CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 2 octobre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2499453-2708512
- Date
- 2 octobre 2008
- Publication
- 2 octobre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Autriche (requête n o 34082/02) La requérante, Cornelia Rusu, est une ressortissante roumaine née en 1967 et domiciliée à Timisoara (Roumanie).   Le 25 février 2002, alors qu’elle se déplaçait non munie d’un passeport valable, le sien ayant été volé, elle fut renvoyée en Autriche par la police des frontières hongroise. Elle y fut placée en détention en attendant son expulsion. L’autorité administrative de district releva dans son ordre de placement en détention que l’intéressée avait pénétré de manière illégale en Autriche, qu’elle ne disposait pas de ressources suffisantes pour demeurer dans le pays et que, si on la libérait, elle risquait ainsi de prendre la fuite. Cette décision fut notifiée à la requérante en allemand, accompagnée de deux feuillets d’information libellés en roumain. Le 7 mars 2002, un interprète traduisit la décision du 25 février en roumain en présence de la requérante afin de permettre la délivrance à l’encontre de l’intéressée d’un ordre d’expulsion. La requérante fut en définitive placée à bord d’un train à destination de la Roumanie le 22 mars 2002.   Dans sa requête, M me Rusu alléguait qu’elle avait été détenue illégalement et qu’elle n’avait pas été informée dans le plus court délai et dans une langue comprise par elle des motifs justifiant sa détention. Elle invoquait l’article 5 §§ 1 et 2 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des droits de l’homme.   La Cour européenne des droits de l’homme relève que les feuillets d’information remis à la requérante ne comportaient aucune information factuelle spécifique concernant sa détention ou son arrestation et qu’ils se référaient à une loi sur les étrangers devenue caduque. Ce n’est que dix jours plus tard, lorsque la décision du 25 février lui fut traduite par un interprète, que la requérante fut informée des motifs et des fondements juridiques précis de sa détention. Aussi la Cour conclut-elle qu’il y a eu violation de l’article 5 § 2 au motif que les informations fournies à la requérante concernant les motifs de son arrestation et de sa détention n’étaient pas suffisantes et qu’elles ne lui ont pas été communiquées dans le plus court délai. La Cour trouve par ailleurs frappant que les autorités autrichiennes n’aient pas tenu compte de la situation de la requérante   : celle-ci n’avait apparemment l’intention ni de séjourner illégalement en Autriche ni de se soustraire à la procédure d’expulsion. La Cour réaffirme que la détention d’un individu est une mesure d’une gravité telle qu’elle revêt un caractère arbitraire si elle n’est pas justifiée comme mesure de dernier ressort. Considérant que la détention de la requérante n’était pas dénuée de tout arbitraire, la Cour juge dès lors, à l’unanimité, qu’il y a également eu violation de l’article 5 § 1 f). Elle alloue à M me   Rusu 3   000   euros   (EUR) pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (durée et équité) Atanasova c. Bulgarie (n o 72001/01) La requérante, Radka Hristova Atanasova, est une ressortissante bulgare née en 1958 et résidant à Montana (Bulgarie).   En janvier 1992, la requérante fut blessée dans un accident de la circulation. En juin 1994, elle se constitua partie civile dans le cadre de la procédure pénale dirigée à l’encontre du conducteur et demanda réparation du préjudice corporel qu’elle avait subi. Les juridictions bulgares constatèrent en définitive, en juin 2002, que l’action civile ne pouvait être examinée, le volet pénal de la procédure ayant été clôturé pour prescription, mais que la requérante avait la possibilité de saisir les juridictions civiles. L’intéressée se plaignait de la clôture des poursuites pénales dirigées à l’encontre du conducteur et du défaut d’examen de son action civile par les juridictions pénales. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention, elle dénonçait l’atteinte portée à son droit d’accès à un tribunal ainsi que la durée de la procédure, qu’elle jugeait excessive.   La Cour constate   que la requérante avait fait usage de la possibilité qui lui était ouverte en droit interne de se constituer partie civile dans le cadre de la procédure pénale et d’y demander réparation   et avait donc l’espérance légitime d’attendre que les tribunaux statuent sur cette demande d’indemnisation, que ce soit de manière favorable ou défavorable.   C’est uniquement le retard avec lequel les autorités bulgares ont traité le dossier   qui   a entraîné la prescription de l’infraction et, par conséquent, l’impossibilité pour la requérante de voir statuer sur sa demande d’indemnisation dans le cadre de la procédure pénale. Selon la Cour,   dans de telles circonstances, malgré le fait que   l’intéressée pouvait formellement introduire sa demande en réparation devant les juridictions civiles,   on ne saurait exiger de la requérante d’attendre que la responsabilité pénale de l’auteur de l’infraction dont elle a été victime soit prescrite par la faute des autorités judiciaires pour introduire ensuite, plusieurs années après les faits, une nouvelle action devant les juridictions civiles pour solliciter la réparation de son préjudice. Dès lors, la Cour conclut, par 5 voix contre deux, à la violation de l’article 6 § 1 en raison de l’atteinte au droit d’accès à un tribunal de la requérante.   Par ailleurs, la Cour relève que la procédure litigieuse a duré près de huit ans. Estimant une telle durée excessive, elle conclut à l’unanimité à une autre violation de l’article 6 § 1. La Cour alloue à M me Atanasova 4   000   EUR pour préjudice moral ainsi que 16,35   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Satisfaction équitable Radiation Kolona c. Chypre (n o 28025/03) La requérante, Eleni Kolona, aujourd’hui décédée, était une ressortissante chypriote née en 1926 qui résidait à l’époque des faits à Limassol (Chypre).   Par un arrêt du 27 septembre 2007, la Cour avait conclu à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) et de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) à raison du fait que les autorités chypriotes avaient, sans indemniser l’intéressée, procédé à la démolition du domicile de la requérante, une maison sise dans le village de Pelendri (Limassol), en vue de construire une route. La Cour avait par ailleurs estimé que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) n’était pas en état d’être jugée.   La Cour prend aujourd’hui acte du règlement amiable négocié par les parties et aux termes duquel le mari de la requérante recevra 218   326,28   EUR tous chefs de dommages confondus et frais et dépens, plus 13   800   EUR pour frais d’avocat. Au vu de ce règlement amiable, la Cour décide de rayer l’affaire du rôle. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   (Proches des requérants) Violations de l’article 2 (décès et enquête) (Requérants) Violation de l’article 3 (traitement) Violation de l’article 5 Violation de l’article 13 Khalidova et autres c. Russie (n o 22877/04)   (Proches des requérantes) Violations de l’article 2 (décès et enquête) (Requérantes) Violation de l’article 3 (traitement) Violation de l’article 5 Violation de l’article 13 Violation de l’article 38 1 a) Lyanova et Aliyeva c. Russie (n os 12713/02 et 28440/03)   (Proche des requérants) Violations de l’article 2 (décès et enquête) (Requérants) Violation de l’article 3 (traitement) Violation de l’article 5 Violation de l’article 13 Rassaïev et Tchankaïeva c. Russie (n o 38003/03) Dans la première affaire, les requérants sont cinq ressortissants russes appartenant à la même famille   : Aïsset Magomedovna Khalidova, née en 1959, Khasmagomed Khalidov, né en 1924, Nebissat Khalidova, née en 1916, Atbi Issaïevitch Khalidov, né en 1993, et Zarina Issaïevna Khalidova, née en 1980. Ils vivent à Urus-Martan (Tchétchénie). Ils sont les proches parents d’Issa et Chamil Khalidov, père et fils, nés en 1950 et 1981 respectivement. Les deux hommes ont disparu depuis novembre 2002, date à laquelle ils furent emmenés de l’usine où ils travaillaient par des hommes armés portant des uniformes de camouflage.   Dans la seconde affaire, les requérantes, Assiat Khoussaïnovna Lyanova et Rachan Maïrbekovna Aliyeva, sont des ressortissantes russes nées en 1956 et 1958 respectivement. La première vit en Ingouchie (Russie) et la seconde à Grozny. Elles sont les mères respectives de Mourad Lyanov, né en 1983, et d’Islam Dombayev, né en 1984. Elles n’ont pas revu leurs fils, alors adolescents, depuis qu’ils sont partis passer la nuit chez un ami en juin 2000.   Dans la troisième affaire, les requérants, Rizvan Saïd-Khassanovitch Rassaïev, et sa mère, Raïssa Abdoulaïevna Tchankaïeva, sont des ressortissants russes nés respectivement en 1966 et 1939. Ils vivent à Chechen-Aul (Tchétchénie). Ils sont respectivement frère et mère de Ramzan Saïd-Khassanovitch Rassaïev, né en 1963. Ils n’ont pas revu ce dernier depuis décembre 2001, date à laquelle il fut arrêté par des hommes armés au cours d’une opération de sécurité menée dans leur village.   Tous les requérants allèguent que leurs proches ont disparu après avoir été enlevés par des militaires russes et que les autorités nationales n’ont pas mené une enquête effective sur leurs allégations. Ils invoquent en particulier les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et 13 (droit à un recours effectif). Dans l’affaire Lyanova et Aliyeva , les requérantes invoquent aussi les articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), 34 (droit de recours individuel) et 38   §   1   a) (obligation de fournir les facilités nécessaires à l’examen de l’affaire).   Dans l’affaire Khalidova et autres , la Cour relève que le gouvernement russe a reconnu dans ses observations qu’un véhicule appartenant à une unité de police russe avait été aperçu sur les lieux du crime. Dans l’affaire Lyanova et Aliyeva , le chef des forces de police spéciales (OMON) de Pskov avait déposé un rapport officiel, corroboré par cinq autres agents de l’OMON, qui décrivait de manière détaillée une opération spéciale qui avait été menée la nuit de la disparition des fils des requérants dans la rue où ils avaient dit qu’ils se rendaient. Les agents de l’OMON avaient également déclaré que les trois jeunes hommes étaient d’origine tchétchène et âgés de 15 à 20 ans. Dans l’affaire Rassaïev et Tchankaïeva un important groupe d’hommes armés en uniforme, circulant à bord de véhicules militaires, avait procédé en plein jour à l’arrestation à son domicile du proche des requérants. La Cour considère que ces éléments étayent fortement l’allégation des requérants selon laquelle les cinq hommes en question ont été appréhendés par des militaires russes. Tirant des conséquences de la non-production par le gouvernement russe – nonobstant les demandes expresses de la Cour à cet égard – de pièces du dossier auxquelles seules les autorités russes avaient accès et du fait que le Gouvernement n’a fourni aucune explication plausible pour les événements litigieux, la Cour considère que les proches des requérants ont été arrêtés par des militaires russes dans le cadre d’opérations de sécurité. Les requérants sont sans nouvelles fiables des cinq hommes depuis leur disparition et le gouvernement russe n’a pas fourni d’explications sur ce qu’il peut être advenu d’eux. Dans le contexte du conflit en Tchétchénie, lorsqu’une personne est arrêtée par des militaires non identifiés et que par la suite les autorités refusent de reconnaître la réalité de l’arrestation, la situation peut être considérée comme présentant un danger pour la vie de la personne arrêtée. La disparition des proches des requérants et l’absence de nouvelles d’eux depuis plusieurs années corroborent cette supposition. En l’espèce, les requérants sont sans nouvelles d’Isa et de Shamil Khalidov depuis plus de cinq ans, d’Islam Dombayev et de Murad Lyanov depuis plus de huit ans et de Ramzan Rassaïev depuis plus de sept ans. De surcroît, l’enquête officielle menée dans les deux dernières affaires, qui dure depuis plus de huit ans et depuis plus de six ans respectivement, n’a produit aucun résultat tangible. Aussi la Cour juge-t-elle que les cinq hommes doivent être présumés décédés à la suite de leur arrestation non reconnue par des militaires russes. Relevant que les autorités n’ont pas justifié l’usage de la force létale par leurs agents, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 2 à l’égard des proches des requérants.   Elle juge qu’il y a également eu violation de l’article 2 à raison de la non-réalisation par les autorités internes d’une enquête effective au sujet des circonstances dans lesquelles les proches des requérants ont disparu.   La Cour estime de surcroît que les requérants ont souffert et continuent de souffrir de détresse et d’angoisse du fait de la disparition de leurs proches et de l’incapacité dans laquelle ils se trouvent de découvrir ce qu’il est advenu des intéressés. Elle considère que la manière dont leurs griefs ont été traités par les autorités russes s’analyse en un traitement inhumain, contraire à l’article 3 de la Convention. En revanche, la Cour estime qu’il n’a pas été établi de manière précise comment Islam Dombayev, Murad Lyanov et Ramzan Rassaïev sont morts, ni si les intéressés ont été soumis auparavant à des mauvais traitements. En conséquence, elle juge dans l’affaire Lyanova et Aliyeva qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 et dans l’affaire Rassaïev et Tchankaïeva que cette partie des griefs des requérants est irrecevable.   La Cour estime de surcroît que les proches des requérants ont fait l’objet d’une détention non reconnue, dépourvue des garanties inscrites à l’article 5. Elle conclut donc à une violation particulièrement grave du droit à la liberté et à la sûreté consacré par cette disposition.   Dans l’ensemble des trois affaires, la Cour juge qu’il y a eu violation de l’article 13 relativement à l’allégation de violation de l’article 2. Dans l’affaire Lyanova et Aliyeva , elle conclut à la non-violation de l’article 13 relativement à l’allégation de violation de l’article 3 à l’égard des fils des requérants.   Enfin, dans l’affaire Lyanova et Aliyeva , elle juge, à l’unanimité, que le Gouvernement a méconnu l’article 38 § 1 a) de la Convention dans la mesure où il a refusé de soumettre à la Cour les documents que celle-ci l’avait invité à produire. Elle considère par ailleurs qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain des articles 8 ou 34.   Dans l’affaire Khalidova et autres , la Cour alloue 3   000   EUR à l’épouse d’Isa Khalidov et 1   500   EUR à leur second fils pour préjudice matériel. Elle accorde par ailleurs 30   000   EUR à chacune des deux personnes précitées et 10   000   EUR à la fille d’Isa Khalidov pour préjudice moral. Elle alloue enfin 3   650   EUR aux requérants pour frais et dépens.   Dans l’affaire Lyanova et Aliyeva , la Cour alloue à chacun des requérants 2   000   EUR pour préjudice matériel et 35   000   EUR pour préjudice moral. Elle accorde par ailleurs, pour frais et dépens, 1   489,47   livres   sterling   (GBP) (environ 1   882   EUR) à la mère de Murad Lyanov et 7   000   EUR à la mère d’Islam Dombayev.   Dans l’affaire Rassaïev et Tchankaïeva , la Cour alloue aux requérants conjointement 35   000   EUR pour préjudice moral et 5   150   EUR pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)     Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Ivtchenko c. Russie (n o 29411/05) Smelov c. Russie (n o 33660/04) Tibilov c. Russie (n o 38943/04) Zakharov c. Russie (n o 35932/04) Zoubarev c. Russie (n o 38845/04) Il s’agissait dans ces cinq affaires de la non-exécution ou de la non-exécution en temps utile par les autorités internes de décisions de justice définitives rendues en faveur des requérants.     Affaire de durée de procédure   Dans l’affaire suivante, le requérant se plaignait notamment de la durée excessive de procédures ne relevant pas du droit pénal.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Kourbatov c. Russie (n o 44436/06)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Adrien Raif-Meyer (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 2 octobre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2499453-2708512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel