CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 25 septembre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2500830-2700255
- Date
- 25 septembre 2008
- Publication
- 25 septembre 2008
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .s1C7BEF1E { margin-left:28.52pt; padding-left:7.48pt; font-family:serif } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   657 25.9.2008   Communiqué du Greffier   ARRÊT DE CHAMBRE MEJIDOV c. RUSSIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Mejidov c. Russie (requête n o 67326/01).   La Cour conclut, à l’unanimité   :   à la violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des droits de l’homme en ce qui concerne le décès des parents, du frère et des sœurs du requérant   ; à la violation de l’article 2 de la Convention, faute pour les autorités d’avoir mené une enquête adéquate et effective sur les circonstances de ces décès   ; à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif)   ; et, à un manquement à se conformer à l’article 38 § 1 a) (obligation de fournir toutes facilités nécessaires à l’examen de l’affaire), le Gouvernement ayant refusé de communiquer à la Cour des documents qu’elle avait demandés.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue au requérant 100   000   euros   (EUR) pour préjudice moral, ainsi que 2   150   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Rouslan Olegovitch Mejidov, est un ressortissant russe né en 1967 et résidant dans le village de Nadteretchnoïe (en Tchétchénie). Son père, Oleg Mejidov, sa mère, Movlmat Mejidova, son frère, Bislan Mejidov et ses sœurs, Aminat et Svetlana Mejidova, nés respectivement en 1938, 1940, 1969, 1973 et 1985, ont été tués en octobre 1999. A cette époque, le gouvernement russe avait lancé une opération antiterroriste en Tchétchénie.   M. Mejidov alléguait que ses parents, son frère et ses sœurs avaient été tués lors du bombardement de Znamenskoïe, le village où ils habitaient à l’époque, par l’artillerie russe.   Selon M. Mejidov, le 5 octobre 1999 en début de soirée, le village de Znamenskoïe fut attaqué et la famille de l’intéressé fut tuée par un obus qui éclata dans la cour de son habitation. Il ne se trouvait pas chez lui à ce moment-là, mais il prétend que son village a été bombardé par les troupes de l’artillerie russe stationnées dans la chaîne de montagnes Terskiy voisine. Il a communiqué un croquis où sont figurés les cratères et qui vient appuyer ses allégations selon lesquelles les obus n’ont pu être tirés que de cette chaîne de montagnes. Il a aussi produit les dépositions de deux témoins qui ont déclaré que le village avait été attaqué depuis cette zone précise et qu’ils y avaient vu des troupes russes stationnées. Il a également communiqué un rapport d’expertise du 9 août 2000 confirmant que les éclats découverts par lui sur le lieu de l’incident provenaient d’obus de gros calibre.   Le Gouvernement reconnaît que la famille du requérant a trouvé la mort lors du bombardement de Znamenskoïe le 5 octobre 1999, mais dément toute implication de l’Etat. Une enquête sur ces décès a été ouverte le 17 novembre 1999. Le requérant ainsi que 18 témoins, dont ses voisins, ont été interrogés dans ce cadre. La conclusion fut que la famille du requérant avait très probablement trouvé la mort lors d’une attaque de son village par des rebelles qui auparavant menaçaient les habitants de Znamenskoïe auxquels ils reprochaient de coopérer avec les autorités russes. Le Gouvernement a aussi déclaré que deux spécialistes avaient examiné les éclats d’obus et jugé impossible d’en déterminer l’origine exacte ou de confirmer qu’ils provenaient d’obus d’artillerie. Les investigations menées par les autorités d’instruction auprès de l’armée russe n’auraient pas permis de déterminer quelles unités militaires se trouvaient dans la région le 5 octobre 1999. Le Gouvernement a également indiqué que le requérant s’était vu reconnaître la qualité de victime le 12 avril 2001 dans le cadre de la procédure pénale.   Bien que la Cour européenne l’eût expressément invité à lui communiquer le dossier complet de l’instruction, le gouvernement russe n’a déposé que des documents se rapportant aux décisions procédurales, aux reports et aux réouvertures de la procédure ainsi que les décisions de transférer le dossier d’un magistrat instructeur à un autre. Il a expliqué qu’il serait contraire à l’article 161 du code russe de procédure pénale de divulguer d’autres documents.   Entre novembre 2000 et novembre 2007, l’enquête sur l’incident fut ajournée et rouverte au moins six fois, la période d’inactivité la plus longue se situant d’avril 2001 à janvier 2005. Le requérant alléguait n’avoir été informé que sporadiquement des progrès de l’instruction.   D’après les certificats de décès délivrés le 24 novembre 1999, la mort des proches du requérant était due à des «   blessures multiples causées par des éclats d’obus   ». Il semble qu’aucune autopsie n’ait jamais été pratiquée.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 15 novembre 2000 et déclarée en partie recevable le 21 septembre 2006.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Christos Rozakis (Grec), président , Nina Vajić (Croate), Anatoly Kovler (Russe), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Dean Spielmann (Luxembourgeois), Sverre Erik Jebens (Norvégien), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant alléguait que ses parents, son frère et ses sœurs avaient trouvé la mort lors d’une attaque des troupes russes et que les autorités internes n’avaient pas mené d’enquête effective sur ces décès. Il invoquait les articles 2 (droit à la vie), 13 (doit à un recours effectif), 34   (droit de recours individuel) et 38 § 1 a) (obligation de fournir toutes facilités nécessaires à l’examen de l’affaire).   Décision de la Cour   Articles 34 et 38 § 1 a)   La Cour rappelle avoir invité à plusieurs reprises le gouvernement russe à lui communiquer une copie de l’intégralité du dossier d’instruction ouvert sur le décès des proches du requérant. Elle considérait en effet les pièces du dossier comme déterminantes pour l’établissement des faits de la cause. Elle a jugé peu satisfaisantes les raisons que le Gouvernement a données de son refus de communiquer les documents en question.   Faute d’avoir produit les documents demandés, le gouvernement russe a manqué à ses obligations au titre de l’article 38 § 1.   Compte tenu de ce constat, la Cour estime qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l’article 34.   Article 2   Concernant le décès des membres de la famille du requérant   La Cour relève que le Gouvernement n’a nullement tenté de contester les arguments du requérant ou de commenter les éléments de preuve déposés par celui-ci. Il n’a en particulier pas démenti que des troupes russes aient été stationnées dans la chaîne de montagnes Terskiy le 5 octobre 1999, mais il a simplement laissé entendre que l’armée russe ne pouvait confirmer quelles unités militaires déterminées se trouvaient dans la zone en question à ce moment-là.   En outre, à la différence du requérant, le Gouvernement n’a pas produit une copie des déclarations des deux «   spécialistes   » qu’il mentionnait. Il n’a pas non plus fourni de pièces documentaires venant étayer la thèse selon laquelle des rebelles avaient attaqué Znamenskoïe, ni donné d’autres explications. La Cour estime donc que les arguments du Gouvernement ne sont pas dignes de foi.   Par contre, le requérant a soutenu de manière convaincante que les obus de gros calibre mentionnés dans le rapport d’expertise du 9 août 2000 n’avaient pu être tirés qu’à l’aide de pièces d’artillerie lourde, que les forces armées russes étaient vraisemblablement seules à posséder.   La Cour conclut en conséquence que les proches du requérant ont trouvé la mort lors du bombardement de Znamenskoïe par l’artillerie russe. Les autorités russes n’ayant pas justifié le recours à la force meurtrière par leurs agents, la Cour conclut à la violation de l’article 2 en ce qui concerne les membres de la famille du requérant.   Concernant le caractère insuffisant de l’enquête   Ce n’est que le 17 novembre 2000 que l’enquête officielle sur les décès en cause fut ouverte, c’est-à-dire quatre mois après l’incident, alors qu’il s’imposait d’agir rapidement. La Cour ne trouve aucune explication plausible à un tel retard.   Une fois lancée, l’enquête a connu de nombreuses failles inexplicables quant aux mesures essentielles qu’il y aurait eu lieu de prendre. D’après le Gouvernement, c’est seulement en avril 2001 que le requérant s’est vu reconnaître la qualité de victime   ; il a donc été privé des garanties procédurales minimales. Aucun examen médicolégal ni aucune autopsie n’ont jamais été pratiqués   ; les autorités d’enquête n’ont donc pu déterminer l’état des corps, les blessures subies ou la cause des décès. Elles n’ont semble-t-il pas davantage tenté d’obtenir une décision de justice ordonnant l’exhumation ou cherché à poursuivre leurs investigations d’une autre manière. Le Gouvernement n’a par ailleurs produit aucune preuve que le lieu de l’incident ait été examiné. Enfin, malgré le rapport du 9 août 2000 concernant les éclats d’obus, rien de tangible n’a vraiment été fait pour rechercher si des troupes russes avaient été impliquées dans l’attaque du 5 octobre 1999. En fait, la Cour doute de l’existence des déclarations de deux spécialistes qui viendraient contredire ce rapport puisqu’aucune preuve écrite ne lui en a été fournie.   En outre, le caractère effectif de l’enquête ayant été compromis dès le début faute pour les autorités d’avoir pris les mesures qui s’imposaient d’urgence, l’enquête ayant été ajournée puis reprise maintes fois et le requérant n’ayant pas été dûment informé de ses progrès, la Cour estime que l’intéressé n’a pu contester de manière effective les actes ou omissions des autorités d’enquête devant un tribunal.   Le fait que le Gouvernement se montre réticent à présenter des éléments de preuve autorise certaines déductions, et la Cour conclut que les autorités n’ont pas mené une enquête approfondie et effective sur le décès des proches du requérant, ce qui emporte une violation supplémentaire de l’article 2.   Article 13   L’enquête pénale sur le décès des proches du requérant n’ayant pas été effective et le caractère effectif de tout autre recours qui eût pu exister s’en étant par voie de conséquence trouvé compromis, l’Etat a failli à ses obligations et a violé l’article 13 combiné avec l’article   2.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Adrien Raif-Meyer (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 25 septembre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2500830-2700255
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel