’absence des victimes au procès et deuxièmement à raison du non-déploiement par les autorités internes des efforts nécessaires pour assurer la présence au procès de deux témoins à charge déterminés.   A l’unanimité, la Cour conclut par ailleurs à la violation de l’article 6 § 3 d) combiné avec l’article 6 § 1 à raison de la non-citation par les juridictions internes de deux témoins à décharge pour M. Tchernychev. Enfin, elle conclut à la non-violation de l’article 6 § 3 d) combiné avec l’article 6 § 1 relativement à l’allégation selon laquelle les juridictions internes seraient restées en défaut de citer d’autres témoins à décharge. Elle déclare irrecevables les autres griefs énoncés par les requérants.   La Cour alloue 8   000   EUR à M. Poloufakine et 5   000   EUR à Tchernychev pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Violation de l’article 6 §§ 1 et 3 a) et b) Seliverstov c. Russie (n o 19692/02) Le requérant, Alexandre Vladimirovitch Selivertov, est un ressortissant russe né en 1957 et domicilié à Sarapoul (Russie). En avril 2001, un tribunal le reconnut coupable de corruption passive et le condamna à une peine de trois ans et six mois d’emprisonnement. Saisie d’un recours par l’intéressé, la Cour suprême de la fédération de Russie maintint la peine prononcée en première instance mais requalifia les faits en tentative d’escroquerie à grande échelle.   Devant la Cour, le requérant se plaignait, entre autres, de ne pas avoir été informé suffisamment tôt de la requalification des faits. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), l’article 6 § 3 a) (droit de l’accusé à être informé dans le plus court délai des accusations portées contre lui), l’article 6 § 3 b) (droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense) et l’article 6 § 3 c) (droit à l’assistance d’un défenseur de son choix).   A l’unanimité, la Cour juge qu’il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 a) et b) à raison des conditions dans lesquelles la cour suprême a requalifié les faits reprochés au requérant, celles-ci ayant emporté méconnaissance du droit de l’intéressé à être informé en détail de la nature de l’accusation portée contre lui et de son droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Elle conclut par ailleurs à la non-nécessité d’examiner les autres griefs formulés par l’intéressé sur le terrain de l’article 6.   La Cour alloue à M. Seliverstov 1   000   EUR pour préjudice moral et 2   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Non-violation de l’article 6 § 1 Non-violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Krestianinovy c. Russie (n o 27049/05)   Violation de l’article 6 § 1 Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Antonova c. Russie (n o 25749/05) Chafranov c. Russie (n o 24766/04) Levine c. Russie (n o 35893/04) Kripak c. Ukraine (n o 6164/05) Ustimova c . Ukraine (n o 24335/03)   Violation de l’article 6 § 1 Violation de l’article 13 Lisovol c. Ukraine (n o 22343/04)   Violation de l’article 6 § 1 Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Violation de l’article 13 Tishchenko c. Ukraine (n o 33892/04) Toutes ces huit affaires concernaient la non-exécution ou la non-exécution en temps utile par les Etats mis en cause de décisions de justice définitives rendues en faveur des requérants. Dans l’affaire Ustimova , la Cour a conclu à l’absence de nécessité d’examiner le grief fondé sur l’article 13 (droit à un recours effectif).     Affaire de durée de procédure   Dans l’affaire suivante, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Savov et autres c. “L’ex-République yougoslave de Macédoine” (n o 12582/03)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Adrien Raif-Meyer (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 25 septembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2491843-2700322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel