CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 30 septembre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2499104-2704651
- Date
- 30 septembre 2008
- Publication
- 30 septembre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Italie (requête n o 68183/01) Le requérant, Jeffrey Lynn Koons, est un ressortissant américain né en 1955 et résidant à New-York. Son fils L.M. est né en 1992 à New-York de son union avec M me S., une ressortissante hongroise naturalisée italienne. L.M., qui a la nationalité italienne et américaine, réside à Rome avec sa mère.   Le requérant et Mme S. se disputent la garde exclusive de leur enfant devant les juridictions italiennes depuis 1994. M. Koons se plaignait des décisions des juridictions italiennes, d’une part, de maintenir l’enfant sur le territoire italien, empêchant ainsi son fils de se rendre chez lui aux Etats-Unis, et, d’autre part, de confier sa garde à la mère, puis aux services sociaux de Rome, puis à nouveau à la mère. Il invoquait l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme.   La Cour européenne des droits de l’homme relève notamment que les autorités italiennes se sont livrées à un examen approfondi de l’ensemble de la situation familiale et à l’appréciation des intérêts respectifs de chacun, et surtout de L.M., afin de parvenir à la solution la plus à même de fournir à ce dernier un cadre de vie stable, condition nécessaire pour son développement sain et équilibré. Elle estime que les autorités judiciaires italiennes ont déployé tous les efforts nécessaires pour protéger l’intérêt primordial de l’enfant, tout en reconnaissant toujours le droit de visite du requérant, dans une situation difficile caractérisée par des querelles perpétuelles entre les parties et leur incapacité à mettre le bien-être de leur fils au cœur de leurs préoccupations. La Cour conclut par cinq voix contre deux à la non-violation de l’article 8. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Non-violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Marchi c. Italie (n o 58492/00) La requérante, Maria Pia Marchi, est une ressortissante italienne née en 1942 et résidant à Lucca (Italie). Elle était copropriétaire d’un terrain situé à Lucca qui fut exproprié en juin 1981 en vue de construire des habitations à prix modérés.   L’intéressée intenta une procédure en indemnisation en 1996, au terme de laquelle les juridictions italiennes déclarèrent que son droit à obtenir l’indemnité d’expropriation était prescrit. La requérante se plaignait de n’avoir pas été indemnisée pour l’expropriation de son terrain. Elle invoquait l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) à la Convention.   La Cour constate que la requérante n’a pas été indemnisée au moment de l’expropriation. Toutefois, elle n’a pas saisi l’opportunité créée par un arrêt de la Cour constitutionnelle italienne de 1983 qui, en principe, lui offrait la possibilité d’obtenir la pleine valeur marchande du bien. Dans ces circonstances, la Cour estime que c’est le comportement imputable à la requérante qui a entraîné la situation dénoncée. Elle conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 1 du Protocole n o 1. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 5 § 3 Markoń c. Pologne (n o 2697/06) Le requérant, Arkadiusz Markoń, est un ressortissant polonais né en 1975. Il purge actuellement une peine d’emprisonnement de dix ans à la prison de Gdańsk pour vol à main armée, détention illégale d’armes et appartenance à une association de malfaiteurs.   Le requérant se plaignait notamment de la durée excessive de sa détention provisoire. Il invoquait l’article 5 § 3 de la Convention (droit à la liberté et à la sûreté).   La Cour conclut que les motifs donnés par les autorités internes ne sauraient justifier la détention subie par le requérant depuis quatre ans et dix mois, et dit en conséquence, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3. Elle alloue à M. Markoń une somme de 1   500 euros   (EUR) pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Crăciun c. Roumanie (n o 5512/02) Le requérant, Nicolae Crăciun, est un ressortissant roumain né en 1950 et résidant à Bucarest.   En mars 1994, une procédure pénale fut engagée contre lui pour fraude. Il fut déclaré coupable de cette infraction en juillet 2001 mais la procédure dirigée contre lui est toujours pendante en appel. Le requérant se plaignait de la durée excessive de cette procédure pénale. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 du fait de la durée excessive – 14 ans et quatre mois pour deux degrés de juridiction – de la procédure pénale à l’encontre de M. Crăciun. Elle alloue à celui-ci 7   200   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Non-violation de l’article 8 Violation de l’article 13 R.K. et A.K. c. Royaume-Uni (n o 38000/05) Les requérants, R.K., et son épouse, A.K., sont des ressortissants britanniques nés respectivement en 1972 et 1976. Ils résident à Oldham (Royaume-Uni). Ils ont une fille, M., née en juillet 1998.   En septembre 1998, celle-ci fut conduite à l’hôpital pour une fracture du fémur. Les médecins conclurent que la fracture n’était pas accidentelle et M. fut placée chez sa tante. A la suite d’une autre fracture, on diagnostiqua que M. était atteinte d’ostéogenèse imparfaite («   maladie des os de verre   »). Elle fut de nouveau confiée à ses parents en avril 1999. Les requérants se plaignaient que leur fille ait fait l’objet d’un placement temporaire en raison d’une erreur de diagnostic. Ils invoquaient les articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 13 (droit à un recours effectif).   Il n’est pas contesté que l’ordonnance de placement temporaire a entraîné une ingérence dans le droit des requérants au respect de leur vie familiale. Cette ingérence était «   prévue par la loi   » et poursuivait le but légitime de la protection de M. En effet, les autorités médicales et sociales ont le devoir de protéger les enfants, leur responsabilité ne saurait être engagée chaque fois que des préoccupations réelles et ayant une base raisonnable concernant la sécurité d’enfants au sein de leur famille se révèlent rétroactivement erronées. La Cour relève que M., un bébé de trois mois, souffrait d’une fracture non expliquée, et qu’on ne saurait reprocher aux autorités médicales et sociales de n’avoir pas immédiatement diagnostiquée la maladie des os de verre, qui est une pathologie rare et difficile à déceler chez des enfants en bas âge. De plus, le bébé a été placé chez un membre de la famille et à proximité du domicile de ses parents, de sorte que ceux-ci pouvaient facilement et fréquemment lui rendre visite. Dès que le bébé a présenté une fracture alors qu’il ne se trouvait pas sous la responsabilité des requérants, d’autres examens ont été conduits et M. est retournée chez elle quelques semaines après. La Cour estime donc que les autorités internes avaient des motifs pertinents et suffisants pour prendre des mesures de protection. Celles-ci étaient proportionnées au vu des circonstances, et les intérêts des requérants ont été pris en compte de manière appropriée et en temps utile. Partant, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article   8.   Cependant, elle juge que les requérants auraient dû disposer d’une voie leur permettant d’alléguer que la manière de procéder de l’autorité locale était à la source du préjudice subi par eux et de demander une indemnisation. Etant donné que pareil recours n’existait pas à l’époque des faits, la Cour estime, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article   13, et alloue aux requérants, conjointement, 10   000   EUR pour préjudice moral et 18   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 8 Işıldak c. Turquie (n o 12863/02) Le requérant, Sadi Işıldak, est un ressortissant turc né en 1966 et résidant à Istanbul.   En novembre 2000, un policier s’introduisit dans l’atelier professionnel du requérant, affecté également à un usage d’habitation, sans y avoir été invité par l’intéressé et sans mandat judiciaire. La perquisition fut effectuée à la suite d’informations fournies par des artisans riverains concernant la consommation de produits stupéfiants. Le requérant porta plainte le lendemain, mais aucune enquête pénale ne put être engagée à l’encontre du policier dans la mesure où le conseil d’administration de la sous-préfecture, statuant sur le rapport d’enquête établi par le commissaire de police qui avait été chargé d’instruire l’affaire, décida de ne pas l’autoriser. Invoquant les articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 13 (droit à un recours effectif), le requérant se plaignait de l’atteinte portée à son droit au respect de son domicile.   La Cour relève qu’à l’époque des faits, la police pouvait procéder à une perquisition sans autorisation préalable dans les cas où un retard pouvait être préjudiciable à une enquête et qu’elle avait compétence pour apprécier seule l’opportunité d’une perquisition et l’ampleur de celle-ci. En l’espèce, la Cour ne voit pas de raison pour justifier l’absence d’un contrôle judiciaire préalable et dit qu’il s’agissait d’une atteinte au droit du requérant au respect de son domicile, laissée à la discrétion de la police. De surcroît, la Cour observe qu’à l’époque des faits le requérant ne bénéficiait pas d’une voie de recours effective pour faire contrôler, par un juge, la légalité et le bien-fondé de la perquisition. Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 8. Enfin, elle estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 13 et alloue à M. Işıldak 1   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 8 Koç et autres c. Turquie (n o 38327/04) Nakçi c. Turquie (n o 25886/04) Les sept requérants sont des ressortissants turcs. Ils sont ou ont été détenus à la maison d’arrêt de Gaziantep (Turquie).   Ils se plaignaient du refus d’acheminement par l’administration pénitentiaire de leur correspondance. Les intéressés invoquaient notamment l’article 8 (droit au respect de la correspondance).   La Cour rappelle avoir déjà eu à constater que les articles 144 et 147 du règlement n o 647 relatif à la direction des établissements pénitentiaires et à l’exécution des peines n’indiquent pas avec suffisamment de clarté l’étendue et les modalités du pouvoir d’appréciation des autorités dans le contrôle de la correspondance des détenus. Elle a, de même, relevé que son application pratique n’apparait pas pallier cette carence.   Dès lors, la Cour estime que l’ingérence dans le droit des requérants au respect de leur correspondance n’était pas «   prévue par la loi   » et conclut en conséquence, à l’unanimité, à la violation de l’article 8. Elle dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par les requérants. (Les arrêts n’existent qu’en français.)   Violation de l’article 5 § 3 Mehmet Şahin et autres c. Turquie (n o 5881/02) Les quatre requérants, Mehmet Şahin, Ali Ekber Çağlan, Sedat Serçik et Özgür Barış Mercan, sont des ressortissants turcs nés en 1964, 1973, 1971 et 1978 respectivement.   Soupçonnés d’appartenir à l’organisation armée illégale PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), les requérants furent arrêtés en avril 2001. Au terme de leur garde à vue, neuf jours plus tard, ils furent placés en détention provisoire et inculpés d’appartenance ainsi que d’aide et soutien au PKK. En octobre 2002, ils furent acquittés des charges qui pesaient sur eux. Invoquant notamment l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), les intéressés se plaignaient de la durée excessive de leur garde à vue. Par ailleurs, sous l’angle de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), M. Şahin alléguait avoir subi des mauvais traitements durant sa garde à vue dans les locaux de la gendarmerie.   La Cour considère que les éléments de preuve soumis à son examen par M. Şahin ne permettent pas d’établir l’existence des mauvais traitements allégués. En l’absence d’un fondement plus solide au sujet de ses allégations, elle estime que M. Şahin ne peut reprocher aux autorités judiciaires d’avoir manqué à leur obligation de mener une «   enquête effective   ». Par conséquent, cette partie de la requête est déclarée irrecevable.   S’agissant du grief tiré de la durée de la garde à vue, la Cour n’estime pas qu’il ait été nécessaire de détenir les intéressés pendant neuf jours avant qu’ils soient «   traduits devant un juge   ». Partant, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 3 et alloue à chacun des requérants 2   500   EUR pour préjudice moral ainsi que 1   500   EUR aux requérants conjointement pour frais et dépens (moins les 850   EUR versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire). (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Melek Sima Yılmaz c. Turquie (n o 37829/05) La requérante, Melek Sima Yılmaz, est une ressortissante turque née en 1970 et résidant à Erzurum (Turquie).   L’intéressée se plaignait du manque d’équité des procédures disciplinaire et administrative relatives à sa révocation de sa fonction d’enseignante au motif qu’elle n’avait pas respecté la règlementation vestimentaire en vigueur à l’époque des faits, celle-ci interdisant au personnel le port du foulard dans les établissements publics. Elle invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   La Cour rappelle avoir examiné dans d’autres affaires un grief identique à celui présenté par la requérante quant à la non-communication de l’avis écrit du procureur près le Conseil d’Etat et avoir conclu à la violation de l’article 6 § 1. Dès lors, elle conclut à la violation de l’article   6   §   1 uniquement en raison de la méconnaissance du droit à une procédure contradictoire devant le Conseil d’Etat et dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction suffisante pour le préjudice moral subi par la requérante. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Yakışır c. Turquie (n o 51965/99) Le requérant, Ebuzeyt Yakışır, est un ressortissant turc né en 1972 et résidant à Diyarbakır (Turquie).   Le requérant se plaignait du retard mis dans l’exécution d’un jugement condamnant l’administration à lui verser une indemnité pour détention illicite, ainsi que de l’insuffisance des intérêts moratoires appliqués à cette indemnité. Il invoquait notamment l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour considère que le requérant a eu à supporter une charge exorbitante en raison des manquements de l’administration et conclut à l’unanimité à la violation de l’article   1 du Protocole n o 1. Elle dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par M. Yakışır et lui alloue 1   000   EUR pour préjudice matériel ainsi que 500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Companhia Agrícola Cortes e Valbom S.A. c. Portugal (n o 24668/05) La société requérante était propriétaire de terrains ayant fait l’objet d’expropriations en 1975 dans le cadre d’une politique relative à la réforme agraire. La Cour conclut à la violation ci-dessus en raison du montant de l’indemnisation versée à l’intéressée, laquelle ne correspondait pas à une « juste indemnisation », et du retard dans la fixation et le paiement de l’indemnisation définitive. Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Ana et Ioan Radu c. Roumanie (n o 24977/03) Piştireanu c. Roumanie (n o 34860/02) Cloşcă c. Roumanie (n o 6106/04)   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Constantin Popescu c. Roumanie (n o 5571/04) La Cour constate les violations ci-dessus dans ces affaires concernant la non-exécution ou l’exécution tardive par les autorités roumaines de décisions de justice définitives rendues en faveur des requérants.   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Filipescu c. Roumanie (n o 34839/03) La Cour conclut à la violation ci-dessus dans cette affaire concernant une action en revendication immobilière.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Gaciu c. Roumanie (n o 4630/03) La Cour constate les violations ci-dessus en raison de l’annulation d’un jugement définitif rendu en faveur des requérantes à la suite d’un recours formé par le procureur général.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Karadumanlı c. Turquie (n o 64293/01) Dans cette affaire, la Cour conclut à la violation ci-dessus en raison de la présence d’un juge militaire au sein de la formation de jugement qui avait jugé le requérant.     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Krzysztof Kaniewski c. Pologne (n o 49788/06) Drăgănescu c. Roumanie (n o 29301/03) Duţă c. Roumanie (n o 29558/02) Nicolae Constantinescu c. Roumanie (n o 10277/04) S.C. Comprimex S.A. c. Roumanie (n o 32228/02) Şevket Sarı c. Turquie (n o 40200/04)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Adrien Raif-Meyer (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 30 septembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2499104-2704651
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel