CEDHPRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE — 3 octobre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2502678-2710041
- Date
- 3 octobre 2008
- Publication
- 3 octobre 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SLOVÉNIE   La Cour européenne des droits de l’homme a prononcé aujourd’hui en audience publique son arrêt de Grande Chambre [1] dans l’affaire Kovačić et autres c. Slovénie (requête n os 44574/98, 45133/98 et 48316/99).   La Cour a décidé, à l’unanimité, de rayer les requêtes du rôle aux motifs que deux des trois requérants ont obtenu le remboursement intégral de leurs fonds en devises augmentés des intérêts échus et que le troisième a introduit une action en remboursement devant les juridictions croates qui est pendante. (L’arrêt existe en français et en anglais.)   1.     Principaux faits   L’affaire concerne trois ressortissants croates. Ivo Kovačić, décédé en cours de procédure, est né en 1922 et résidait à Zagreb. Marjan Mrkonjić est né en 1941 et réside à Zurich. Dolores Golubović, décédée en cours de procédure, est née en 1922 et résidait à Karlovac (Croatie). La Cour a reconnu aux héritiers respectifs de M. Kovačić et de M me   Golubović qualité pour poursuivre la procédure devant elle en leur lieu et place.   Les requêtes ont trait au gel des fonds d’épargne en devises fortes que les intéressés avaient déposés auprès de l’agence de Zagreb d’une banque slovène – la Banque de Ljubljana ( Ljubljanska banka ) – avant la dissolution de la République socialiste fédérative de Yougoslavie («   la RSFY   »), intervenue en 1991.   Avant 1991, les requérants ou leurs parents avaient tous déposé des fonds en devises sur des comptes d’épargne tenus par l’agence de Zagreb de la Banque de Ljubljana. Certains y détenaient également des comptes à terme, arrivés à échéance à la fin des années 80 ou au début des années 90. Un   système de transfert des fonds en devises déposés auprès des banques commerciales de la RSFY,   à la Banque nationale de Yougoslavie à Belgrade (la «   BNY   »), fut en vigueur pendant plusieurs années. Les comptes d’épargne en devises, qui rapportaient à leurs titulaires des intérêts pouvant atteindre 10   % et parfois davantage, bénéficiaient de la garantie de la RSFY.   Toutefois, des mesures d’urgence durent être prises pour lutter contre l’hyperinflation que la RSFY connut dans les années 80, raison pour laquelle des lois apportèrent des restrictions progressives au retrait des dépôts en devises. En 1988, les comptes en devises gérés par la Banque de Ljubljana furent gelés. Presque toutes les démarches entreprises par les requérants pour retirer leurs fonds déposés sur leurs comptes respectifs échouèrent.   Depuis 1991, année où la Slovénie et la Croatie ont accédé à l’indépendance, les   requérants et le Gouvernement croate estiment que les engagements pris envers les clients de l’agence croate de la Banque de Ljubljana doivent être assumés par cette banque ou par l’Etat slovène. Pour sa part, le gouvernement   slovène considère que les engagements en question doivent faire l’objet d’une répartition entre les   Etats successeurs de la RSFY dans le cadre des dispositions relatives à la succession de celle-ci.   Le 29 juin 2001, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, l’ex-République fédérale de Yougoslavie, «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   » et la Slovénie signèrent à Vienne l’Accord portant sur des questions de succession. L’Accord entra en vigueur le 2   juin   2004.   En 2004, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe adopta la résolution 1410 (2004) concernant la restitution des dépôts en devises étrangères effectués dans les filiales de l’ancienne Ljubljanska Banka situées en dehors du territoire de la Slovénie entre 1977 et 1991. L’Assemblée y considérait entre autres que «   la question du dédommagement de tant de milliers de personnes serait résolue de façon optimale au niveau politique, entre Etats successeurs (...) ».   En 2003, 42 personnes, dont MM.   Kovačić et Mrkonjić, engagèrent en Croatie des actions tendant à la saisie et à la vente forcée de biens immobiliers appartenant à la Banque de Ljubljana et situés sur le territoire croate. Ces procédures aboutirent à la vente des actifs de l’agence de Zagreb. Le 20 juillet 2005, MM.   Kovačić et Mrkonjić se virent rembourser la totalité des sommes figurant sur leurs comptes d’épargne respectifs et des frais de justice qui leur avaient été accordés.   M me Golubović n’a pas agi devant les juridictions croates en vue de se voir rembourser ses fonds d’épargne en devises. Son héritier a introduit en 2007 devant les juridictions croates une action en remboursement des fonds d’épargne en devises qu’elle détenait, majorés d’intérêts. La procédure est pendante devant le tribunal municipal de Zagreb.   2.     Procédure et composition de la Cour   Les requêtes ont été introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme les 17   juillet 1997, 2 juin 1998 et 24 décembre 1998 respectivement.   Le gouvernement croate a exercé son droit d’intervenir (article 36 § 1 (tierce intervention) de la Convention et de l’article 44 § 1 b) du règlement.   Une audience de chambre sur la recevabilité et le fond a été tenue dans le bâtiment des Droits de l’homme le 9 octobre 2003. Après en avoir délibéré en chambre du conseil, la Cour a déclaré à l’unanimité les requêtes recevables. Par un arrêt du 6 novembre 2006, la Cour a décidé, à l’unanimité, de rayer les requêtes du rôle au motif que deux des trois requérants avaient obtenu le remboursement intégral de leurs avoirs en devises et que le troisième conservait la possibilité d’exercer une action en Croatie.   L’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre conformément à l’article 43 [2] de la Convention (renvoi devant la Grande Chambre) suite à la demande des requérants. Une audience s’est déroulée en public à Strasbourg le 14 novembre 2007. L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre de 17   juges, composée en l’occurrence de   :   Jean-Paul Costa (Français), président , Nicolas Bratza (Britannique), Peer Lorenzen (Danois), Françoise Tulkens (Belge), Georg Ress (Allemand), Giovanni Bonello (Maltais), Karel Jungwiert (Tchèque) Boštjan M. Zupančič (Slovène), Rait Maruste (Estonien), Snejana Botoucharova (Bulgare), Antonella Mularoni (Saint-Marinaise), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Lech Garlicki (Polonais), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Sverre Erik Jebens (Norvégien), Dragoljub Popović (Serbe), Mark Villiger (Suisse) [3] , juges , ainsi que de Erik Fribergh , greffier .   3.     Résumé de l’arrêt [4]   Griefs   Les requérants alléguaient que des dispositions de la législation slovène les empêchaient de retirer les fonds en devises qu’ils avaient déposés auprès de la «   Banque de Ljubljana – Agence principale de Zagreb   » avant la dissolution de la RSFY, en méconnaissance de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des droits de l’homme. M. Kovačić se plaignait en outre d’une discrimination dans la jouissance de son droit de propriété, au mépris de l’article 14 de la Convention.   Décision de la Cour   Article 1 du Protocole n o   1 pris isolément et combiné avec l’article 14   La Cour remarque à titre liminaire que les requérants, le gouvernement défendeur et le gouvernement intervenant l’invitent en substance à se pencher sur un certain nombre de questions portant sur les circonstances de la dissolution de la RSFY, sur le système bancaire de celle-ci et celui des Etats qui lui ont succédé, ainsi que sur la répartition entre les Etats continuateurs de la charge de la garantie à laquelle la RSFY était tenue.   La Cour observe d’emblée qu’elle a reçu des requêtes dirigées contre les différents Etats successeurs de la RSFY parties à la Convention et émanant de requérants affectés par ces questions. Plusieurs milliers d’entre elles se trouvent actuellement pendantes. Même si les problèmes qu’elles soulèvent ressortissent à sa compétence telle qu’elle se trouve définie à l’article 32 de la Convention, la Cour ne peut que souscrire à la position que l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a adoptée dans la Résolution 1410 (2004), selon laquelle la question du dédommagement de tant de milliers de personnes doit être résolue par un accord entre Etats successeurs. A cet égard, la Cour relève que la recherche d’un accord sur le règlement des questions en suspens a donné lieu à de nombreuses négociations entre les Etats successeurs, à différents niveaux. Elle appelle les Etats concernés à poursuivre d’urgence ces négociations en vue de résoudre ce problème dans les meilleurs délais.   La Cour relève qu’il est constant que les héritiers de M. Kovačić et M. Mrkonjić se sont vu rembourser l’intégralité des fonds en devises qu’ils avaient déposés, augmentés des intérêts échus. Le litige est donc résolu en ce qui les concerne.   La Cour relève que la situation de M me Golubović s’inscrivait dans un contexte particulier découlant de la dissolution de la RSFY, du système bancaire de l’ancienne fédération et, en dernier lieu, de la répartition entre les Etats successeurs de la garantie due par leur prédécesseur au titre des anciens fonds d’épargne en devises. En pareil cas, indique la Cour, on peut raisonnablement attendre d’un créancier qu’il tente d’obtenir le paiement de ce qui lui est dû en saisissant les juridictions de l’un des Etats successeurs devant lesquelles d’autres créanciers ont eu gain de cause.   A ce propos, la Cour observe que l’héritier de M me Golubović a récemment introduit devant les juridictions croates une action en remboursement des fonds d’épargne en devises que sa tante détenait, majorés d’intérêts. L’action est pendante devant le tribunal municipal de Zagreb.   La Cour estime que, dans le cas où est parallèlement menée devant une juridiction d’une Partie contractante une procédure tendant au recouvrement de fonds d’épargne en devises, il ne se justifie pas pour elle de poursuivre l’examen d’une requête ayant exactement le même objet.   Par ailleurs, la Cour est convaincue que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen des requêtes. Par conséquent, elle décide de rayer les requêtes du rôle.   La Cour n’accorde aucune indemnité pour frais et dépens.     Le juge Ress a exprimé une opinion concordante dont le texte se trouve joint à l’arrêt.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Adrien Raif-Meyer (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] Les arrêts de Grande Chambre sont définitifs (article 44 de la Convention). [2] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [3] Juge élu au titre du Liechtenstein. [4] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 3 octobre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2502678-2710041
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel