CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 2 octobre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2501804-2708440
- Date
- 2 octobre 2008
- Publication
- 2 octobre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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FRANCE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Leroy c. France (requête n o 36109/03).   La Cour conclut, à l’unanimité   :   à la non-violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme, quant à la condamnation du requérant pour complicité d’apologie du terrorisme; et, à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention, en raison du défaut de communication au requérant du rapport du conseiller rapporteur à la Cour de cassation.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour conclut, à l’unanimité, que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par M. Leroy et lui alloue 1   000   euros   (EUR) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Denis Leroy, est un ressortissant français né en 1966 et résidant à Bayonne (France). Il est dessinateur et collabore à ce titre avec différentes publications locales, dont l’hebdomadaire basque Ekaitza ayant son siège et sa direction à Bayonne.   L’affaire concerne la condamnation pour complicité d’apologie du terrorisme infligée à l’intéressé à la suite de la publication d’un dessin relatif aux attentats du 11 septembre 2001.   Le 11 septembre 2001, le requérant remit à la rédaction d’ Ekaitza un dessin symbolisant l’attentat contre les tours jumelles du World Trade Center avec une légende pastichant le slogan publicitaire d’une marque célèbre, «   Nous en avions tous rêvé... le Hamas l’a fait   ». Ce dessin fut publié le 13 septembre 2001 dans le journal. Dans son numéro suivant, l’hebdomadaire publia des extraits de courriers et d’emails reçus en réaction au dessin.   A la suite de la publication du dessin, le procureur de la République de Bayonne fit citer le requérant et le directeur de publication du journal devant le tribunal correctionnel du chef de complicité d’apologie du terrorisme et d’apologie du terrorisme.   En janvier 2002, le tribunal les reconnut coupables des charges qui pesaient sur eux et les condamna à 1   500   EUR d’amende chacun, à la publication à leurs frais dans Ekaitza et deux autres journaux du jugement, ainsi qu’aux frais de procédure. En septembre 2002, la cour d’appel de Pau confirma le jugement rendu en première instance. Elle jugea notamment qu’«   en faisant une allusion directe aux attaques massives dont Manhattan a été le théâtre, en attribuant ces événements à une organisation terroriste notoire, et en idéalisant ce funeste projet par l’utilisation du verbe rêver, donnant une valorisation non équivoque à un acte de mort, le dessinateur justifie le recours au terrorisme, adhérant par l’emploi de la première personne du pluriel («   Nous   ») à ce moyen de destruction, présenté comme l’aboutissement d’un rêve et en encourageant en définitive indirectement le lecteur potentiel à apprécier de façon positive la réussite d’un fait criminel.   »   La Cour de cassation rejeta pour l’essentiel le pourvoi formé par le requérant.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 12 novembre 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danois), président , Jean-Paul Costa (Français), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Renate Jaeger (Allemande), Mark Villiger (Suisse), Isabelle Berro-Lefèvre (Monégasque), Mirjana Lazarova Trajkovska (ressortissante de «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   »), juges , ainsi que de Claudia Westerdiek , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article 10 (liberté d’expression), M. Leroy se plaignait de sa condamnation pour complicité d’apologie du terrorisme. Par ailleurs, sous l’angle de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), il dénonçait l’iniquité de la procédure devant la Cour de cassation.   Décision de la Cour   Article 10   La Cour estime que la condamnation du requérant s’analyse en une ingérence dans son droit à la liberté d’expression. Cette ingérence était prévue par la loi française et poursuivait plusieurs buts légitimes, eu égard au caractère sensible de la lutte contre le terrorisme, à savoir le maintien de la sûreté publique ainsi que la défense de l’ordre et la prévention du crime. Reste à déterminer si cette ingérence était «   nécessaire dans une société démocratique   ».   La Cour relève d’emblée que les actes tragiques du 11 septembre 2001 qui sont à l’origine de l’expression litigieuse ont entraîné un chaos mondial et que les questions abordées à cette occasion relèvent du débat d’intérêt général.   Le requérant reproche aux juridictions internes d’avoir nié sa véritable intention,   qui relevait de l’expression politique et militante, celle d’afficher son antiaméricanisme à travers une image satirique et d’illustrer le déclin de l’impérialisme américain. La Cour estime toutefois que l’œuvre ne se limite pas à critiquer l’impérialisme américain, mais soutient et glorifie sa destruction par la violence . A cet égard, la Cour se base sur la légende accompagnant le dessin et constate que le requérant exprime sa solidarité morale avec les auteurs qu’il présume être ceux de l’attentat du 11 septembre 2001. Par les termes qu’il emploie, le requérant juge favorablement la violence perpétrée à l’encontre de milliers de civils et porte atteinte à la dignité des victimes.   Si les juridictions internes n’ont pas pris en compte l’intention du requérant, elles ont en revanche examiné si le contexte de l’affaire et l’intérêt du public justifiaient l’éventuel recours à une dose de provocation ou d’exagération. Force est de constater à cet égard que la caricature a pris une ampleur particulière dans les circonstances de l’espèce, que le requérant ne pouvait ignorer. Le jour des attentats, il déposa son dessin et celui-ci fut publié le 13 septembre sans qu’aucune précaution de langage ne soit prise. Cette dimension temporelle passe, pour la Cour, comme étant de nature à accroître la responsabilité de l’intéressé dans son compte rendu ‑ voire son soutien – à un événement tragique, qu’il soit pris sous son angle artistique ou journalistique. De plus, l’impact d’un tel message dans une région politiquement sensible, à savoir le pays basque, n’est pas à négliger   ; malgré la diffusion limitée de l’hebdomadaire, la Cour constate cependant que celle-ci entraîna des réactions, pouvant attiser la violence et démontrant son impact plausible sur l’ordre public dans la région.   Par conséquent, la Cour juge «   pertinents et suffisants   » les motifs retenus par les juridictions internes pour condamner le requérant.   En conclusion, eu égard au caractère modéré de l’amende à laquelle le requérant a été condamné et au contexte dans lequel la caricature litigieuse a été publiée, la Cour estime que la mesure prise contre le requérant n’était pas disproportionnée au but légitime poursuivi. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 10.   Article 6 § 1   Rappelant sa jurisprudence constante sur ce point, la Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1 en raison du défaut de communication au requérant du rapport du conseiller rapporteur. Par ailleurs, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’absence d’information de la date d’audience devant la Cour de cassation.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Adrien Raif-Meyer (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 2 octobre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2501804-2708440
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel