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CEDH · PRESS;FORTHCOMINGHEARINGS;FRA;FRE — 2 octobre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2498455-2709465
- Date
- 2 octobre 2008
- Publication
- 2 octobre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie (requête n o 33401/02)   La requérante, Nahide Opuz, est une ressortissante turque née en 1972 et résidant à Diyarbakır (Turquie). En 1990, elle se mit en ménage avec H.O., le fils du mari de sa mère. Elle l’épousa en novembre 1995 et ils eurent trois enfants, en 1993, 1994 et 1996. Ils eurent de graves disputes dès le début de leur relation.   La requérante se plaint notamment que les autorités turques ne les aient pas mises, elle et sa mère, à l’abri du comportement violent et agressif de H.O., qui finit par tuer cette dernière.   Entre avril 1995 et mars 1998 se produisirent quatre incidents au cours desquels H.O. se montra violent et menaçant et qui furent signalés aux autorités. H.O. avait notamment donné des coups à plusieurs reprises, avait brandi un couteau lors d’une bagarre et, une autre fois, avait renversé les deux femmes avec sa voiture. Après ces agressions, les intéressées avaient été examinées par des médecins qui firent état dans leurs rapports de diverses blessures, dont des hémorragies, des ecchymoses, des bosses, des égratignures et des éraflures. Les médecins certifièrent que les deux femmes avaient subi des blessures potentiellement mortelles, la requérante à cause de coups particulièrement violents et la mère à la suite de l’agression avec la voiture.   Des poursuites pénales furent engagées contre H.O. après trois de ces épisodes, pour menaces de mort, lésions corporelles sévères et aggravées et tentative de meurtre. En ce qui concerne l’incident du couteau, les autorités décidèrent de ne pas poursuivre faute de preuves. H.O. fut placé en garde à vue à deux reprises puis bénéficia d’une mise en liberté provisoire.   Toutefois, la requérante et sa mère ayant retiré leurs plaintes au cours de chacune de ces instances, les juridictions internes classèrent l’affaire car, en vertu de l’article 456 § 4 du code pénal, il fallait une plainte pour que la procédure pût se poursuivre. La procédure relative à l’épisode avec la voiture n’en continua pas moins en ce qui concerne la mère de la requérante compte tenu de la gravité de ses blessures, et H.O. fut condamné à trois mois d’emprisonnement, peine qui fut ultérieurement commuée en une amende.   Le 29 octobre 2001, la requérante fut poignardée à sept reprises par H.O. et conduite à l’hôpital. H.O. fut inculpé de coups avec une arme tranchante et condamné à une nouvelle amende. Dans sa déclaration à la police, il prétendit que sa femme et lui, qui se querellaient fréquemment parce que la mère intervenait dans leur ménage, avaient eu une dispute qui avait dégénéré.   En avril 1998, octobre et novembre 2001 et février 2002, la requérante et sa mère déposèrent plainte pour menaces et harcèlement de la part de H.O.   ; elles alléguaient qu’un danger immédiat pesait sur leur vie et demandaient aux autorités de prendre sans tarder des mesures telles que le placement de H.O. en détention.   Enfin, le 11 mars 2002, la mère de la requérante, qui avait décidé de déménager à Izmir avec sa fille, était en route dans le camion de déménagement lorsque H.O. força celui-ci à se garer, ouvrit la portière du passager et tira sur la mère, qui mourut sur le coup.   La procédure pénale ouverte contre H.O. pour meurtre se trouve actuellement pendante devant la cour d’assises. H.O. a soutenu avoir tué la mère de la requérante parce qu’elle lui avait pris sa femme et ses enfants et avait entraîné son épouse dans une vie dissolue.   La requérante allègue que les autorités turques n’ont pas protégé le droit à la vie de sa mère et qu’elles se sont montrées négligentes devant les actes de violence, les menaces de mort et les blessures réitérés dont elle avait elle-même été l’objet. Elle invoque les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) et 13 (droit à un recours effectif). Elle dénonce aussi l’absence, en droit turc, de dispositions protégeant les femmes contre la violence familiale et dénonce une violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination).     Mercredi 22 octobre 2008   : 9 h 15   Grande Chambre [1]   Micallef c. Malte (n o 17056/06)   Le requérant, Joseph Micallef, est un ressortissant maltais résidant à Vittoriosa (Malte).   Il se plaint de la procédure par laquelle il devait être statué sur l’équité d’une injonction de ne pas faire qui avait été émise contre sa sœur dans le cadre d’un conflit de voisinage.   La sœur du requérant, M me M., était partie à une procédure engagée en 1985 par son voisin, M. F., lequel soutenait que le fait que l’intéressée étende son linge à sécher au-dessus de sa cour portait atteinte à son droit de propriété. Le président du tribunal compétent prononça une injonction provisoire en faveur de M. F. et en l’absence de M me M. qui n’avait pas été informée de la date de l’audience. En 1992, lorsqu’il jugea au fond l’action civile de M. F., le tribunal donna tort à M me M. et émit une injonction permanente lui interdisant de porter atteinte au droit de propriété de l’intéressé.   Entre-temps, M me M. engagea une procédure devant le tribunal civil dans sa compétence ordinaire, alléguant que l’injonction provisoire avait été rendue en son absence et sans qu’elle ait la possibilité de témoigner. En octobre 1990, le tribunal civil considéra que l’injonction provisoire avait été rendue en méconnaissance du principe du contradictoire et la déclara nulle et non avenue.   En février 1993, accueillant le recours formé par M. F.,   la Cour d’appel, présidée par le Chief Justice qui siégeait avec deux autres juges, annula le jugement du tribunal civil. Mme M. déposa alors un recours constitutionnel devant le tribunal civil siégeant en matière constitutionnelle, alléguant que le Chief Justice manquait d’impartialité en raison de ses liens de parenté avec les avocats de la partie adverse, puisqu’il était le frère et l’oncle des avocats qui avaient successivement assisté M. F. Le recours, repris par le requérant en sa qualité de frère de M me M. qui était décédée avant que le tribunal n’ait pu statuer, fut rejeté en janvier 2004. En octobre 2005, un autre recours devant la Cour constitutionnelle fut également rejeté.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), le requérant se plaint du manque d’impartialité de la Cour d’appel en raison des liens de parenté existant entre son président et l’avocat de la partie adverse et dénonce l’atteinte subséquente portée au principe de l’égalité des armes.   Par un arrêt du 15 janvier 2008, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu, par quatre voix contre trois, à la violation de l’article 6 § 1 en raison du manque d’impartialité objective de la Cour d’appel et a dit qu’il n’y avait pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’atteinte au principe de l’égalité des armes. Elle a également dit que le constat d’une violation constituait en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par M. Micallef et lui a alloué 2   000   euros   (EUR) pour frais et dépens.   L’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du Gouvernement.     ***   Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ). [2]   Contacts pour la presse Adrien Raif-Meyer (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;FORTHCOMINGHEARINGS;FRA;FRE
- Date
- 2 octobre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2498455-2709465
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel