CEDHPRESS;HEARINGS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;HEARINGS;FRA;FRE — 24 septembre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2497579-2696473
- Date
- 24 septembre 2008
- Publication
- 24 septembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ALLEMAGNE   La Cour européenne des droits de l’homme tient ce mercredi 24 septembre 2008 à 9 heures une audience de Grande Chambre [1] dans l’affaire Mooren c. Allemagne (requête   n o   11364/03).   Une retransmission de l’audience sera disponible à partir de 14 h 30 sur le site Internet de la Cour ( http://www.echr.coe.int ).     Le requérant   Le requérant, M. Burghard Theodor Mooren, est un ressortissant allemand né en 1963. Il résidait à Mönchengladbach (Allemagne) à l’époque de l’introduction de sa requête devant la Cour européenne des droits de l’homme.   Résumé des faits Le requérant se plaint de l’absence de régularité de sa détention provisoire, ainsi que d’un manque de célérité et d’équité de la procédure de contrôle juridictionnel de la légalité de cette détention.   Soupçonné de fraude fiscale,   le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire le 25 juillet 2002. Le 16 août 2002, le tribunal de district de Mönchengladbach valida ce placement. Le recours déposé par le requérant devant le tribunal régional échoua le 9 septembre 2002. L’avocat du requérant, qui demanda sans succès l’accès au dossier, refusa d’accepter l’offre du parquet d’expliquer le contenu du dossier oralement.   Le 14 octobre 2002, la cour d’appel de Düsseldorf, saisie par le requérant, annula les décisions d’août et septembre 2002, qui avaient validé le placement en détention du requérant, et renvoya l’affaire au tribunal de district. La cour d’appel refusa de statuer elle-même sur la détention du requérant ou d’annuler l’ordonnance de placement en détention du 25 juillet 2002, jugée par elle entachée d’un vice juridique ( rechtsfehlerhaft ), mais non de nullité ( unwirksam ). Le requérant fut maintenu en détention.   Fin octobre 2002, le tribunal de district de Mönchengladbach rendit notamment une nouvelle ordonnance de placement en détention du requérant. Le tribunal régional rejeta le recours formé par le requérant   contre cette ordonnance, mais   le   sursis à son exécution fut accordé sous certaines conditions. Le requérant fut libéré le 7 novembre 2002 et le 18 son avocat fut autorisé à avoir accès au dossier. Le requérant saisit sans succès la Cour constitutionnelle fédérale.   Le 9 mars 2005, le tribunal de district de Mönchengladbach reconnut le requérant coupable de fraude fiscale et le condamna au total à un an et huit mois d’emprisonnement, peine qu’il assortit d’un sursis avec mise à l’épreuve.   Griefs   Le requérant se plaint que la cour d’appel n’ait pas annulé l’ordonnance de placement initialement rendue par le tribunal de district le 25 juillet 2002 et n’ait pas prononcé sa mise en liberté alors même qu’elle avait jugé ladite ordonnance non conforme à la loi. En renvoyant l’affaire au tribunal de district, la cour d’appel aurait indûment retardé la procédure de contrôle juridictionnel de la légalité de l’ordonnance litigieuse, laquelle ne se serait ainsi pas conclue dans un délai raisonnable. Il se plaint par ailleurs de ce que, dans la procédure de contrôle juridictionnel de la légalité de sa détention, son conseil se soit vu refuser l’accès au dossier, ce qui aurait rendu impossible une défense efficace. Il invoque les articles 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.   Procédure   La requête a été introduite le 26 mars 2003.   Par un arrêt du 13   décembre 2007, la Cour a conclu, par cinq voix contre deux, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article   5 §   1 de la Convention. Elle a également conclu, à l’unanimité, que l’article   5 §   4 avait été doublement violé   : d’abord à raison du non-aboutissement à bref délai de la procédure de contrôle juridictionnel de la légalité de la détention du requérant, ensuite à raison du refus à l’avocat du requérant de l’autorisation de consulter le dossier dans la procédure de contrôle juridictionnel de la légalité de la détention de son client.   Le 7 février 2008 le requérant a demandé le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre conformément à l’article 43 de la Convention (renvoi devant la Grande Chambre). Le 2 juin 2008, le collège de la Grande Chambre a accepté ladite demande.   Composition de la Cour   L’affaire sera examinée par la Grande Chambre, qui siégera dans la composition suivante   :   Jean-Paul Costa (Français), président , Christos Rozakis (Grec), Nicolas Bratza (Britannique), Françoise Tulkens (Belge), Josep Casadevall (Andorran), Corneliu Bîrsan (Roumain), Nina Vajić (Croate), Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), Alvina Gyulumyan (Arménienne), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Dean Spielmann (Luxembourgeois), Renate Jaeger (Allemande), Dragoljub Popović (Serbe), Ineta Ziemele (Lettonne), Isabelle Berro-Lefèvre (Monégasque), George Nicolaou (Cypriote), Ledi Bianku (Albanais), juges , Mark Villiger (Suisse) [2] , Giovanni Bonello (Maltais) , Ann Power (Irlandaise) , juges suppléants , ainsi que Vincent Berger , jurisconsulte .   Représentants des parties   Gouvernement   :   Almut Wittling-Vogel , agent ,   Alexander Strafner , Sven Harms , Oliver Röhr , conseillers   ;   Requérant   :   Daniel Hagmann , conseil   ;   Monika Oerder , Gisela Worsdale-Wassmuth , conseillères.     ***   Après les débats commenceront les délibérations de la Cour, qui se tiendront en chambre du conseil. Une décision sur la recevabilité suivie le cas échéant d’un arrêt, sera rendue ultérieurement [3] .   Contacts pour la presse Adrien Raif-Meyer (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Juge élu au titre du Liechtenstein. [3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;HEARINGS;FRA;FRE
- Date
- 24 septembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2497579-2696473
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel