CEDHPRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE — 1 octobre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2499172-2696537
- Date
- 1 octobre 2008
- Publication
- 1 octobre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Slovénie (requêtes n os 44574/98, 45133/98 et 48316/99).   Le communiqué de presse et le texte de l’arrêt seront disponibles immédiatement après l’audience sur le site Internet de la Cour ( http://www.echr.coe.int ).   Kovačić et autres c. Slovénie   L’affaire concerne trois ressortissants croates. Ivo Kovačić, décédé en cours de procédure, est né en 1922 et résidait à Zagreb. Marjan Mrkonjić est né en 1941 et réside à Zurich. Dolores Golubović, décédée en cours de procédure, est née en 1922 et résidait à Karlovac (Croatie). Les héritiers respectifs de M.   Kovačić et de M me Golubović poursuivent la procédure en lieu et place de ceux-ci.   Le requêtes ont trait au gel des fonds d’épargne en devises fortes que les intéressés avaient déposés auprès de l’agence de Zagreb d’une banque slovène – la Banque de Ljubljana ( Ljubljanska banka ) – avant la dissolution de la République socialiste fédérative de Yougoslavie («   la RSFY   »), intervenue en 1991.   Avant 1991, les requérants ou leurs parents avaient tous déposé des fonds en devises sur des comptes d’épargne tenus par l’agence de Zagreb de la Banque de Ljubljana. Certains y détenaient également des comptes à terme, arrivés à échéance à la fin des années 80 ou au début des années 90. Un   système de transfert des fonds en devises déposés auprès des banques commerciales de la RSFY,   à la Banque nationale de Yougoslavie à Belgrade (la «   BNY   ») fut instauré pendant plusieurs années. Les comptes d’épargne en devises, qui rapportaient à leurs titulaires des intérêts pouvant atteindre 10 % et parfois davantage, bénéficiaient de la garantie de la RSFY.   Toutefois, des mesures d’urgence durent être prises pour lutter contre l’hyperinflation que la RSFY connut dans les années 80, raison pour laquelle des lois apportèrent des restrictions progressives au retrait des dépôts en devises. En 1988, les comptes en devises gérés par la Banque de Ljubljana furent gelés.   En 1991, les créances en devises des banques commerciales sur la BNY à Belgrade – qui s’élevaient approximativement à 12   milliards de dollars américaines (USD) – furent gelées. Presque toutes les démarches entreprises par les requérants pour retirer leurs fonds déposés sur leurs comptes respectifs échouèrent.     Depuis 1991, année où la Slovénie et la Croatie ont accédé à l’indépendance, la Croatie estime que les engagements pris envers les clients de l’agence croate de la Banque de Ljubljana doivent être assumés par cette banque ou par l’Etat slovène. Pour sa part, la Slovénie considère que les engagements en question doivent faire l’objet d’une répartition entre les   Etats successeurs de la RSFY dans le cadre des dispositions relatives à la succession de celle-ci.   En 2003, 42 personnes, dont MM.   Kovačić et Mrkonjić, engagèrent des actions tendant à la saisie et à la vente forcée d’immeubles appartenant à la Banque de Ljubljana et situés sur le territoire croate. Ces procédures aboutirent à la vente des actifs de l’agence de Zagreb. A l’issue du partage, MM.   Kovačić et Mrkonjić se virent notamment respectivement attribuer des sommes de 39 905   EUR et de 24   728 EUR.   Le 20 juillet 2005, MM. Kovačić et Mrkonjić se virent rembourser la totalité de leurs comptes d’épargne respectifs et des frais de justice qui leur avaient été accordés.   M me Golubović n’a pas agi devant les juridictions croates en vue de se voir rembourser ses fonds d’épargne en devises. Un responsable de la banque lui a indiqué que les tribunaux croates étaient compétents pour statuer sur les contestations qui pourraient surgir mais que leurs décisions ne pourraient recevoir exécution, faute de ressources financières suffisantes. Son héritier a engagé en 2007 une action en remboursement en Croatie, laquelle est pendante.     Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des Droits de l’Homme, les requérants ou leurs héritiers se plaignent de l’impossibilité de retirer les fonds en devises qu’ils avaient déposés auprès de l’agence principale de la Banque de Ljubljana à Zagreb.   Affirmant que les titulaires slovènes de comptes d’épargne tenus par l’agence de Zagreb ont pu retirer les fonds qu’ils y avaient déposés, M. Kovačić dénonce en outre la discrimination dont il dit avoir fait l’objet en raison de sa nationalité, au mépris de l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention.   L’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre conformément à l’article 43 [1] de la Convention (renvoi devant la Grande Chambre).   ***   Contacts pour la presse Adrien Raif-Meyer (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 1 octobre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2499172-2696537
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel